Cour d'appel de Lyon, 22 avril 2014, n° 13/06158

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/06158

CPAM DE LA LOIRE

C/

Z

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 13 Mai 2013

RG : 20120252

COUR D’APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 22 AVRIL 2014

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir

INTIMÉ :

G Z

XXX

42000 SAINT-ETIENNE

Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale délivrée par le BAJ de LYON le 09/01/2014 sous le N°2013/036930

représenté par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 septembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que monsieur Z a été victime le 30 mars 2009 d’un accident du travail dont il a été reconnu consolidé le 31 mars 2010;

Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire a notifié le 30 juillet 2009 à monsieur Z un refus de prise en charge des lésions lombalgie chronique avec hernie discale L.4 L. 5 et L. 5 S1 figurant sur le certificat médical du 12 juin 2009;

Attendu que monsieur Z a remis à la Caisse un certificat médical de rechute du 18 août 2011 sur lequel il est noté : « rechute avec aggravation des lombalgies invalidantes » ;

Que la caisse a refusé la prise en charge de cet état de rechute au titre de l’accident du travail du 31 mars 2009;

Attendu que la procédure d’expertise médicale de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre et le docteur Y dans un rapport en date du 6 décembre 2011 a formé les conclusions suivantes : « il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont monsieur Z a été victime le 31 mars 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 18 août 2011. L’état de monsieur Z est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2011 »;

Attendu que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par monsieur Z, par décision du 7 mars 2012;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, par jugement contradictoire du 13 mai 2013, a:

— ordonné par application de l’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale une nouvelle expertise technique confiée à un expert spécialisé

— désigné pour y procéder le docteur B avec pour mission de :

* examiner monsieur Z dans les meilleurs délais le médecin traitant et le médecin conseil préalablement avisés par lettres recommandées avec avis de réception

* se faire remettre tous documents utiles par les parties

* s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité si nécessaire

* dire :

s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont monsieur Z a été victime le 31 mars 2009 et dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle et les lésions et troubles invoqués à la date du 18 août 2011

dans l’affirmative si les lésions et troubles invoqués à la date du 18 août 2011 sont en lien de causalité direct avec l’accident du travail du 31 mars 2009 en tenant compte des lésions du 12 juin 2009 révélées dans le certificat de prolongation de même date et imputables à l’accident en cause

dans la négative si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins

— dit que l’expert adressera son rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission au secrétariat de ce tribunal

— dit que l’instance sera reprise sur nouvelles convocations à la première audience utile après le dépôt de ce rapport

— réservé les droits et prétentions des parties;

Attendu que la cour est saisie d’un appel formé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire par lettre recommandée postée le 18 juillet 2013 réceptionnée au greffe le 19 juillet 2013 contre un jugement notifié le 20 juin 2013;

Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er octobre 2013, visées par le greffier le 11 mars 2014 et soutenues oralement, de:

— infirmer la décision entreprise

— rejeter le recours de monsieur Z;

Attendu que monsieur Z demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 février 2014, visées par le greffier le 11 mars 2014 et soutenues oralement, de:

— dire et juger que les lésions et troubles invoqués le 18 août 2011 et constatés par le docteur C sont en lien de causalité direct avec l’accident du travail du 31 mars 2009

— confirmer la décision rendue en première instance ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le litige soumis à la cour concerne l’imputabilité des lésions décrites sur le certificat médical du 18 août 2011 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 31 mars 2009 ;

Attendu que monsieur Z soutient que les conclusions du docteur Y ne sont ni claires ni précises, évoquant une contradiction entre les éléments évoqués par le docteur Y et ceux évoqués par le docteur X et être en droit de solliciter une expertise médicale en application de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la CPAM est au rejet de la demande, rappelant que les lésions constatées dans le certificat médical du 12 juin 2009 ont fait l’objet d’un refus de prise en charge de sa part, refus définitif ;

