Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
I. - Le numéro d'immatriculation délivré en application de l'article 290 B peut être retiré :
1° Lorsqu'une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l'article 1737 ou des III et IV de l'article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante ;
2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ;
3° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l'actualisation, dans l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis, des informations nécessaires à l'adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu'aux services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
II. - Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à la plateforme agréée.
Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l'application des amendes prévues au IV de l'article 1737 et aux III et IVde l'article 1788 D.
La plateforme agréée dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.
III. - A l'expiration d'un délai de six mois, La plateforme agréée dont le numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article 290 B.
Prise sur le fondement de l'article 195 de la loi de finances pour 2021 habilitant le Gouvernement à généraliser la facturation électronique et un reporting électronique des données à l'administration fiscale, […] B2C et données relatives au paiement). […] Un manquement aux conditions exigées en la matière pourra faire l'objet d'une sanction, prévue par l'article 1788 E du code général des impôts, créé par l'ordonnance du 15 septembre 2021. […] pour le déploiement de la facturation électronique entre le secteur public et ses fournisseurs, […] et, enfin, aux petites et moyennes entreprises et microentreprises à compter du 1er janvier 2026 ; Le déploiement des obligations d'e-reporting
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[…] à compter du 1-9-2026, l'ensemble des entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques via des plateformes agréées et conformes aux nouvelles obligations légales prévues par l'article 91 de la loi de finances pour 2024. […] III) ; et de 250 à 500 € par transmission l'amende sanctionnant le non-respect des obligations de transmission des données de transaction ou de paiement (CGI art. 1788 D, […] Des cas supplémentaires de retrait d'agrément sont par ailleurs prévus en cas de manquement persistant aux obligations d'actualisation des données dans l'annuaire central, de portabilité ou de services minimums lors d'un changement de plateforme (CGI art. 1788 E). […]
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