Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 oct. 2020, n° 19/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 25 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/AF
ARRÊT N° 444
N° RG 19/02599
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZ3O
C
C/
S.A.S. DEYA DISTRIBUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur B C
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie MOYON-VIRELIZIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SAS DEYA DISTRIBUTION
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
le 07 Septembre 2020, en audience publique, devant :
Monsieur H-I J,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur H-I J, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ et par Madame Annie FOUR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Deya Distribution est spécialisée dans la commercialisation des produits de second oeuvre du bâtiment fabriqués par les différentes sociétés du groupe Deya.
Elle a embauché M. B C, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2016 en qualité de directeur commercial VAE (ventes aux entreprises) et VAI (ventes aux industries), sous le statut de cadre supérieur du niveau III C de la convention collective 'Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie'.
La rémunération du salarié était fixée à 130 000 euros bruts annuels hors part variable.
Le 27 novembre 2017, la société Deya Distribution a convoqué M. B C à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 5 décembre 2017.
Le 8 décembre 2017, la société Deya Distribution a notifié à M. B C son licenciement pour faute grave.
Le 8 février 2018, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— condamner la société Deya Distribution à lui payer les sommes suivantes :
— 1 969,69 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux journées travaillées le week-end ;
— 7 878,79 euros au titre des jours de RTT ;
— 4 000 euros à titre de reliquat de prime ;
— 7 878,79 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
— 67 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 44 871 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4 487,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 431, 01 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 67 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— fixer la moyenne mensuelle brute de son salaire à la somme de 11 217,75 euros ;
— statuer ce que de droit sur le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées ;
— condamner la société Deya Distribution aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. B C était fondé ;
— débouté M. B C de ses plus amples demandes ;
— condamné M. B C à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B C aux entiers dépens.
Le 23 juillet 2019, M. B C a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2019, M. B C demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Deya Distribution à lui payer les sommes suivantes :
— 1 969,69 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux journées travaillées le week-end ;
— 7 878,79 euros au titre des jours de RTT ;
— 4 000 euros à titre de reliquat de prime ;
— 67 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 44 871 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4 487,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 431, 01 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 67 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5 000 euros sur ce même fondement au titre de la procédure d’appel ;
— de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal :
— de condamner la société Deya Distribution aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2020, la société Deya Distribution sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. B C de l’ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 août 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2020 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en paiement formées par M. B C au titre d’un travail durant deux week-ends de 2017 et de jours de RTT :
Au soutien de son appel, M. B C expose en substance :
— qu’il n’était pas cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du code du travail, au sein de l’entreprise ;
— qu’il ne remplissait pas les conditions posées par ce texte et surtout ne dirigeait pas l’entreprise, autre condition posée par la jurisprudence pour admettre la qualité de cadre dirigeant ;
— que la société Deya Distribution ne conteste pas qu’il ait travaillé durant deux week-ends et qu’il n’ait pas été rémunéré à ce titre ;
— qu’il devait, comme ses collègues cadres de l’entreprise, bénéficier de 16 jours de RTT.
En réponse, la société Deya Distribution objecte pour l’essentiel :
— que M. B C était membre du comité de direction de l’entreprise et cadre dirigeant de l’entreprise au sens de l’article L 3111-2 du code du travail et que la condition non posée par ce texte dont fait état M. B C, à savoir celle relative à la direction de l’entreprise, n’est pas requise
ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation le 22 juin 2016 ;
— qu’en conséquence le salarié ne peut se prévaloir des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et aux RTT.
L’article L 3111-2 du code du travail énonce :
' Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
Les dispositions de cet article posent trois, et seulement trois conditions, à la reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant et ces trois conditions sont cumulatives. La participation à la direction de l’entreprise dont fait état M. B C et qu’il présente comme une condition venant s’ajouter aux trois fixées par la loi, ne constitue pas un quatrième critère permettant de déterminer la qualité de cadre dirigeant mais est la conséquence de la réunion des trois critères légaux.
En l’espèce, le contrat de travail ayant lié les parties stipule notamment qu’outre sa qualité de directeur commercial, M. B C était 'membre du comité de direction’ (article 3.1) et que compte-tenu de ses responsabilités, de la nature de ses fonctions et du degré d’autonomie dont il disposait dans l’organisation de son emploi du temps, il 'ne [peut] pouvait être soumis à aucun horaire déterminé’ (article 5).