Attendu qu’il ressort de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l’avis technique de l’expert désigné en application des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale s’impose à l’intéressé comme à la caisse mais que le juge peut, sur demande d’une partie et au vu de l’avis technique, ordonner une nouvelle expertise ;

Que la demande de nouvelle expertise qui est nécessairement une expertise technique ne peut être accueillie, selon les termes de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, qu’au vu de l’avis technique ;

Attendu que le docteur Y, désigné dans le cadre des articles L141-1 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a établi un rapport le 6 décembre 2011, aux termes duquel, après avoir rappelé les pièces qui lui ont été remises et les faits, il a procédé à l’examen de monsieur Z, en présence du docteur X, médecin de recours, après avoir rappelé ses antécédents, effectué un commémoratif, reçu les doléances et formulé l’avis suivant :

« Discussion

Monsieur Z G a été victime de plusieurs accidents du travail :

1 – Le 01 février 2008, responsable de .cervicalgies. Dès le 19 février 2008, une IRM avait montré un canal cervical limite, une discopathie CS C6 avec déshydratation du disque, une discopathie C6 C7 avec pincement discal.

2 – Le 31 mars 2009, qui a eu pour conséquence des lombalgies, consolidé le 31 mars 2010.

3 – Le 02 juin 2010, qui a eu pour conséquence des cervicalgies, consolidé au 01 août 2011.

Le 18 août 2011, le Dr C a délivré un certificat médical de rechute de l’accident du travail du 02 juin 2010 pour aggravation de la névralgie cervico brachiale et le même jour un certificat de rechute de l’accident du travail du 31 mars 2009 pour aggravation des lombalgies invalidantes.

Le médecin conseil de. la CPAM ayant refusé ces demandes de rechute l’assuré contestant ces décisions, nous avons été désigné expert d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil pour trancher le litige.

Nous avons pris connaissance du protocole d’expertise et des documents apportés par l’assuré, entendu et examiné Monsieur E lA. ;

On note que Monsieur Z présente un état antérieur au niveau de la colonne cervicale objectivé par l’IRM du rachis cervical le 19 février 2008, montrant une discopathie C5C6, une déshydratation du disque, un discret bombement discal global postérieur, sans signe de conflit disco-radiculaire, et une discopathie C6 C7 avec pincement discal, saillie discale focale postéro-Iatérale et XXX, et un canal rachidien cervical de calibre limite. Ces atteintes constatées 18 jours après l’accident du travail du 1er février 2008 ne sont pas imputables à celui-ci et encore moins à l’accident du travail du 02juin2010.

Il n’existe donc pas une relation de causalité direct entre l’accident du travail dont Monsieur Z G a été victime le 2 juin 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 18 août 2011.

En ce qui concerne la demande de rechute de l’accident du travail du 31mars 2009 pour aggravation des lomba!gies invalidantes, Monsieur Z présente des antécédents de lumbagos à cet accident et les scanners lombaires montrent des Iésions dégénératives non imputables.

L’état de Monsieur Z G au 18 août 2011 est donc en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail à cette date.

Monsieur Z déclare ne pas avoir eu d’arrêt de travail au delà du 19 septembre

Ces constatations conduisent à confirmer l’avis du médecin conseil. » ;

Qu’il a formé les conclusions suivantes :

« Il n’existe pas une relation de causalité direct entre l’accident du travail dont monsieur Z G a été victime le 2 juin 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 18 août 2011.

Il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont monsieur Z a été victime le 31 mars 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 18 aout 2011.

L’état de monsieur Z est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail au 18 août 2011.

L’état de monsieur Z est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte permettant la reprise d’un travail quelconque au 20 septembre 2011. » ;

Attendu que monsieur Z, pour contester la pertinence de l’expertise médicale, verse aux débats les documents médicaux suivants :

— le rapport d’expertise du docteur X du 8 novembre 2012 dont les conclusions sont les suivantes :

« Dans le cadre de l’accident du travail du 31 mars 2009, le certificat du 12 juin 2009 établi par le docteur C fait état de nouvelles lésions hernies discales L4L5 et L5 S1.

