Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Modifié par : Loi - art. 35 (V)
I. – Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.
Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
II. – Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. – Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage (1).
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation et le moyen additionnel reunis et pris : le deuxieme moyen, violation des articles 521, 522, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 1791, 1794, 1799a du code general des impots, 459 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que la cour d'appel a condamne les demandeurs pour infractions a la fabrication et au commerce des objets d'or, sans repondre a leurs conclusions decisives dans lesquelles ils faisaient valoir qu'ils n'avaient pas la qualite de fabricants ou de marchands au sens de l'article 534 du code general des impots » ;
[…] Attendu qu'après sa condamnation définitive pour recel de ces pièces, Larbi X… a été, à la requête de l'Administration, cité directement devant le tribunal correctionnel sous la prévention : — d'exercice, sans déclaration préalable au bureau de la Garantie de la profession de marchand d'or (article 534 du Code général des impôts) ; — de détention d'ouvrages destinés à être commercialisés sans avoir été soumis au contrôle de la Garantie (articles 535 et 536 du Code général des impôts) ; — de non-tenue du registre de police retraçant les réceptions et livraisons de métaux précieux (articles 537 et 538 du Code général des impôts); Attendu que les premiers juges ont déclaré Larbi X… coupable de ces trois infractions et l'ont condamné :
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 535 à 538 du Code général des impôts, de l'article 1791 dudit Code et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;