Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 16 (V)
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du I et au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci.

pendant 7 jours
Le livre-journal, pierre angulaire du contrôle Aux termes de l'article 99 du code général des impôts, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée « sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ». […]
Lire la suite…Article 259 B du code général des impôts : « Par dérogation à l'article 259, […] l'administration peut légitimement demander les éléments nécessaires à la détermination des règles de territorialité, notamment la domiciliation des clients. […] Les avocats doivent donc : Organiser leur facturation de manière à pouvoir occulter les mentions relatives à la nature des prestations tout en conservant les éléments de domiciliation Tenir une comptabilité rigoureuse conforme aux exigences de l'article 99 du CGI (livre-journal au jour le jour, identité des clients, […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que le prévenu qui n'a pas le titre de conseil juridique et fiscal exploite à titre libéral depuis 1976 un » cabinet de gestion " à Marseille, qui a exclusivement pour clients des membres des professions médicales ou para-médicales, dont le nombre s'élève à 45 environ et qui seraient tous conventionnés et soumis à l'article 99 du Code général des impôts ; que le prévenu dresse des tableaux d'amortissement, détermine les soldes après pointage des honoraires et des comptes bancaires de ses clients, qu'il aurait également tenu la comptabilité de plusieurs clients et notamment leur livre journal ; […]
[…] que la comptabilite de la societe civile a… presentait de graves irregularites ; que de nombreuses omissions ou falsifications d'ecritures dans les livres qui tiennent lieu de « journal » ont ete relevees, notamment en ce qui concerne le registre « caisse », lequel n'etait vise que periodiquement alors que les dispositions de l'article 99 du code general des impots en prescrivent la tenue detaillee au jour le jour ; qu'il a ete systematiquement procede a d'importantes minorations de recettes et a des deductions de depenses personnelles abusives ; qu'ainsi le sieur x… n'apporte ni par sa comptabilite, […]
[…] Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (ci-après CGI) (articles 99 pour les BNC et 286 pour la TVA).
Disons-le sans détour : cet article n'est pas un procès fait à l'argent. […] Et plus ils sont élevés, plus ils attirent le regard du fisc. […] L. 13-0 A du LPF ; art. 1649 quater G et 99 du CGI), mais rien sur la nature des soins. […]
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