Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
A défaut d'acte, les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumises aux droits d'enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.
2. Les modalités du fonds de soutien interdépartemental se précisentAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 4 décembre 2018
3. Précisions sur les droits de mutation exigibles lors d’une distribution de dividendes en natureAccès limité
www.actu-juridique.fr · 30 octobre 2018
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1. Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre, 1er juillet 2019, n° 2020-1717
2. Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 17 janvier 2007, n° 05/03290Confirmation
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1999, 97-12.249, Publié au bulletinRejet
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La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt en formation restreinte du 14 février 2024, rappelle que le délai spécial d'exonération des droits de mutation à titre onéreux pour l'application de l'engagement de revendre encadré par les dispositions de l'article 1115 du Code général des impôts, qu'il s'agisse du délai de cinq ans ou de deux ans, court dès l'acquisition de l'immeuble sans considération de la date à laquelle le droit de préemption des locataires a été déclenché pour ce qui concerne le délai de deux ans. Par principe, selon les dispositions de l'article 682 du …
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