Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
3. La faculté de procéder à la révision des bilans est supprimée à raison des variations de prix postérieures au 30 juin 1959 (1).



pendant 7 jours
En premier lieu, aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57, […]
Lire la suite…N° 487770 10 ème et 9 ème chambres réunies Séance du 2 octobre 2024 Lecture du 19 novembre 2024 CONCLUSIONS Mme Esther de MOUSTIER, rapporteure publique Depuis le 1 er janvier 2023, en cas de pluralité de résidences, la détermination de la résidence principale revêt une importance d'autant plus déterminante aux fins de l'assujettissement à la taxe d'habitation qu'alors qu'elle ouvrait jusqu'alors droit à des abattements, elle en est désormais exonérée i . Le présent pourvoi pose la question de savoir si le logement qualifié de résidence principale doit être présumé être, sauf preuve …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique susvisée du 22 mai 1968 : « 1. […]
[…] Y a souscrit ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012 en indiquant qu'il résidait tant en 2010 qu'en 2011 au XXX, à XXX, laquelle adresse ne peut qu'être présumée comme étant celle de sa résidence principale en vertu des dispositions combinées des articles 10 et 170 du code général des impôts et 45 de l'annexe III audit code ; qu'au soutien de sa demande M. […]
[…] En ce qui concerne l'imposition supplémentaire restant en litige après le dégrèvement du 29 mai 1978 : Cons. qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 et 53 à 58 et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions … » ; que l'article 39 du même code dispose : « 1. […]
N° 487683 – Société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS N° 487685 – Société 63 boulevard des Batignolles Paris VIII APS 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 3 février 2025 Lecture du 15 avril 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce pourvoi met en scène deux sociétés danoises, propriétaires d'actifs immobiliers situés dans le « triangle d'or » parisien ayant entendu, comme d'autres membres du même groupe i , se prémunir des conséquences de la dénonciation par le Danemark de la convention fiscale qui liait cet État à la France depuis le 8 février 1957, intervenue par note …
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