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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 18VE02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE02738 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2018, N° 1645432 |
| Dispositif : | Non-lieu |
Sur les parties
| Président : | M. BEAUJARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Fabienne MERY |
| Rapporteur public : | M. CHAYVIALLE |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS DE CERGY-PONTOISE c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS, CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS DE CERGY-PONTOISE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B C ont demandé au Tribunal administratif de Lille la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010, en droits et pénalités.
Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis leur requête au Tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement no 1645432 du 18 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2019, M. et Mme B C, représentés par Me Luciani, avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1° d’annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales en litige, en droits et pénalités ;
3° de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance.
M. et Mme C soutiennent que :
Sur les avis de mise en recouvrement :
— les avis de mise en recouvrement émis ne sont pas conformes aux informations portées à leur connaissance dans le cadre des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ; l’irrégularité commise justifie la décharge des impositions en litige ;
Sur les rectifications en lien avec les revenus distribués :
— à titre subsidiaire, les rectifications en lien avec les revenus distribués par la société ITD sont intervenues au terme d’une procédure d’imposition irrégulière, dès lors que l’administration fiscale n’a répondu que partiellement aux observations qu’ils ont présentées, et n’a ainsi pas fait connaître sa position, ni les motifs de celle-ci, en méconnaissance de l’article
L. 57 du livre des procédures fiscales ; en outre, les cotisations supplémentaires faisant suite à la réintégration dans leurs revenus de frais professionnels ont été déterminées selon une méthode forfaitaire appliquée par l’administration fiscale sans motif, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur les rectifications en lien avec les revenus fonciers :
— la rectification de leurs revenus fonciers est infondée, le montant de la facture litigieuse de la société Peyrieux ne pouvant être réintégré dans le bénéfice de la société civile immobilière (SCI) CRZ, dès lors qu’elle a été établie au nom de la société à responsabilité limitée (SARL) ITD ; cette facture se rapporte à des travaux effectués à Tremblay-en-France et non sur le site de Roubaix ;
Sur les rectifications en lien avec les revenus de capitaux mobiliers :
— le Tribunal administratif de Montreuil n’a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors qu’il appuie son argumentation relative à la détermination du résultat sur des éléments qui n’ont pas été soulevés par l’administration en défense ;
— ils ne peuvent être imposés sur le fondement des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, dès lors qu’une société holding au Luxembourg ne bénéficie pas d’un régime fiscal privilégié par rapport à une société holding résidente en France ;
— il y a lieu de tenir compte du régime des sociétés mères aux termes de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-BIC-CHG-80-10 n° 160 et 170 ; les termes de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 n° 320 s’opposent à ce que le caractère optionnel du régime des sociétés mères fasse obstacle à son application ;
— il n’existe aucun montage financier artificiel élaboré dans le but d’éluder l’impôt ;
— la société holding LEVEL ONE, éligible au régime mère-filles, était déficitaire au titre de l’exercice 2009, à hauteur de 11 358 euros, et l’administration fiscale ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour faire obstacle à la détermination de son résultat dans le cadre de ce régime ;
Sur les pénalités :
— aucune pénalité pour manquement délibéré ne peut leur être infligée, la preuve étant apportée de ce qu’ils n’ont pas bénéficié de l’existence d’un régime fiscal privilégié, d’une part, et la volonté d’éluder l’impôt ne pouvant être établie sur la base d’une seule facture en litige, d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, et une pièce complémentaire, enregistrée le 4 juillet 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
— les impositions en lien avec les revenus distribués par la société ITD, en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, font l’objet d’un dégrèvement, et il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;
— la rectification en matière de revenus fonciers en lien avec la réintégration du montant de la facture de la société Peyrieux dans le bénéfice imposable de la SCI CRZ peut être fondée, dans le cadre d’une substitution de base légale, sur les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— les moyens soutenus ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2019, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que l’autorité absolue de la chose jugée, qui s’attache aux réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, ne permet pas l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l’établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, à savoir « aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ».
