Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 25 mars 2021, n° 20/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 9 juin 2020, N° 19/07494 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 MARS 2021
N° RG 20/02736 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4X3
AFFAIRE :
X-F A
C/
D B
S.D.C DE L’IMMEUBLE « LE GALION » […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 19/07494
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/03/2021
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X-F A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78180 MONTIGNY -LE-BRETONNEUX
Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007453 du 26/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE GALION »
[…]
représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 487 530 099 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-X MASSON de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R091
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIMÉ
Monsieur D B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIMÉ DÉFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Galion » 5-8 Parvis des Sources 78180 Montigny le Bretonneux poursuit le recouvrement de sa créance en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2018 contre Mme X-F A et M D B par une saisie attribution à exécution successive pratiquée le 11 octobre 2019 entre les mains de M Y (locataire) et Mme Z pour avoir paiement d’une somme de 6 420,09 € en principal intérêts frais et dépens.
Statuant sur la contestation de cette mesure d’exécution par Mme A au contradictoire du créancier poursuivant et de M B dont la demanderesse est divorcée, le juge de l’exécution de Versailles, par jugement contradictoire du 9 juin 2020, a :
— Débouté Mme A de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ,
— débouté M B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A aux dépens, et à payer une indemnité de 800 € au syndicat des copropriétaires,
Mme X-F A a formé appel du jugement par déclaration du 23 juin 2020. La déclaration d’appel a été signifiée à M D B intimé défaillant par acte du 26 août 2020 signifié par dépôt en l’étude de l’huissier. L’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 août 2020 auxquelles il est expressément renvoyé, signifiées à M B en même temps que la déclaration d’appel, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L121-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L213-6 du code de l’organisation judiciaire, et 1343-5 du code civil, de :
— déclarer l’arrêt commun et opposable à M B,
— infirmer la décision entreprise,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et à tout le moins infondé et ordonner mainlevée de toute procédure de saisie en cours quant à Mme A,
— condamner le syndicat des copropriétaires à 5000 € à titre de dédommagement et autant au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec faculté de renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat conformément à l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991
— a tout le moins, déduire des montants visés au titre de la saisie d’une part les items critiqués et d’autre part toute somme versée, et allouer les plus larges délais de grâce à la concluante.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 octobre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Galion », après avoir rappelé la succession des condamnations prononcées à son profit à l’encontre de M B et Mme A, et le droit de propriété indivis de ces derniers sur l’appartement, demande à la cour de :
— déclarer Mme A irrecevable en ses demandes, et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme A à lui payer une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 février 2021 et le prononcé de l’arrêt au 25 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le principe contesté de la saisie :
Mme A soutient que la saisie lui est inopposable parce que l’immeuble indivis entre elle et son ex mari est en réalité géré par la SCI Immovauban qui est le bailleur de M C, et perçoit les loyers pour les reverser au final à M B qui seul bénéficie de l’indivision. Elle en conclut que la saisie serait abusive, et devrait être levée.
Il n’en demeure pas moins que le titre exécutoire détenu par le syndicat des copropriétaires vise solidairement en qualité de débiteurs de la dette puisqu’ils sont co-propriétaires indivis de l’appartement dans la copropriété Le Galion, tout à la fois Mme A et M B, et que la saisie des loyers est faite tant au préjudice de l’un que de l’autre.
Si pour des motifs personnels à M B et Mme A et à l’organisation de la gestion de cet appartement en passant par une SCI, Mme A ne perçoit aucun loyer sur cet appartement, alors la mesure, qu’elle soit fructueuse ou pas ne lui fait pas grief, puisqu’il lui sera indifférent que le locataire verse le montant des loyers au créancier saisissant au lieu de M B. Elle n’explique dès lors pas quel est son intérêt à la contester, et ne fournit à la cour, pas plus qu’au premier juge un motif d’annulation ou de mainlevée de cette mesure.
- Sur le montant de la saisie :
Mme A conteste être redevable des frais de saisie. Cependant, étant co débitrice des charges de copropriété en vertu de l’arrêt du 2 juillet 2018, elle est tenue de toutes les sommes dues sur le fondement de ce titre en principal, intérêts jusqu’à complet paiement, et aux dépens, la Cour de Cassation énonçant : « le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur » (Cass civ 2e, 06 mars 2003, pourvoi n° 01-02745), ce qui inclut l’ensemble des frais d’exécution antérieurs restés en souffrance, le coût de l’acte de saisie contestée, de sa dénonciation, le droit de recouvrement de l’huissier.
