Résumé de la juridiction
Recevabilité de l’appel qui reprend des moyens déjà exposés par les appelants en première instance.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 nov. 2012, n° 11297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11297 |
| Dispositif : | Recevabilité du recours |
Texte intégral
N° 11297 _________________________________________
Sarl Aquavision, Sarl Optic et M. Houati M c/Dr Alain S _________________________________________
Audience du 24 octobre 2012
Décision rendue publique par affichage le 26 novembre 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 22 avril 2011, la requête présentée pour la Sarl AQUAVISION, dont le siège est 92 avenue de Flandre à Paris (75019), la Sarl AT OPTIC, dont le siège est 99 avenue de Flandre à Paris (75019), et M. Houati M, exerçant sous l’enseigne Alpha Optic, dont le siège est 111 avenue de Flandre à Paris (75019), et tendant à l’annulation de la décision n° C.2010-2552, en date du 25 mars 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté leur plainte, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, dirigée contre le Dr Alain S, qualifié spécialiste en ophtalmologie ;
Les requérants soutiennent que le Dr S se rend coupable de compérage en orientant ses patients vers le magasin d’optique lunetterie dont sa femme puis l’un de ses fils possèdent un tiers du capital ; qu’il aliène ainsi son indépendance professionnelle et ne respecte pas les articles R. 4127-5 et -23 du code de la santé publique ; qu’en distribuant des lunettes par l’intermédiaire de ce magasin, il viole également les dispositions de l’article R. 4127-21 du même code ; que son épouse a créé une nouvelle société, la société Sub, qui exploite un nouveau magasin ; qu’il accroche de petits papiers portant l’adresse du magasin familial sur les ordonnances qu’il rédige dans ses fonctions à la polyclinique d’Aubervilliers et à la fondation Adolphe de Rothschild ; que les attestations versées au dossier par les plaignants établissent le caractère systématique de ces détournements de clientèle ; que rien ne permet de targuer de faux les attestations produites ; que les mêmes reproches peuvent être faits aux attestations produites par le Dr S dont la sincérité n’est pas avérée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 mai 2011, l’acte par lequel le conseil de la société AT OPTIC déclare que sa cliente se désiste de son appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 août 2011, le mémoire présenté pour le Dr S, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société AQUAVISION et de M. M à lui verser 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr S soutient qu’il n’y a pas en l’espèce de coalition d’intérêts conduisant à un avantage illicite pour le médecin et donc pas de compérage ; qu’il n’est pas établi qu’il ait perçu un avantage quelconque au détriment de l’intérêt de ses patients ; que le fait qu’un membre de sa famille soit associé d’une entreprise d’optique ne suffit pas à caractériser l’existence d’un compérage ; que telle est la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et du Conseil d’Etat ; qu’à la demande en ce sens formulée par les patients, il lui arrive de leur conseiller un opticien en fonction de leur âge, de leurs besoins particuliers et de leur lieu de résidence ; qu’il a toujours respecté le libre choix de ses patients ; qu’alors qu’il reçoit 7 000 patients dans l’année, les attestations produites émanent d’une dizaine d’entre eux seulement ; que, sur les neuf opticiens du quartier, quatre ont porté plainte contre lui et quatre autres ont témoigné en sa faveur ; qu’il n’a jamais vendu directement de lunettes à un patient ; qu’il ne participe pas aux activités de son épouse ; que nombre de ses patients témoignent qu’il ne les a jamais influencés ; que les attestations produites par les appelants relèvent des faits inexacts ou apparaissent visiblement de complaisance ; que plusieurs émanent de patients envoyés par les opticiens concernés pour une seule et unique fois ; que les attestations sont datées du jour même de leur consultation ; que la volonté de nuire des opticiens plaignants est démontrée par les attestations rectificatives établies par plusieurs patients désavouant celles qu’ils avaient produites à la demande des plaignants initialement ; que le conseil de l’ophtalmologiste pour l’orientation vers un opticien est indispensable lorsque des verres spéciaux sont nécessaires ; qu’il en est de même pour les ordonnances émanant d’établissements de santé où il a travaillé à temps partiel ; que les plaignants sont de mauvaise foi et ont cherché à le déstabiliser par des mesures d’intimidation ; qu’ils ont engagé une campagne de dénigrement à son encontre ; que la plainte est abusive ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 2011, le mémoire produit pour la Sarl AQUAVISION et M. M, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens ;
