Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.
2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.
3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées.
4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.
Les procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative sont fixées conformément à l'article 24, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En permettant la libre expression des oppositions politiques, des médias, des lanceurs d'alerte mais aussi des simples citoyens, ce droit fondamental est consubstantiel à la notion de société démocratique telle qu'elle a été conçue par la Cour européenne des droits de l'homme et reprise au sein de l'Union européenne, notamment dans la proclamation à l'article 2 TUE des valeurs qui la fondent. […] Au sens de l'art. 11 de la Charte il s'agit de la « liberté d'expression et d'information » et l'on pourra s'interroger sur la dénomination choisie liberté d'expression ou liberté d'expression et d'information. […]
Lire la suite…Le Traité sur l'Union européenne établit un cadre et cherche à favoriser des relations transparentes et éthiques entre les institutions et responsables politiques européens d'une part, la société civile et les associations représentatives d'autre part. Article 11 du Traité sur l'Union européenne "Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.
Lire la suite…[…] Dans le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, et notamment du droit à la liberté d'expression et d'information, à la liberté d'entreprise et du droit de propriété tels qu'ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, ces mesures n'empêchent pas ces médias et leur personnel d'exercer dans l'Union d'autres activités que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l'obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d'application respectifs. »
[…] La requérante ajoute que les citoyens européens ont intérêt à savoir si, et dans quelle mesure, la législation environnementale de l'Union est respectée au niveau national, afin, le cas échéant, d'une part, d'insister pour qu'elle soit effectivement appliquée, en vertu de sa primauté et de son effet direct, par le juge national et, d'autre part, de demander que la législation nationale soit mise en conformité avec le droit de l'Union. Par ailleurs, la transparence renforcerait l'intérêt que les citoyens portent aux politiques des institutions et leur niveau de participation, ce qui renforcerait à son tour le caractère démocratique de l'Union et contribuerait à la protection des principes d'ouverture et de transparence inscrits aux articles 1er TUE et 11 TUE et à l'article 15 TFUE.
Il résulte des stipulations des articles 11, 12 et 14 du Traité sur l'Union européenne qu'une action commune arrêtée sur le fondement de l'article 14 ne crée d'obligations qu'à l'égard des Etats membres et que les dispositions qu'elle prévoit sont dépourvues d'effet en droit interne. Par suite, la méconnaissance alléguée de l'une de ces dispositions ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre le refus d'un Etat membre de prendre un acte réglementaire.
Selon la Commission européenne, la Hongrie a en effet violé plusieurs dispositions de droit de l'Union européenne dont plusieurs articles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après, la Charte) mais aussi l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE) qui énonce les valeurs de l'Union. […] la violation non justifiée de l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe (article 21 de la Charte), du droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), de la liberté d'expression et d'information (article 11) et du droit à la dignité humaine (article 1er)).
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