La fiche de poste dont il est établi par la pièce n°3 de l’employeur qu’elle a été transmise à M. B C fait apparaître que ce dernier notamment devait participer étroitement à la construction de la stratégie commerciale, définir les organisations commerciales et qu’il était membre du comité de direction et participait ainsi 'de manière transversale à la réalisation du business plan'. Plus précisément cette fiche indique notamment qu’il participait 'activement à l’animation des stratégies du groupe’ et collaborait ou animait des projets stratégiques (points 9 et 10- activités/misions), veillait 'à la construction et à l’application des politiques tarifaires commerciales élaborées sous son contrôle', était 'une véritable force de proposition dans la vision stratégique de la direction générale en plan directeur à 3 ans dans le domaine commercial', participait 'activement aux revues de projets stratégiques au sein du comité de direction’ (points 11, 14 et 15- responsabilités/autonomie).
La cour rappelle que M. B C percevait un salaire de 130 000 euros bruts annuels hors part variable et bénéficiait du statut cadre supérieur niveau III C de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie. M. B C ne conteste pas qu’il percevait ainsi une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
De ces éléments il ressort que le salarié exerçait au sein de l’entreprise des responsabilités dont l’importance impliquait une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qu’il était en outre habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu’il percevait une rémunération qui se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société Deya Distribution et entrait donc dans la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 précité.
Aussi, les dispositions des titres II et III du livre premier du code du travail consacré à la durée du travail, au repos et aux congés ne lui étant pas applicable, M. B C sera débouté de ses
demandes en paiement d’un rappel de salaire pour travail le week-end et de jours de RTT.
— Sur la demande formée par M. B C en paiement d’un rappel de prime :
Au soutien de son appel, M. B C expose en substance :
— que la société Deya Distribution aurait dû lui régler 10 000 euros de prime, les éléments budgétaires qui conditionnaient ce règlement ayant été satisfaits, mais ne lui a versé que 6 000 euros.
En réponse, la société Deya Distribution objecte pour l’essentiel :
— que M. B C pouvait percevoir une prime sur objectifs de 10 000 euros maximum en fonction de la réalisation de divers critères (remise Blocfer, délais de traitement des commandes Blocfer et respect du budget de fonctionnement) ;
— qu’elle a arbitré le montant de cette prime due pour l’année 2017 à la somme de 6 000 euros.
M. B C qui, pour tenter d’étayer sa demande de ce chef, soutient que 'les éléments budgétaires ayant tous été satisfaits', la société Deya Distribution aurait dû lui régler une prime de 10 000 euros, ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations.
Aussi, il sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes formées par M. B C au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, M. B C expose en substance :
— que pendant toute la durée de sa collaboration au sein de la société Deya Distribution il n’a pas connu de difficultés hormis quelques tensions avec M. E Z, le fils du président de la société ;
— que la société Deya Distribution était satisfaite de son travail ce qui se déduit du fait qu’elle lui a versé régulièrement des primes et a régularisé deux avenants à son contrat de travail les 21 novembre 2016 et 1er février 2017 ;
— que sa lettre de licenciement a été signée par le DRH de l’entreprise qui n’avait pas reçu une délégation du président de la société pour prononcer son licenciement, étant observé que ce dernier qui était le seul organe représentatif de la société était décédé 10 jours avant qu’il ait été convoqué à l’entretien préalable et n’avait pas été remplacé ;
— qu’à ce premier motif son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— qu’il a été licencié aux motifs d’une part d’une insuffisance professionnelle et de ses résultats et d’autre part du départ de commerciaux et de ses carences en matière d’animation commerciale et de capacité managériale ;
— que certes il avait été destinataire d’une feuille de route datée du 27 septembre 2017 mais les chiffres émanant du controling interne de Deya font apparaître l’efficacité de son action commerciale ;
