Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)
L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 158.
Actualité liée : 07/05/2025 : IR - Individualisation par défaut du taux de prélèvement à la source des conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 19) L'article 204 E du code général des impôts (CGI) prévoit que le taux du prélèvement à la source calculé par l'administration fiscale pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et soumis à imposition commune est, sauf option contraire de ces derniers, individualisé dans les conditions définies …
Lire la suite…L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifiée instaure, à compter du 1 er janvier 2019, un prélèvement afférent à l'impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source ». Ce prélèvement, qui ne modifie pas les règles de calcul de l'impôt sur le revenu, supprime le décalage d'une année existant entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt sur le revenu correspondant. Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts (CGI), de l'article 204 B du CGI et de l'article 204 C du CGI, le …
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Actualité liée : 07/04/2026 : IR - Indexation du barème et des seuils et limites associés au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 4, I-A et B) En application du I de l'article 204 H du code général des impôts (CGI), le taux du prélèvement à la source est calculé pour chaque foyer fiscal, par l'administration fiscale, sur la base des dernières déclarations d'ensemble des revenus à sa disposition. Par exception et en application du II de l'article 204 H du CGI, pour les foyers non imposés au titre des deux dernières …
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