Les postes de condamnation en principal sont ceux qui résultent du titre exécutoire, et le décompte détaillé des intérêts échus figure sous le décompte de la créance.
Par ailleurs, l’article R 211-1 permet la mise en 'uvre de la saisie-attribution pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. La somme mentionnée à ce titre est donc bien due.
En revanche, la somme de 1 126,90 € insérée au décompte de la saisie au titre de « frais », n’est pas détaillée et justifiée comme les écritures du syndicat des copropriétaires semblaient y tendre. Son dossier ne comporte pas les pièces permettant de comprendre à quoi correspond cette somme, les dépens de première instance et d’appel faisant l’objet d’une ligne distincte dans le décompte de la saisie.
Tous les autres postes sont dus.
En définitive, seule sera écartée cette somme de 1126,90 €, étant rappelé qu’une erreur éventuelle sur le montant des sommes figurant dans le décompte inséré à l’acte de saisie n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution, la faculté de contestation devant le juge de l’exécution prévue à l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution et exercée selon les modalités des articles R 211-10 et suivants du même code permettant aux parties de critiquer chacun des postes de la créance et d’obtenir, s’il y a lieu, la limitation de sa portée.
Si elle estime que la charge finale de cette dette doit revenir à son ex mari, et que par conséquent les frais d’exécution ne lui incombent pas, sa position n’est pas opposable au créancier, mais ne trouvera son issue éventuelle que dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial.
Enfin, s’agissant d’une saisie à exécution successive, qui n’a donc vocation qu’à éteindre la dette dans le temps, les autres versements parvenus entre les mains du créancier, viendront en déduction des sommes dues jusqu’à parfait paiement.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Puisque selon ses propres explication Mme A n’est pas concernée par le sort des loyers, et que la présente saisie est dirigée autant contre elle que contre M B, qui d’ailleurs avait conclu en première instance en ce qui le concerne que la mesure était justifiée, elle n’explique pas en quoi cette mesure serait un moyen de « persécution » contre celle, ni en quoi elle serait une source de 'préjudice discriminatoire'. Sa demande de dommages et intérêts ainsi motivée ne peut donc pas prospérer.
-Sur la demande de délais de paiement :
Enfin, sans relever le caractère contradictoire de cette demande tendant à l’autoriser à régler la dette de façon échelonnée, alors qu’elle estime que seul son ex mari devrait être poursuivi, et qu’en définitive les loyers saisis n’impactent pas ses propres revenus, il sera constaté que la saisie à exécution successive étant validée, elle porte en elle-même paiement échelonné de la dette. Quoi qu’il en soit, pas plus en appel qu’en première instance, Mme A ne justifie des moyens sérieux par lesquels elle offre de régler la totalité des sommes dues dans un délai de 2 années, alors qu’elle a
pour seules ressources le RSA.
-Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires réitère en appel la demande de dommages et intérêts dont il a été débouté en première instance, en soutenant que la contestation de Mme A alors qu’elle est propriétaire indivis du bien donné en location ne peut avoir été soulevée que dans un but dilatoire. L’inanité de l’argumentation d’un plaideur ne suffit pas à faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus. Si en l’espèce une lecture plus attentive des actes aurait permis à Mme A de comprendre que le paiement ne lui est pas réclamé à elle directement mais aux locataires, et que M B subit la saisie au même titre qu’elle, il n’est pas démontré de détournement de l’action en contestation de son objet, au préjudice du syndicat des copropriétaires, qui d’ailleurs, bénéficiant d’un jugement exécutoire par provision, n’a pas souffert d’un préjudice inhérent à la procédure d’appel, en dehors de celui d’être contraint de défendre une seconde fois, qui est couvert par l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure sera donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant pour lequel la saisie est validée à la somme de 5293,19 €.
Mme A supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’en déboutant Mme A de toutes ses demandes, elle a validé la saisie pour son montant,
Statuant à nouveau,
VALIDE la saisie à exécution successive du 11 octobre 2019 pour la somme totale de 5293,19 €,
Condamne Mme X-F A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Galion » la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X-F A aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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