— qu’en effet la première page du fichier de synthèse contredit les propos alarmistes de la société Deya Distribution puisque la VAE isolée était à + 8 % et à – 0,3 % par rapport au budget ;
— que pour la zone bois qui concerne exclusivement Blocfer, le chiffre d’affaires était en
augmentation de 7,1 % et le prix moyen de vente a été augmenté de 4,8 % ce qui a été à l’origine du versement d’une prime de 4 000 euros en sa faveur ;
— que pour 'la porte technique’ qui était le coeur de métier de Blocfer l’augmentation a été de 11,7 % ;
— que l’année 2017 a été la meilleure année VAE depuis 2013 ;
— que sur l’ensemble du périmètre de son activité (VAE, VAI et ITL) le chiffre d’affaires réalisés fin octobre 2017 était en progression de 7,56 % par rapport à octobre 2016 ;
— que, s’agissant des dysfonctionnements évoqués, la société Deya Distribution passe sous silence le mauvais taux de service et surtout un niveau de non-conformité élevé au niveau industriel ;
— qu’à cet égard il doit être rappelé que le directeur industriel a été poussé vers la sortie en juin 2017 et le directeur du site Blocfer a été licencié en septembre suivant ;
— que, sur l’année 2018, celle ayant suivi son licenciement, le résultat de la société Deya Distribution sur son périmètre d’activité a été de – 18 % par rapport à 2017 et que l’année 2019 n’est pas meilleure ;
— que l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— que, s’agissant du départ des commerciaux, il n’était pas responsable de la situation, étant observé que le nombre de départs a été faible et que la concurrence offrait des hausses de salaire de 20 % ;
— que ce ne sont pas 30 % de départs de commerciaux qui ont été enregistrés mais seulement environ 4 % sur un effectif de 98 personnes qui travaillaient en VAE, VAI et ITL ;
— que, s’agissant des critiques de la société Deya Distribution sur son management, les réunions mensuelles officielles étaient inutiles puisqu’il rencontrait a minima chaque semaine les directeurs des ventes VAE et ITL, le responsable des ventes VAI, le directeur des opérations et du service client, les deux responsables services et le responsable marketing bois et métal placés sous responsabilité ;
— que, contrairement aux affirmations de la société Deya Distribution, il était apprécié de ses collègues ainsi que cela ressort des sms qu’il produit ;
— que les seules deux attestations versées aux débats par la société Deya Distribution à ce sujet ne sont pas probantes, leurs auteurs vivant en couple et étant proches de la direction de l’entreprise ;
— qu’il a retrouvé un poste de directeur commercial en mai 2018 mais pour une rémunération inférieure à celle qu’il percevait auprès de la société Deya Distribution ;
— qu’il a été jugé que le juge pouvait ne pas appliquer le barème dit Macron à la demande du salarié si ce barème n’assure pas une indemnisation adéquate :
— que les conditions de son licenciement ont été vexatoires.
En réponse, la société Deya Distribution objecte pour l’essentiel :
— que M. B C était principalement chargé du développement commercial de la société Blocfer, filiale du groupe qui a le plus de poids sur l’activité VAE/VAI (34% du chiffre d’affaires du groupe Deya) ;
— que M. B C a pris ses fonctions le 1er septembre 2016 et très rapidement des défaillances sont apparues dans le management de ses équipes et ses résultats commerciaux ;
— qu’au mois de juin 2017, 30 % des effectifs placés sous la direction de M. B C avaient quitté l’entreprise pour aller travailler à la concurrence ;
— que parallèlement le chiffre d’affaires de la société Blocfer connaissait au mois de novembre 2017 une baisse importante (écart de 18% par rapport au budget fixé, baisse de 8 % par rapport à l’année précédente) alors que le marché national connaissait une croissance comprise entre 15 et 20 % ;
— que la direction a alerté M. B C sur ces chiffres mais que rien n’a été mis en oeuvre pour pallier les dysfonctionnements ;
— qu’un nouvel entretien s’est tenu entre M. B C et sa direction le 10 octobre 2017, entretien qui a fait l’objet d’une restitution écrite et détaillée le 11 octobre suivant ;
— que cette restitution portait à la fois sur la question du niveau des commandes en cours et les actions de vente qui devaient être engagées et sur l’organisation de la force de vente ;
— qu’à nouveau M. B C n’a pas réagi et n’a mis en place aucune action ;