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme C, a été enregistrée le 29 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale a notifié aux intéressés une proposition de rectification en date du 30 avril 2013, concernant notamment leurs revenus fonciers et leurs revenus de capitaux mobiliers de l’année 2010. Après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires,
M. et Mme C ont présenté une réclamation en date du 18 janvier 2016, qui a fait l’objet d’une décision d’admission partielle du 25 mai 2016, laissant à leur charge la somme totale de 18 820 euros, en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, au titre de l’année 2010. M. et Mme C relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont ainsi été assujettis.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 7 juin 2019, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits, intérêts de retard et majoration, de la somme de 5 262 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2010, et de la somme de 1 446 euros au titre des contributions sociales de la même année. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. S’il est soutenu que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, il résulte de l’instruction que les requérants ont invoqué dans leurs écritures de première instance le régime des sociétés mères pour démontrer l’absence de régime fiscal privilégié de la société Level One au sens des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts. Il appartenait aux premiers juges, pour répondre à ce moyen, et quel que soit l’argumentation présentée en défense, de vérifier l’applicabilité de ce régime à la société en cause et d’analyser le cas échéant le respect des conditions de son application.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure contradictoire, et en application des dispositions citées au point précédent, l’administration fiscale a adressé aux requérants un courrier en date du 7 octobre 2014 portant à leur connaissance les conséquences financières du contrôle après l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires suite à la saisine de cette commission par la société ITD, dont M. C était le gérant et l’unique actionnaire. Aux termes de ce courrier, les requérants étaient redevables de la somme totale de 32 410 euros, en droits et pénalités, en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Les avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale le 31 décembre 2015 ont mis à la charge des intéressés la somme globale de 57 543 euros, en droits et pénalités, le vérificateur ayant, par erreur, procédé au recouvrement des impositions telles qu’elles avaient été établies par la proposition de rectification évoquée au point 1 du présent arrêt. Toutefois, la seule absence de prise en compte de l’abandon partiel de rectifications, décidée suite à l’avis de la commission départementale des impôts n’a privé les requérants d’aucune garantie, l’administration fiscale ayant par ailleurs, dans sa décision d’admission partielle de la réclamation présentée par les contribuables en date du 25 mai 2016, prononcé le dégrèvement de la différence. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
6. L’article 109 du code général des impôts dispose que : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : /1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ».
7. Il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitée ITD, dont M. C était le gérant ainsi que l’unique actionnaire, a procédé au règlement d’une facture, établie par l’entreprise Peyrieux, d’un montant de 5 396 euros pour des travaux réalisés entre la date du 26 juillet 2010 et celle du 4 septembre 2010. Le service ayant considéré que ce règlement était constitutif d’une libéralité accordée par cette société à la société civile immobilière (SCI) CRZ, dont M. C est également actionnaire à hauteur de 95 %, son épouse étant détentrice des 5% restant, a réintégré le montant de cette facture dans le bénéfice réalisé par la société civile immobilière, et ainsi dans les revenus fonciers des requérants perçus par l’intermédiaire de celle-ci. Pour contester cette rectification, M. et Mme C soutiennent que la facture en litige correspond à des travaux effectués sur le site de la société ITD situé à Tremblay-en-France, sans verser aucune pièce à l’appui de ces allégations. Ils ne contestent ainsi pas utilement les termes de la proposition de rectification indiquant que la société a ainsi procédé au paiement de travaux réalisés dans les locaux précédemment loués par la société ITD à la société CRZ, situés à Roubaix, dans lesquels elle affirme avoir transféré son siège social jusqu’au 30 juin 2010, ce transfert ayant lui aussi été remis en cause par l’administration fiscale, qui a procédé également à la réintégration dans les bénéfices de la société ITD de l’ensemble des dépenses afférentes aux locaux qu’elle a loués à la société CRZ. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service a rectifié leurs revenus fonciers à hauteur du montant de la facture ci-dessus évoquée et soumis ceux-ci à l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
8. D’une part, aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Pour l’application du premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206. [] 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France. [] 4 bis. Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. « . Par sa décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger, et ne les a déclarées conformes à la Constitution que sous cette réserve. Il y a lieu de considérer que la version de cet alinéa applicable au présent litige, issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, similaire dans sa substance à celle sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans sa décision du 6 octobre 2017, doit être interprétée suivant la même réserve. En outre, par sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution les mots » lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne " au sein du 4 bis. Dès lors, le contribuable pourra, quel que soit l’État ou le territoire dans lequel l’entité est localisée, être exempté de l’application de l’article 123 bis en l’absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française.