Les requérants soutiennent, en outre, que le Dr S habite La Varenne- Saint-Hilaire dans le Val de Marne et que ce n’est pas par hasard que les deux magasins d’optique détenus partiellement par sa femme puis ses fils se sont installés à proximité de son cabinet du 19e arrondissement ; que rien ne permet de dire que les témoignages qu’ils ont produits soient des faux ; qu’aucune procédure pénale n’a été enregistrée à leur encontre pour faux ou usage de faux ; que les attestations produites sont nombreuses et circonstanciées ; que le Dr S a bien aliéné son indépendance professionnelle en raison d’une convergence d’intérêts avec les membres de sa famille ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2012, le mémoire produit pour le Dr S, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écriture, selon les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que les appelants se sont bornés à critiquer la régularité de la décision de première instance et que les autres moyens présentés après l’expiration du délai d’appel sont irrecevables ; que cette décision est suffisamment motivée ; que les deux associés majoritaires de Mme Michèle T épouse S sont domiciliés dans le 19e arrondissement ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 mai 2012, le mémoire présenté pour la Sarl AQUAVISION et M. M, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Les requérants soutiennent, en outre, que la circonstance que Mme T ne s’est désignée aux actes constitutifs des sociétés que sous son nom de jeune fille et qu’il ne soit pas justifié aux actes de l’intervention de son conjoint révèle la volonté de fraude du Dr S ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 2012, le mémoire en réponse présenté pour le Dr S, tendant au mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2012, le mémoire présenté pour la Sarl AQUAVISION et M. M, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens et à la condamnation du Dr S à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Les requérants soutiennent, en outre, que les décisions du Conseil d’Etat invoquées par le Dr S n’ont pas la portée qu’il leur prête ; qu’une collusion d’intérêts suffit à caractériser le compérage sans que soit nécessaire la perception d’un avantage matériel ; que la circonstance que l’épouse du Dr S ait créé deux commerces d’optique dans la zone de chalandise de son mari n’est pas neutre ; qu’étant marié sous le régime de la communauté, le Dr S devait être présent à l’acte constitutif de la Sarl initié par sa femme ; qu’il a violé les dispositions du code civil ; que le domicile de la famille S se situe dans le Val-de-Marne, à La Varenne-Saint-Hilaire, et non dans le 19e arrondissement de Paris où, comme par hasard, se situent son cabinet d’ophtalmologie et les deux magasins d’optique de son épouse ; que les attestations produites ont autant de valeur que celles produites par le Dr S ; qu’aucune procédure pénale n’a été engagée par le Dr S pour subornation de témoin ; que de nombreuses attestations établissent que le Dr S avait l’habitude d’orienter ses patients sur le magasin de sa femme ou de ses fils ; qu’il produit lui-même quatre attestations établissant qu’il a orienté des patients sur Optic’All Vision ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2012, le mémoire présenté pour le Dr S, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, qu’il pouvait parfois orienter ses patients à leur demande et en fonction des particularités de leur demande mais en respectant toujours le principe du libre choix ; que le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique est nouveau en appel et par suite irrecevable ; qu’il n’a jamais conseillé systématiquement des opticiens et moins encore la seule enseigne Optic’All Avenue ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique notamment son article 75-I ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2012 :
– Le rapport du Dr Faroudja ;
– Les observations de Me Hassid pour M. M et la Sarl AQUAVISION, représentée par son gérant, M. Chemoul, et MM. M et Chemoul en leurs explications ;
