Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 11 février 2020, n° 18VE02738
CE 6 janvier 2017
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TA Montreuil 15 juin 2017
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CE 25 février 2018
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TA Montreuil 18 juin 2018
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CAA Versailles
Réformation 11 février 2020
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CE
Annulation 14 février 2022
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CAA Versailles
Réformation 6 juin 2024
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CAA Versailles
Réformation 6 juin 2024
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CAA Versailles
Réformation 6 juin 2024
>
CAA Versailles
Réformation 6 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les premiers juges avaient suffisamment examiné les arguments des requérants et que le principe du contradictoire avait été respecté.

  • Rejeté
    Irrégularité des avis de mise en recouvrement

    La cour a jugé que l'irrégularité alléguée ne justifiait pas la décharge des impositions, car les requérants n'ont pas été privés de garanties.

  • Rejeté
    Rectifications en lien avec les revenus distribués

    La cour a considéré que les rectifications étaient fondées et que la procédure avait été respectée.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article 123 bis du code général des impôts

    La cour a jugé que la société holding était soumise à un régime fiscal privilégié, justifiant ainsi l'imposition.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'administration n'était pas la partie perdante pour l'essentiel.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie par M. et Mme C qui contestent le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour l'année 2010. Ils invoquent des irrégularités dans les avis de mise en recouvrement, une procédure d'imposition irrégulière concernant les revenus distribués par la société ITD, une rectification infondée de leurs revenus fonciers, et des erreurs dans l'assujettissement aux contributions sociales et l'application de pénalités pour manquement délibéré. La cour d'appel annule partiellement le jugement du tribunal administratif, déchargeant les requérants des cotisations supplémentaires de contributions sociales résultant de la majoration de 25 % de leur base imposable pour 2010, en application de la décision du Conseil constitutionnel. La cour rejette les autres moyens, confirmant l'assujettissement à l'impôt sur le revenu pour les revenus fonciers et de capitaux mobiliers, et la légitimité des pénalités pour manquement délibéré, en raison de l'existence d'un montage financier artificiel et d'une libéralité non déclarée. Les conclusions des requérants relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 18VE02738
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE02738
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2018, N° 1645432
Dispositif : Non-lieu

Sur les parties

Texte intégral

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