9. D’autre part, l’article 238 A du code général des impôts dispose que : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. ».
10. En premier lieu, il est constant que la société Level One, qui est une société de participations financières, bénéficie au Luxembourg d’une exonération totale d’impôt sur les dividendes qu’elle perçoit de sa filiale unique, la société à responsabilité limitée ITD, société de droit français. M. et Mme C invoquent le régime des sociétés mères défini à l’article 216 du code général des impôts pour établir que la société Level One ne relèverait pas d’un régime fiscal privilégié, dès lors qu’elle serait soumise en France à ce régime d’imposition et bénéficierait ainsi d’une exonération fiscale des produits des participations perçues de ses filiales. Toutefois, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il y a lieu de comparer le régime d’imposition de la société Level One au Luxembourg avec le régime d’imposition propre aux sociétés mères ayant opté pour ce régime d’imposition en France pour déterminer si la société en cause, dont ils détiennent la totalité des parts, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 238 A citées au point précédent. Eu égard à sa forme juridique, la société Level One doit être regardée comme imposable dans les conditions de droit commun à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 33,33 % pour l’application des ces dispositions, en dehors de toute considération qui relèverait d’une décision de gestion de l’entreprise. Si
M. et Mme C font valoir que l’exonération fiscale dont bénéficie la société
Level One au Luxembourg résulte d’une option, ils ne l’établissent pas par la simple référence au modèle des déclarations souscrites dans ce pays. En conséquence, le moyen tiré de ce que
M. et Mme C ne pourraient être imposés dans le cadre des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts faute pour l’administration d’établir l’existence d’un régime fiscal privilégié de la société Level One doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. et Mme C ne peuvent se prévaloir des termes de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-BIC-CHG-80-10, dans ses paragraphes 160 et 170, dès lors que cette interprétation porte sur l’article 238 A du code général des impôts et n’est, par suite, par invocable s’agissant de l’application de l’article 123 bis du même code, le renvoi, par cet article, à l’article 238 A du code général des impôts, étant un renvoi aux dispositions législatives de cet article qui n’est pas applicable à l’interprétation administrative qui en est faite. Les requérants ne peuvent non plus se prévaloir des termes de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20, prise dans son paragraphe 320, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale.
12. En troisième lieu, M. et Mme C ne contestent pas valablement l’existence d’un montage financier purement artificiel sur lequel se fonde l’administration. Ils se bornent à invoquer la stabilité du système juridique et fiscal du Luxembourg et la nécessité d’une gestion patrimoniale des participations familiales pour expliquer le choix de la création dans ce pays d’une société de participations financières en 2009, dont ils détiennent la totalité des parts, qui a pour unique objet la gestion des parts de la société française ITD, dont M. C était le gérant et l’unique actionnaire avant d’attribuer ses parts à la société Level One. Il est constant que ce mouvement de capitaux s’est fait sans investisseur nouveau et sans flux financier. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu’ils doivent être exemptés de l’application des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, n’apportant pas la preuve que l’entité Level One constituée au Luxembourg n’a pas pour objet et pour effet de permettre, dans un but d’évasion fiscale, la localisation de leurs revenus à l’étranger.
