Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / I : Obligations générales / C : Factures
Article 289 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
I. – 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;
b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ;
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ;
d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.
4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
III. – L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 4° du III de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.
V. – L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.
VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.
VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l'article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;
3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret.
Commentaires • 346
Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET. […] Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux, doivent, comme l'ensemble des assujettis à la TVA, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d'assujettis à la TVA ou de personnes morales non assujetties à cette taxe (CGI, art. 289). […]
Lire la suite…[…] Concernant la TVA : Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, dans le but d'en tirer des recettes présentant un caractère de permanence (article 256 CGI). […] Il en résulte que ces rémunérations ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article 289 du CGI. Si les SEL ont la qualité d'assujetti à la TVA, les membres de ces SEL ne sont pas eux-mêmes redevables de cette taxe. Concernant la CFE :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il souligne le manque de sérieux de l'argument de la société Soreba selon lequel elle a établi sa facture finale sans que les travaux ne soient achevés, en rappelant les dispositions de l'article L.441-9 du code de commerce qui prévoit la délivrance de la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service au sens de 1'article 289 du code général des impôts.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 1005513
[…] — que s'agissant du complément de TVA qui serait déductible pour 88 597 € et qui résulterait de deux factures émises par la SARL « Provence Distribution » le 1 er décembre 2008, ces compléments de TVA ont été réglés par voie de compensation le 1 er janvier 2010 ainsi qu'en témoigne la fiche de compte de la SARL PVC DURANCE dans la comptabilité de la SARL « Durance Distribution » ; que les factures présentées qui mentionnent uniquement un montant global de TVA sans faire référence au montant hors taxe et à l'origine des ventes initiales, ne peut permettre la déduction demandée, dès lors que ces factures ne respectent pas les conditions de forme prévues à l'article 289 du code général des impôts ;
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Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] Conformément à l'article 256 du CGI et à l'article 256 A du CGI, qui transposent l'article 289 du CGI.
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