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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. gourmelon virginie, 26 juin 2023, n° 2205821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, le président du conseil départemental des Côtes d’Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal, au titre de l’action publique, de condamner M. A au paiement d’une amende de 1 000 euros au titre de l’occupation sans titre d’un ponton réservé aux vedettes à passagers au port d’Erquy.
Il soutient que :
— un procès-verbal a été établi le 30 septembre 2022, évoquant le stationnement non autorisé d’un navire appartenant à M. A au ponton réservé exclusivement aux navires à passagers à plusieurs reprises en septembre 2022 ;
— ces faits constituent une infraction au sens des articles R. 5337-2 du code des transports et les articles 3-1-1 et 9 du règlement particulier de police du port d’Erquy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, M. A doit être regardé comme concluant à la relaxe des poursuites engagées à son encontre.
Il fait valoir qu’il a été autorisé par le responsable de la CCI à stationner à ce ponton, et que l’infraction qui lui est reprochée résulte de l’absence de réponse apportée à sa demande d’attribution d’un mouillage.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 septembre 2022 ;
— la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 18 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— les conclusions de Mme Pottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Côtes d’Armor défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A, pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation à plusieurs reprises en septembre 2022 au port d’Erquy.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article 3-1-1- du règlement particulier de police du port d’Erquy : « Quai dit » vedettes à passagers « et » de la SNSM « : Les pontons au quai n°4 sont réservés à l’activité de transport de passagers et de secours (SNSM). En dehors de ces deux affectations prioritaires, l’accostage de tout autre usager est soumis à autorisation de la police portuaire sur demande des exploitants de pêche ou plaisance. ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : « () Sauf autorisation expresse de l’exploitant, il est interdit : aux navires de pêche () d’accoster les pontons installés au quai n°4. () ».
3. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. ». Selon le 5° de l’article L. 131-13 du code pénal, le montant de l’amende est de « 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A, patron-pêcheur, a, les 13, 23 et 28 septembre 2022, amarré son embarcation au port d’Erquy au ponton n° 4 dédié aux vedettes à passagers et à la société nationale de sauvetage en mer. Les allégations de M. A selon lesquelles il aurait été autorisé par l’exploitant du port à stationner à cet endroit ne sont étayées par aucun élément probant, le département des Côtes d’Armor indiquant au contraire que le surveillant du port a contacté M. A pour l’informer du caractère irrégulier de ce stationnement. M. A, qui soutient en outre avoir attendu un an qu’une place de stationnement lui soit attribuée, ne l’établit pas, et n’établit pas davantage qu’il n’aurait pas pu trouver un autre lieu de stationnement. Le stationnement constaté les 13, 23 et 28 septembre 2022 constitue ainsi une infraction aux dispositions précitées du règlement particulier de police du port d’Erquy, qui est constitutive d’une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A au paiement d’une amende de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au département des Côtes d’Armor pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
V. Gourmelon La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205821
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