— que face à cette situation, le directeur du développement commercial, M. E Z a été contraint d’intervenir personnellement et il a été décidé lors d’une réunion du 9 novembre 2017 que ce dernier reprenait en main l’équipe des commerciaux et organisait une tournée de trois jours auprès des dix principaux clients de la société Blocfer ;
— que, s’agissant des difficultés de M. B C en matière de management, des plaintes de certains salariés (Mme X et M. Y) ont été adressées à sa direction au cours de l’été 2017 ;
— que c’est dans ces conditions qu’elle a mis en oeuvre la procédure ayant abouti au licenciement de M. B C ;
— que cette procédure a été régulière puisqu’elle a été conduite par le DRH du groupe Deya c’est à dire par une personne habilitée à le faire ;
— qu’en tout état de cause, elle poursuit en justice le bien fondé du licenciement de M. B C , ce qui vaut 'ratification du signataire de la lettre de licenciement’ ;
— que le licenciement de M. B C pour faute grave est justifié ;
— que la société Blocfer effectue exclusivement des ventes à l’entreprise et que l’activité commerciale de cette société était placée sous la responsabilité exclusive de M. B C ;
— que le chiffre d’affaires de Blocfer représente 65 % du chiffre d’affaires total de la VAE du groupe Deya ;
— que lorsqu’une affaire est conclue sa facturation n’intervient environ que 12 mois plus tard, que M. B C a intégré l’entreprise le 1er septembre 2016 et qu’en conséquence les actions mises en oeuvre par M. B C auraient dû se faire ressentir à compter de l’été 2017 ;
— que cependant c’est précisément à compter de cette époque que le chiffre d’affaires n’a cessé de décliner ;
— qu’ainsi le chiffre d’affaires de la société Blocfer a diminué de 40 % au second semestre 2017 par
rapport à 2016 ;
— qu’elle perdait alors des parts de marché ;
— que la dégradation s’est poursuivie au cours du premier semestre 2018 ;
— que l’alerte adressée à M. B C par mail le 11 octobre 2017 est restée sans réponse ;
— que M. Z a fait le constat 15 jours plus tard que rien n’avait été entrepris de sérieux et d’utile pour tenter de remédier à la situation désastreuse, M. B C s’étant limité à présenter un planning de emailing ;
— que, s’agissant des fautes commises par M. B C en matière de management des équipes, ce dernier affirme sans aucune justification que le niveau des salaires offerts par la concurrence expliquait le départ des commerciaux placés sous son autorité ;
— que c’étaient 12 personnes qui étaient placées sous l’autorité directe de M. B C et que 4 d’entre elles ayant quitté l’entreprise, c’est bien une perte de 30 % de ses effectifs que l’équipe de M. B C a connue ;
— qu’elle produit les attestations de deux salariés de l’entreprise qui se sont plaint du comportement inadapté de M. B C ;
— que la demande indemnitaire de M. B C pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est disproportionnée au regard du barème dit Macron qui doit s’appliquer ;
— que M. B C ne justifie aucunement du préjudice moral au titre duquel il réclame une indemnité de 67 300 euros.
Sur la régularité de la procédure de licenciement, il résulte des dispositions de l’article L 1232-6 alinéa 1er du code du travail que la lettre de licenciement doit être signée de l’employeur.
Ces dispositions font obstacle à ce que la lettre de licenciement soit signée par une personne étrangère à l’entreprise mais permettent en revanche à l’employeur de déléguer son pouvoir de licencier, étant observé que la délégation de ce pouvoir ne doit pas nécessairement être écrite.
En outre il est acquis que lorsque la lettre de licenciement a été signée par le directeur des ressources humaines de l’entreprise et que, comme en l’espèce, la procédure de licenciement a été menée à terme, le mandat de signer cette lettre s’est trouvé ratifié.
En l’espèce tant la lettre de convocation à l’entretien préalable que la lettre de licenciement adressées à M. B C ont été signées par M. F G en qualité de responsable des ressources humaines. Or il est établi que ce dernier exerçait bien, au cours de la période durant laquelle la procédure de licenciement de M. B C a été conduite, les fonctions de responsable des ressources humaines du groupe Deya.
Aussi la cour, retenant que la procédure de licenciement a été conduite par une personne qui n’était pas étrangère à l’entreprise, qui en outre disposait, en raison de la nature de ses fonctions, d’une délégation du pouvoir de licencier et dont le mandat a été ratifié du fait de la conduite à son terme de la procédure de licenciement, considère que cette procédure est régulière.
