Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 147 (M)
Tout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
Ce registre est mis à disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique.
Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.
10/01/2020 Affaires - Fiscalité des entreprises Les dispositions de l'article 2 de la directive (UE) n° 2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au commerce électronique sont transposées en droit interne modifiant ainsi, à compter du 1er janvier 2021, le régime de TVA applicable aux ventes à distance de biens à des particuliers. […] Il est mis à la disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique (CGI, art. 286 quinquies nouveau). […]
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Obligation de tenue de registres pesant sur les assujettis exploitant des interfaces électroniques Conformément aux dispositions de l'article 286 quinquies du CGI, l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans des registres ces livraisons ou prestations. […] IV, art. 41 quinquies C) (tableau au II-C § 140). […] Obligations pesant sur les assujettis « facilitateurs » assimilés à des acheteurs-revendeurs 1. […] Ces obligations, prévues au 3° du 1 de l'article 286 du CGI, sont commentées au BOI-TVA-DECLA-30-10-10. […]
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