Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Modifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 1 () JORF 10 septembre 1990
2. Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).
3. Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).
Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.
Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.
4. Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.
5. Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.
6. Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les redevables peuvent y renoncer.
6 bis (Abrogé).
7. Les dispositions du 3 de l'article 283 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.
(1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.
(2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.
(3) Annexe III, art. 91 à 93.

pendant 7 jours
Contestations portant sur l'assiette ou le calcul de l'impôt L'avis de mise en recouvrement notifié au tiers tenu au paiement constitue un événement au sens de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qui lui permet de contester la créance fiscale. […] Tel est le cas de la caution fiscale qui, en tant que débiteur solidaire, […] qui devient dans ses rapports avec le comptable public, un débiteur au même titre que le principal obligé. […] Contestations relatives au recouvrement de l'impôt ainsi qu'à la validité de l'engagement de caution ou au bénéfice de la subrogation Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 282 du LPF, lorsqu'une tierce personne, […]
Lire la suite…Ce contentieux ne relève toutefois pas de l'article L. 281 du LPF (I-B-1 § 170) . […] La procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte (renvoi de l'article R. 522-6 du CPC exéc. à l'article R. 221-53 du CPC exéc.). […] Pour les saisies conservatoires, les contestations portant sur la régularité de l'acte, la quotité, l'obligation au paiement, […]
Lire la suite…[…] — en 2009, l'administration ayant estimé que la taxe sur les logements vacants n'était pas due, elle aurait dû attendre deux années de vacance pour réclamer à nouveau cette taxe, sur le fondement de l'article 282 II du code général des impôts, rendant irrégulières les années 2010 et 2011 ;
[…] Dans ces conditions, la SARL Luxsol and Batilux doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la taxe afférente à cette opération de sous-traitance pouvait être autoliquidée en application du 2 nonies de l'article 282 du code général des impôts.
[…] L'article 56 AD du code général des impôts dispose, à propos des débits de tabac, que : 'chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des impôts. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande'.