Ainsi que cela ressort de la lettre en date du 8 décembre 2017 que la société Deya Distribution a adressée à M. B C, laquelle lettre fixe les limites du litige, le licenciement de ce dernier a été prononcé pour faute grave aux motifs suivants :
— l’échec du redressement des activités commerciales en vente à l’entreprise dont il avait la responsabilité observé au travers d’une part de la non-atteinte des objectifs définis (- 6% fin novembre) quand les concurrents de l’entreprise enregistraient une importante croissance et ce malgré plusieurs alertes données par sa hiérarchie et le directoire de l’entreprise et d’autre part d’une dégradation des résultats Blocfer (- 18 % par rapport au budget et – 8 % par rapport à novembre 2016 ;
— une perte de chiffre d’affaires due à :
— la totale désorganisation commerciale (départs de commerciaux)
— la non mise en oeuvre des fondamentaux de ventes (découverte clients, prospection)
— une absence de plan de 'prescriptions
— l’inexistence de plan marketing produits (segmentation des offres non établie)
— la présence insuffisante sur le terrain de ses commerciaux
— une méconnaissance des clients et de leurs besoins
— l’effondrement consécutif des carnets de commandes de l’entreprise et ses effets dévastateurs sur le plan économique (perte de plus d’un million d’euros sur le dernier quadrimestre pour Blocfer) et social (passage contraint à 32 heures en production, réduction des effectifs dans l’atelier, gel des recrutements et des salaires, climat social fortement détérioré) et sur l’image de l’entreprise :
— l’engagement sur le taux de remise Blocfer non tenu
— le nombre de visites clients non atteint ou non-enregistré dans le CRM
— un retard dans la définition de l’objectif d’optimisation des ETP en back office
— un retard du projet de déploiement de l’outil de chiffrage commercial du fait d’un manque de mobilisation et de communication de ses équipes marketing :
— des carences en matière d’animation d’équipe commerciale et de capacité managériale (départ de 4 commerciaux en 5 mois soit 30 % de ses effectifs)
— une dégradation du climat de travail autour de lui
— des difficultés à communiquer et à fédérer autour de réunions de services mensuelles ayant contribué à l’absence d’atteinte de résultats visibles au cours du dernier trimestre
— une dégradation de son image en externe auprès de certains clients.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe que l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié doit en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Deya Distribution verse aux débats
notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n° 32 dont il ressort :
— que le chiffre d’affaires de la société Blocfer représentait environ 64 % du chiffre d’affaires de la VAE en 2016, étant rappelé que la société Deya Distribution avait pour objet la commercialisation des produits fabriqués par les sociétés du groupe Deya et que M. B C était, en sa qualité de directeur commercial en charge notamment des ventes aux entreprises dites VAE ;
— que le chiffre d’affaires réalisé par la société Blocfer n’a pas décliné de manière constante à compter de l’été 2017, comme le soutient la société Deya Distribution, mais s’est au contraire trouvé à un niveau supérieur à la moyenne des 6 premiers mois de l’année (3 985 000 euros) pour les mois de juillet, septembre et octobre 2017. La cour observe que si le chiffre d’affaires du mois d’août 2017 a été très inférieur à cette moyenne des 6 premiers mois, la particularité de ce mois et la comparaison entre ce chiffre d’août 2017 et celui d’août 2016, fait apparaître une quasi totale stabilité d’une année sur l’autre. Ainsi seuls les chiffres d’affaires de novembre et surtout de décembre 2017 ont présenté un niveau inférieur à la moyenne des 6 premiers mois de l’année. La cour rappelle cependant que M. B C a été licencié le 8 décembre 2017 et donc antérieurement à la date à laquelle les résultats commerciaux du mois de décembre 2017 ont pu être portés à la connaissance de l’employeur. La cour relève encore que cette pièce fait apparaître que les chiffres d’affaires réalisés entre janvier et novembre 2017 ont été pour la plupart supérieurs à ceux réalisés en 2016, étant observé que le délai de 12 mois entre la conclusion d’une affaire et sa facturation dont fait état la société Deya Distribution n’est pas justifié. Cependant cette pièce n°32 fait encore apparaître que le total des chiffres d’affaires réalisés par la société Blocfer entre juillet et novembre 2017, a représenté environ 96% du chiffre d’affaires obtenu au cours de la même période de 2016. En outre la société Deya Distribution soutient, contre sa propre pièce, que le chiffre d’affaires de la société Blocfer a 'diminué de plus de 40%' sur le second semestre 2017 en comparaison avec 2016. En effet le chiffre d’affaires total de cette société sur le second semestre de 2016 s’était élevé à 21 743 000 euros quand celui du second semestre de 2017 s’est élevé à 20 159 000 euros, ce montant représentant environ 93 % du chiffre d’affaires réalisé par la société Blocfer au second semestre 2016.Ces données ne font donc pas apparaître une baisse importante du chiffre d’affaires de la société Blocfer entre juillet et novembre 2017 par rapport à la même période de 2016 ni même, et certainement pas de 40 %, au second semestre 2017 par rapport au second semestre 2016 ;