– Les observations de Me Dugast pour le Dr S et celui-ci en ses explications ;
Le Dr S ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le désistement d’appel de la société AT OPTIC, enregistré le 20 mai 2011, est pur et simple ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur la recevabilité de l’appel de la Sarl AQUAVISION et de M. M :
2. Considérant que la requête d’appel formée dans les délais par la société AQUAVISION et M. M est suffisamment motivée ; que la circonstance que les appelants reprennent dans leur appel des moyens déjà exposés par eux en première instance n’est pas de nature à le rendre irrecevable ;
Au fond :
3. Considérant que le Dr S, médecin qualifié spécialiste en ophtalmologie, exerce la médecine 72 rue Archereau à Paris 19e depuis le 8 décembre 1987, soit depuis plus de 20 ans à l’époque des faits allégués ; qu’en septembre 2008, Mme T, épouse du Dr S, a acquis 300 parts, soit le tiers du capital de la Sarl Sub, ayant pour objet le commerce d’optique lunetterie et prothèse oculaire, exploitant son commerce au 203 de la rue de Crimée dans le 19e arrondissement parisien à l’enseigne d’Optic’All Avenue et à proximité immédiate du cabinet du Dr S ; qu’en avril 2009, avec les deux mêmes associés, Mme T a acquis la même part du capital de la société Bus exploitant également un magasin d’optique 54 rue de Meaux, toujours dans le 19e arrondissement ; que, le 10 juin 2009, elle a cédé les parts correspondant à chacun de ces deux magasins à deux de ses fils qui terminaient alors leurs études d’optique et dont l’un exploite actuellement le magasin de la rue de Crimée avec ses associés ; que quatre opticiens situés au voisinage ont porté plainte contre le Dr S pour compérage et atteinte au libre choix des patients ; que cette plainte ayant été rejetée, deux d’entre eux ont fait appel ; que le Dr S, son épouse et leurs enfants sont par ailleurs domiciliés à La Varenne- Saint-Hilaire dans le Val-de-Marne ;
4. Considérant que les appelants allèguent qu’il arrive fréquemment au Dr S, depuis l’ouverture du magasin Optic’All Avenue, d’orienter ses patients, pour l’achat des lunettes qu’il leur ordonne, à ce dernier magasin ; qu’il ressort des attestations produites par les requérants, notamment de celles établies par Mme Sylviane D…, Mme Alexia Z…, M. Mohammed F…, que le Dr S, sans que ce soit systématique, oriente cependant fréquemment ses patients vers les deux magasins d’optique dans lesquels sa femme, puis ses deux fils, ont des intérêts ; que, de même, il est établi par les pièces du dossier que, travaillant également à la polyclinique d’Aubervilliers et à la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild dans le service du Dr Jean-Pierre C, il lui arrivait fréquemment d’adjoindre aux ordonnances qu’il rédigeait, soit en haut de l’ordonnance, soit sur un feuillet séparé attaché, l’indication de l’un des deux magasins en cause ; que le Dr S soutient, pour sa défense, qu’il ne conseillait d’opticien qu’à ses patients nécessitant des prescriptions particulières et que, quant à ses consultations dans la polyclinique d’Aubervilliers et de la fondation Rothschild, il joignait aux ordonnances des feuillets indiquant deux ou trois opticiens mais pas uniquement les magasins de sa femme ou de ses fils ; que ces explications n’ont pas paru convaincantes à la chambre disciplinaire ; que, sans aller jusqu’à regarder comme établi le grief de compérage, les faits ont un caractère suffisamment régulier et habituel pour que le grief d’atteinte au libre choix du patient puisse quant à lui être regardé comme établi ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du Dr S et de lui infliger la peine du blâme ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des appelants et du Dr S tendant à leur condamnation réciproque au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’appel de la société AT OPTIC.
Article 2 : La peine du blâme est prononcée à l’encontre du Dr S.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 25 mars 2011, est annulée en tant qu’elle a rejeté les plaintes présentées contre le Dr S par la Sarl AQUAVISION et M. M.
Article 4 : Les conclusions pécuniaires du Dr S, de la Société AQUAVISION et de M. M sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Alain S, à la Sarl AQUAVISION, à M. Houati M, à la Sarl AT OPTIC, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Faroudja, Kennel, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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