Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 15 (V)
L'entreprise qui procède à une réévaluation d'ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l'article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation qu'elle constate pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
L'application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l'engagement de l'entreprise :
1° De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d'après leur valeur non réévaluée ;
2° De réintégrer l'écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l'écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.
La cession d'une immobilisation amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de l'écart de réévaluation afférent à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
L'entreprise qui a procédé à une réévaluation d'ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
L'entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation ainsi que le montant de l'écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l'exercice .
L'administration fiscale apporte des précisions sur le renforcement de l'obligation déclarative en cas d'option pour le régime de neutralisation des réévaluations libres d'actifs prévu à l'article 238 bis JB du CGI. Une actualité du 11 juin 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 238 bis JB du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif optionnel de neutralisation des (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
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[…] état de suivi des titres transférés mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI ; […] état de suivi mentionné au B du I quater de l'article 151 septies A du CGI ; état mentionné au dernier alinéa de l'article 238 bis JB du CGI pour le montant […] de l'écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l'exercice ; états mentionnés aux 1° à 3° du IV de l'article 151 octies D du CGI ; états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l'article 210 E bis du CGI. […] Non-respect de l'engagement d'achèvement des locaux mentionné au II de l'article 238 octies A du CGI Aux termes du IV de l'article 1764 du CGI, […]
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