— sa pièce n°18 : il s’agit d’un document intitulé 'L’activité de la construction en France'. A supposer cette pièce fiable, il en résulte des observations contrastées. En effet si globalement ce document fait état d’une 'amélioration notable du climat conjoncturel’ en octobre 2016 et une 'reprise confirmée en 2017', il en ressort également que les artisans du bâtiment étaient 'clairement moins optimistes en octobre 2017 qu’au terme du trimestre précédent’ et que 'concernant l’immobilier neuf, des signes avant-coureurs d’inflexion des ventes ont commencé à poindre dès le second trimestre 2017' et encore que 'l’activité commerciale de ces professionnels devrait vraisemblablement se replier en 2018'. Les données chiffrées contenues dans cette pièce (page 2) ne rendent nullement compte d’une croissance du 'marché national….de l’ordre de 15 à 20 %' mais, hors génie civil non concerné en l’espèce, pour les constructions neuves en 2016 : une croissance de 6,3 % pour les bâtiments résidentiels mais une baisse de 0,5 à 1% pour les bâtiments non résidentiels et pour les travaux d’amélioration une croissance de 1 % pour les bâtiments résidentiels mais la stabilité ou une baisse de 0,5 % pour les bâtiments non résidentiels, étant observé que cette page n°2 ne contient que des estimations pour l’année 2017. La page 3 de cette pièce fait apparaître qu’en 2016 pour l’ensemble du marché de la construction l’évolution avait été de 1 à 2 % par rapport à 2015 et qu’en 2017 cette évolution avait été de 4 à 5 % par rapport à 2016, étant en outre observé d’une part que la société Deya Distribution ne démontre aucunement l’existence d’une corrélation, si ce n’est stricte, du moins significative entre l’évolution du marché de la construction et la production de la société Blocfer, et d’autre part que rien ne conduit à pouvoir affirmer que les évolutions du marché de la construction neuve et des ventes dans l’ancien estimées pour 2017 pouvaient avoir produit des effets suffisamment
rapides pour avoir été observables dans l’entreprise dès le second semestre 2017 et avant novembre de cette année. La cour relève que la société Deya Distribution qui soutient que le groupe 'perdait des parts de marché sur le ressort exclusif de M. B C', ne produit pas la moindre pièce de nature à étayer cette allégation.
— sa pièce n°12 : il s’agit d’un courriel que le supérieur hiérarchique de M. B C lui a adressé le 11 octobre 2017 et qui contient un compte-rendu de la réunion de la direction commerciale qui avait eu lieu la veille.
— sa pièce n°13 : il s’agit d’un second courriel que le supérieur hiérarchique de M. B C lui a adressé le 3 novembre 2017 au sujet de l’activité commerciale.
Dans le second de ces deux documents son rédacteur fait état de la situation 'catastrophique’ du carnet de commandes et dans ses conclusions la société Deya Distribution soutient qu’à cette date du 3 novembre 2017 'rien n’avait été entrepris de sérieux et d’utile pour tenter de remédier à la situation désastreuse'. La cour ne peut qu’observer cependant que la société Deya Distribution ne produit aucun document rendant compte de l’état du carnet de commandes qualifié de catastrophique et qu’en octobre 2017, le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise était nettement supérieur à celui réalisé en octobre 2016 quand bien même il était inférieur aux prévisions du budget et que, plus largement, à cette date d’octobre 2017 le montant cumulé du chiffre d’affaires de 2017 était supérieur à celui cumulé en octobre 2016 avec un écart positif de 1 677 000 euros.
La cour retient donc que la société Deya Distribution ne produit pas d’éléments objectifs et précis qui rendent compte de la dégradation ou de sa connaissance de la dégradation, avant novembre 2017, de l’activité commerciale de l’entreprise ou encore de la société Blocfer dont il doit être rappelé qu’elle ne représentait qu’une fraction des ventes dites VAE lesquelles ne représentaient elles-mêmes qu’une partie des activités placées sous la responsabilité de M. B C.