13. En quatrième lieu, M. et Mme C soutiennent qu’ils ne peuvent être assujettis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 123 bis du code général des impôts, au titre de l’année 2010, dès lors que la société Level One présentait un résultat déficitaire en 2010. Ils déterminent ce résultat selon les règles du régime fiscal des sociétés mères, qui seraient selon eux applicables à la société si elle était imposable en France. Toutefois, les requérants ne sont pas fondés, d’une part, à soutenir que l’administration fiscale, pour contester ce résultat, ne peut se fonder sur la notion d’abus de droit. Dès lors que l’option pour le régime des sociétés mères, dont il n’est pas sérieusement contesté que la société Level One respecte les conditions, peut être présentée au stade de la réclamation préalable, l’administration peut s’opposer à cette demande en invoquant l’abus de droit sans faire application de la procédure correspondante, dès lors qu’elle ne rectifie pas sur ce fondement le résultat déclaré par la société. M. et Mme C ne sont pas fondés, d’autre part, à soutenir que l’abus de droit n’est pas, en l’espèce, démontré par le service, qui apporte la preuve, à la fois, de l’existence d’un montage purement artificiel et d’un avantage fiscal, ce dernier devant s’apprécier en comparant l’imposition litigieuse à celle applicable en l’absence d’interposition d’une holding luxembourgeoise, qui conduirait à l’imposition des dividendes distribués par la société à responsabilité limitée ITD au nom des requérants. En conséquence, ils ne sont pas fondés à soutenir que, dans le cadre de l’application de l’article 123 bis du code général des impôts, ils ne pouvaient être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2010, à raison des bénéfices réalisés par la société Level One.
14. En cinquième et dernier lieu, l’instruction administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 n°300,310 et 320 invoquée par M. et Mme C en vue de démontrer le résultat déficitaire de la société Level One en 2009 ne comporte aucune interprétation administrative de la loi fiscale opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les contributions sociales :
15. Aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / () 2° aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis (). ». Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale, prévoit quant à lui que « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () :/ () c) Des revenus de capitaux mobiliers () ».
16. Par sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous la réserve que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du même code. Par sa décision
n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a étendu cette réserve d’interprétation, à laquelle il se réfère, aux contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, à savoir, notamment, les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme C ont été imposés au titre de l’année 2010 aux contributions sociales à raison de bénéfices mentionnés à l’article 123 bis du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant de ces impositions, l’administration fiscale a appliqué, à tort, le coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts à la base imposable aux contributions sociales. Par suite, M. et Mme C doivent être déchargés, en droits et pénalités, de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de leur base imposable au titre de l’année 2010.
Sur le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ".
19. En premier lieu, l’administration apporte la preuve de l’existence du montage purement artificiel, au sens et pour l’application de l’article 123 bis du code général des impôts, élaboré par les requérants. Ainsi, elle établit que l’omission déclarative de
M. et Mme C relative aux bénéfices de la société Level One présente un caractère volontaire. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que ne pouvait leur être infligée une pénalité pour manquement délibéré au motif que la société Level One, établie au Luxembourg, dont ils détiennent en totalité le capital, n’y bénéficierait pas d’un régime fiscal privilégié.
20. En second lieu, l’administration fiscale apporte la preuve d’un manquement délibéré des requérants dans la déclaration de leurs revenus fonciers afférents à l’année 2010 en démontrant l’existence d’une libéralité sciemment accordée par la société ITD, dont M. C était le gérant, à la SCI CRZ dont il était également le gérant et l’actionnaire à hauteur de 100% avec son épouse. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les suppléments d’imposition en lien avec la réintégration dans le bénéfice de la SCI CRZ du montant d’une facture de 5 396 euros pris en charge par la société ITD ne pouvait être assortis d’une majoration de 40% pour manquement délibéré.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander la décharge en droits et pénalités de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de leur base imposable de l’année 2010. En conséquence, l’administration n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, leurs conclusions tendant à l’application dans articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. et Mme C tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à hauteur de la somme de 5 262 euros, et aux contributions sociales, à hauteur de la somme de 1 446 euros, dégrevées en cours d’instance.
Article 2 : M. et Mme C sont déchargés, en droits et pénalités, de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de leur base imposable au titre de l’année 2010.
Article 3 : Le jugement no 1645432 du Tribunal administratif de Montreuil du 18 juin 2018 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B C et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme A, premier conseiller,
Mme Hameau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2020.
Le rapporteur,
F.MERYLe président,
P. BEAUJARDLe greffier,
S. MOURTADI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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