En cas de nouvelles lésions, nous rappelons que la caisse a un délai de deux mois pour contester ces nouvelles lésions faute de quoi les lésions seront considérées comme imputables.

Le Médecin Conseil a contesté les nouvelles lésions dans un délarde 8 mois après l’établissement du certificat.

Ainsi les nouvelles lésions décrites sur le certificat du 12/06/2009 bénéficient ainsi. de l’imputabilité.

Nous rappelons également que la protrusion discale est la première étape d’une atteinte discale dont l’évolution se fait vers la hernie discale.

Les protrusions discales étant imputables, l’apparition de hernie discale de même siège est bien le résultat d’une aggravation de la lésion initiale, et ces nouvelles lésions doivent ainsi bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Ainsi l’accident du travail du 31/03/2009 laisse apparaître un stade séquellaire, une double protrusion discale L4 L5 et L5 S1 avec douleurs lombaires avec gêne fonctionnelle légitiment un taux d’IPP de 12 %.

De plus, la rechute du 18/08/2011 doit être acceptée relevant bien de l’aggravation initiale imputable entraînant là également la révision du taux d’IPP »

— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou MP du 15 mars 2010 fixant un taux d’IPP de 5% pour lombalgie basse

— le certificat médical du docteur C du 12 juin 2009 mentionnant « lombalgies chroniques post changement et avec hernie discale L.4 L. 5 et L. 5 S1 »

— le certificat médical dit initial et de rechute du 18 août 2011 du docteur C sur lequel il est noté :

« Rechute avec aggravation des lombalgies invalidantes’scanner lombaire (12/05/2009) discopathie L4L5 L5S1'nouvel élément scanner lombaire (3 aout 2011)= hernie discale L4 L5 et L5 S1 » ;

Attendu que d’une part, l’expertise du docteur Y, désigné d’un commun accord par le médecin conseil de la CPAM et le médecin traitant de monsieur Z, lequel a été assisté par le docteur X, a été réalisée conformément aux règles édictées par les articles L141-1 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Attendu que d’autre part, les lésions constatées sur le certificat médical du 12 juin 2009 ont fait l’objet d’un refus de prise en charge de la CPAM, refus dont il est justifié qu’il a été notifié à monsieur Z par lettre recommandée du 30 juillet 2009 avec accusé de réception signé le 4 août 2009, avec indication des délais et voies de recours ;

Qu’il n’est pas contesté que le signataire de l’accusé de réception est monsieur Z ;

Que cette décision est définitive ;

Attendu enfin, que le rapport du docteur Y est clair, circonstancié et non empreint de la moindre ambigüité et démontre la prise en compte de tous les éléments médicaux en sa possession et des constatations médicales réalisées ;

Que si le docteur X, sous couvert de moyens juridiques, au demeurant non soutenus par monsieur Z et analyse médicale, considère que les lésions décrites dans le certificat du 18 août 2011 sont en lien de causalité direct avec l’accident du 30 mars 2009, il se réfère aux lésions décrites dans le certificat du 12 juin 2009 qui ont fait l’objet d’un refus définitif de prise en charge;

Que les développements du docteur X ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence du rapport d’expertise Y qui a mis en évidence de manière objective que les lésions constatées médicalement le 18 aout 2011 sont en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte ;

Attendu que le recours à une mesure d’expertise n’est aucunement justifié ;

Attendu que la CPAM a précisé à la cour, sans n’être aucunement démentie, que monsieur Z, parallèlement, a demandé la prise en charge des lésions décrites dans le certificat médical au titre d’une rechute d’un autre accident initial du 2 juin 2010 et que le tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 mai 2013 a fait droit à la demande de nouvelle expertise, suite au refus notifié par la CPAM et maintenu par la commission de recours amiable ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l’appel

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Rejette la demande d’instauration d’une mesure expertale de monsieur Z dans le litige portant sur l’imputabilité des lésions décrites sur le certificat médical du 18 août 2011 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 31 mars 2009 .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL

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