Certes le courriel précité du 11 octobre 2017 laisse apparaître que le supérieur hiérarchique de M. B C, M. E Z, lui avait réclamé la mise en place de mesures destinées à améliorer la situation en matière de ventes. Toutefois la cour relève qu’alors que les mesures réclamées le 11 octobre 2017 touchaient à une multitude de domaines, il ne s’était écoulé à cette date que deux semaines depuis l’envoi à M. B C, le 28 septembre 2017, par ce même supérieur hiérarchique, d’une 'feuille de route de la direction commerciale Deya’ par laquelle lui était réclamé notamment l’élaboration d’une stratégie claire et d’un plan d’action et qui prévoyait des 'points bimestriels'. L’ampleur des attentes exprimées par M. E Z le 11 octobre 2017 n’apparaît pas compatible avec le bref délai qui s’est écoulé entre cette date et la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, étant de surcroît observé que la société Deya Distribution ne démontre ni même ne soutient qu’à cette dernière date un quelconque des 'points bimestriels’ annoncés le 28 septembre précédent et destiné à suivre 'l’avancement des objectifs et priorités’ du salarié avait eu lieu.
Aussi la cour considère que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tenant
à l’échec du redressement des activités commerciales en vente à l’entreprise, à une perte de chiffre d’affaires et à l’effondrement consécutif des carnets de commandes de l’entreprise, pas plus que leurs effets dévastateurs sur le plan économique et social, n’est établi et qu’il existe, pour le moins un doute à ce sujet, étant observé d’une part que pour les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement (engagement sur le taux de remise Blocfer non tenu, nombre de visites clients non atteint ou non-enregistré dans le CRM, retard dans la définition de l’objectif d’optimisation des ETP en back office ou encore retard du projet de déploiement de l’outil de chiffrage commercial du fait d’un manque de mobilisation et de communication de ses équipes marketing) la société Deya Distribution ne produit pas le moindre justificatif et d’autre part que la société Deya Distribution a décidé de verser à M. B C, au titre de la part variable de sa rémunération, une prime de 6 000 euros
au titre de l’année 2017.
S’agissant des griefs formulés en matière de management des équipes, la société Deya Distribution verse aux débats sa pièce n° 13 dont il ressort, qu’au cours du premier semestre 2017, 4 commerciaux placés sous l’autorité de M. B C ont donné leur démission.
La cour observe que si M. B C ne démontre pas que les salariés démissionnaires ont quitté l’entreprise en raison des meilleurs salaires offerts par la concurrence, la société Deya Distribution ne justifie pas des motifs ayant conduit ces salariés à démissionner ni donc de ce que leur démission aurait été la conséquence de fautes ou même de simples manquements de M. B C dans le domaine du management de ses équipes.
Par ailleurs, la société Deya Distribution qui soutient que ce chiffre de 4 départs était considérable ramené aux effectifs placés sous l’autorité de M. B C puisqu’il représentait 30 % de ces effectifs, n’apporte aux débats, alors que la charge de la preuve lui incombe, aucun élément qui étaye ce chiffrage quand le salarié expose qu’il avait 98 salariés sous son autorité et que ces 4 départs ne représentaient donc que 4,1 % de l’effectif.
Sur ce même plan, la société Deya Distribution verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n° 21 : il s’agit d’une attestation rédigée par Mme K-L X, attachée de direction au sein de l’entreprise qui y déclare en substance qu’elle a été victime, en 2017, 'de paroles et d’écrits…..qui allaient à l’encontre des pratiques de l’entreprise de la part de M. B C', puis qu’elle avait 'pu constater des méthodes de management très particulières, une façon de s’adresser aux salariés assez humiliante et l’emploi d’adjectifs ou qualificatifs dégradants voire même insultants de la part de M. B C’ et encore qu’elle avait fait l’objet de 'reproches écrits’ aux termes d’échanges ayant débuté le 21 juillet 2017 en raison desquels elle avait informé la direction de l’entreprise le 24 juillet 2017. Enfin la rédactrice de cette attestation évoque divers manquements ('dossiers cachés, remises aux clients sans validation de la hiérarchie, gestion floue des frais etc….). En premier lieu la cour observe que ces derniers manquements ne figure pas au rang des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Ensuite la cour relève que les faits dénoncés par ce témoin, datés de juillet, ont été portés à la connaissance de l’employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre du licenciement. Enfin s’agissant des faits les premiers énoncés, la cour constate qu’ils ne sont pas datés et ne sont exposés qu’en termes généraux qui ne lui permettent pas d’en apprécier la teneur exacte et donc la gravité.
