Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Elle a en revanche estimé que les dépenses prises en charge par la Société générale et incombant normalement à ses filiales constituaient des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts. L'administration fiscale a soumis les sommes en cause à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du même code. […] En principe, […] Cela résulte, pour les avantages octroyés au personnel, de l'article 54 bis du même code qui impose aux entreprises d'inscrire ces avantages en comptabilité sous une forme explicite, […] pour apprécier leur caractère occulte, de leur mention ou non sur l'état des frais prévu par l'article 54 quater du code général des impôts 33 .
Lire la suite…N° 497065 – M. et Mme A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 20 octobre 2025 Lecture du 14 novembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Le traitement fiscal des indemnités et remboursements de frais accordés aux dirigeants et salariés est un sujet complexe, ces sommes pouvant être, selon les cas, soit exonérées, soit imposées en tant que rémunération, soit imposées en tant que revenus distribués. La jurisprudence a pu hésiter dans le tracé des frontières précises entre ces trois catégories, et la présente affaire vous donne l'occasion de clarifier les choses. 1. À …
Lire la suite…[…] 5. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». Aux termes de l'article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes. ».
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel », et qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes » ;
L'administration fiscale les avait taxées comme des « rémunérations et avantages occultes » au sens de l'article 111 c du CGI : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. […] Les rémunérations et avantages occultes » Cette qualification entraîne une double conséquence défavorable pour le contribuable : Imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (avec application du prélèvement forfaitaire unique ou barème progressif majoré) Assujettissement aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine (17,2 %) Or, […] en combinant les articles 54 bis et 111 c du CGI : « Les contribuables (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, […]
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