— sa pièce n°22 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. A Y, cadre commercial au sein de l’entreprise. Dans cette attestation ce témoin fait état d’une 'attitude très surprenante’ de la part de M. B C, de ce que ce dernier lui avait envoyé 'des mails méprisants et dévalorisants concernant [ma] sa prestation professionnelle’ et avait 'recommencé ses attaques et insinuations dévalorisantes’ courant octobre 2017. La cour constate de nouveau que les faits reprochés à M. B C par ce témoin sont énoncés en termes généraux qui ne lui permettent pas sa propre appréciation de leur teneur et donc de leur gravité :
— ses pièces n° 23, 23 bis et 24 : il s’agit d’un ensemble de courriels échangés entre M. A Y et M. B C en juin, juillet et septembre 2017. Le ton des courriels adressés par M. B C à M. A Y est extrêmement direct mais ces courriels ne contiennent pas de propos méprisants ou dévalorisants.
— sa pièce n°25 : il s’agit d’un courriel adressé par la responsable des ressources humaines de l’entreprise à M. E Z le 12 octobre 2017. La cour observe que la rédactrice de ce courriel ne fait pas état de constatations qu’elle aurait personnellement faites au sujet du mode de management de M. B C mais relate les propos de M. A Y qu’elle avait reçu en entretien le 11 octobre 2017. La cour relève en outre que les propos de la rédactrice de cette pièce sont nuancés,
ainsi elle écrit : 'S’il est normal et justifié qu’un N+1 ou N+2 demande des explications, les remarques que lui adresse FBE se font uniquement par mails….avec une manière de tourner le mail qui peut ressembler à des attaques', la rédactrice concluant son courriel comme suit : 'S’ajoute à cela à mon avis le fait que A se sent un peu perdu dans ses missions actuelles'.
Ces pièces, même mises en perspective, ne suffisent pas à caractériser les fautes en matière de management des équipes reprochées à M. B C, laissant pour le moins subsister un doute à ce sujet.
Aussi en résumé, la cour, constatant qu’aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’est établi ou suffisamment établi et qu’il subsiste à tout le moins un doute sur la réalité de ces griefs et leur gravité, considère que le licenciement de M. B C se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail lesquelles sont applicables en l’espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. B C , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que M. B C ne produit pas d’éléments susceptibles de conduire la cour à retenir que l’application du barème instauré par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ne lui assure pas une indemnisation adéquate de son préjudice.
Par ailleurs la société Deya Distribution sera condamnée à payer à M. B C les sommes non contestées dans leurs montants suivantes :
— 44 871 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4 487,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 4 431, 01 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il est de principe que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct lorsque l’employeur a commis une faute dans la mise en oeuvre de ce licenciement, ainsi en entourant celui-ci par exemple de circonstances vexatoires ou brutales, et que cette faute a causé un préjudice au salarié concerné.
En l’espèce, en ayant licencié M. B C pour faute grave et aux motifs d’une multitude de griefs qui d’une part ne sont pas établis et d’autre part portaient tous atteinte à ses qualités professionnelles, et ce de manière assez brutale dans la mesure où il s’est écoulé un laps de temps très court entre les premières alertes données par l’employeur et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ce compte-tenu d’une part de l’importance et de la complexité des actions dont la mise en oeuvre était réclamée au salarié et d’autre part du délai nécessaire à cette mise en oeuvre et a fortiori au constat de leurs effets éventuels, la cour considère que le licenciement de M. B C lui a causé un préjudice moral distinct de celui strictement produit par la perte de son emploi.
Aussi, la cour condamne la société Deya Distribution à payer à M. B C la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. B C étant pour partie fondées, la société Deya Distribution sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B C l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Deya Distribution sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. B C à verser à la société Deya Distribution la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et, statuant à nouveau sur ce point, condamnant la société Deya Distribution à verser à M. B C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. B C de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour des journées travaillées durant le week-end et de jours de RTT et d’un solde de prime ;
Et, statuant à nouveau pour le reste :
— Juge que le licenciement de M. B C est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Deya Distribution à payer à M. B C les sommes suivantes :
— 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 44 871 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4 487,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 4 431, 01 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la première instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d’accessoire de salaire et à compter du présent arrêt pour les autres ;
Et, y ajoutant :
— Condamne la société Deya Distribution à verser à M. B C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
— Condamne la société Deya Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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