Infirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 oct. 2018, n° 17/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01072 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 23 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves M. FOULQUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AIR ECO LOGIS ECLOG, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
SA/YF
[…]
[…]
SCP JACQUET, LIMONDIN
SCP SOREL & ASSOCIES
SCP JAMET-MOREL, X
LE : 25 OCTOBRE 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018
N° – Pages
N° RG 17/01072
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGES en date du 23 Juin 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me André JACQUET de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1998 6953 1396
APPELANTE suivant déclaration du 11/07/2017
INTIMÉE sur l’appel du 20/07/2017
II – SAS AIR B C ECLOG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Charlène DESVERGNES,
avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1988 9879 6621
APPELANTE suivant déclaration du 20/07/2017
INTIMÉE sur l’appel du 11/07/2017
25 OCTOBRE 2018
N° /2
II- Mme D-E A DU BOISROUVRAY
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Valérie JAMET-MOREL de la SCP JAMET-MOREL, X, avocat au barreau
de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 2106 8155 5401
INTIMÉE sur les deux appels
25 OCTOBRE 2018
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Le 26 novembre 2015, Mme D-E A du Boisrouvray a conclu avec la société Air B
C un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un prix de 21 000 €, intégralement
financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Sygma Banque, remboursable en 120 échéances
mensuelles de 228,64 €, au taux effectif annuel global de 4,89 %.
Par actes d’huissier des 29 juin et 1er juillet 2016, Mme A du Boisrouvray a fait assigner la société
Air B C, ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma
Banque, devant le tribunal d’instance de Bourges, aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat principal
et celle du contrat de crédit affecté, ordonner le démontage de l’installation photovoltaïque ainsi que la remise
en état des lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard, dire que la société Sygma Banque a commis une
faute dans le déblocage des fonds engageant sa responsabilité contractuelle, dire qu’elle sera déchargée de
toute obligation de restitution des fonds prêtés à la banque, condamner la société Air B C à lui garantir
l’intégralité des sommes qu’elle pourrait être amenée à verser en remboursement du prêt litigieux et
condamner in solidum la société Air B C et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une
somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoirement rendu le 23 juin 2017, le tribunal a :
— annulé le contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu le 26 novembre 2015 entre la
société Air B C et Mme A du Boisrouvray,
— annulé le contrat de crédit conclu le 26 novembre 2015 entre la société Sygma Banque et Mme A
du Boisrouvray,
— condamné la société Air B C à procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques et à la remise en
état du toit, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification
de la décision,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme A du Boisrouvray
l’intégralité des sommes versées, en principal et intérêts, en remboursement du prêt souscrit le 26 novembre
2015,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté,
— condamné la société Air B C à garantir Mme A du Boisrouvray du remboursement du prêt
souscrit à hauteur de 21 000 €,
— condamné la société Air B C à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 424,80
euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné solidairement la société Air B C et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme
A du Boisrouvray la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, et in solidum les mêmes aux dépens.
Le premier juge retient que le bon de commande souscrit par Mme A du Boisrouvray à son
domicile le 26 novembre 2015 ne désigne pas de manière suffisamment précise la nature et les caractéristiques
des biens offerts, non plus que le coût unitaire de chacun des équipements vendus et celui des prestations de
services, ni encore les garanties légales et autres conditions contractuelles applicables à la commande et que le
formulaire est dépourvu de bordereau de rétractation conforme aux dispositions réglementaires. Il relève que
l’acceptation tacite du début de réalisation des travaux et de l’installation, qui n’a jamais été complètement
exécutée, ne permet pas de couvrir la nullité d’ordre public de protection du consommateur résultant de ces
manquements, sachant qu’il existe en outre une tromperie manifeste en rapport avec un dépôt de la demande
de déclaration de travaux après l’installation des panneaux et l’accomplissement des démarches permettant le
raccordement au réseau le 8 mars 2016, soit bien postérieurement à la délivrance, par une personne souffrant
d’une faiblesse physique et psychique, de l’attestation de fin de travaux et du certificat de livraison, dont la
date fait par ailleurs difficulté.
Après avoir souligné que la nullité du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit
affecté, le tribunal relève que le prêteur ne s’est pas assuré de la livraison effective du bien, comprenant
l’accomplissement des démarches administratives, le raccordement au réseau, l’attribution d’un consuel et la
mise en service de l’installation, puisque l’attestation de fin de travaux du 21 décembre 2015 ne mentionne pas
expressément la mise en service de l’installation ni son raccordement au réseau et qu’il est par ailleurs établi
que les démarches en vue d’obtenir les autorisations nécessaires ont été entreprises postérieurement à la
signature de ce certificat. Il en déduit que le prêteur, en versant le 30 décembre 2015 le capital prêté au
prestataire de services au seul vu de cette attestation et sans procéder à d’autres vérifications, a commis une
faute dans l’exécution de ses propres obligations le privant de son droit de solliciter la restitution du capital
versé. Soulignant enfin que l’annulation du contrat trouve sa cause dans un manquement du prestataire à ses
obligations, il considère que le prêteur est fondé, en vertu de l’article L. 312-56 du code de la consommation, à
solliciter sa condamnation à garantir le remboursement du capital prêté ainsi que la perte des intérêts
contractuels
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme A
du Boisrouvray et de la société Air B C par déclaration reçue le 11 juillet 2017.
La société Air B C a également relevé appel de ce jugement à l’encontre de la société BNP Paribas
Personal Finance et de Mme A du Boisrouvray par déclaration reçue le 20 juillet 2017
Par conclusions notifiées le 6 avril 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société BNP
Paribas Personal Finance demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :
À titre principal :
— dire que le contrat conclu avec la société Air B C relève de « l’entreprise de manufactures » ou de la
« fourniture » au sens des articles L. 210-1 et elle 110-2 du code de commerce et n’est pas soumis aux
dispositions du code de la consommation,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité des contrats,
Subsidiairement,
— dire parfaitement régulier le bon de commande souscrit par Mme A du Boisrouvray auprès de la
société Air B C,
— dire que Mme A du Boisrouvray a entendu renoncer à la nullité relative du fait de l’exécution
volontaire du contrat conformément à l’article 1338 alinéas 2 et 3 du code civil,
Encore plus subsidiairement, dans le cas où la nullité des contrats serait prononcée,
— dire que le prêteur n’a commis aucune faute en mettant les fonds à disposition sur présentation d’un certificat
de livraison signé par l’emprunteur,
— en conséquence, condamner Mme A du Boisrouvray à lui restituer la somme de 21 000 euros
correspondant au capital prêté, sous déduction des échéances versées, outre les intérêts au taux légal à compter
de la mise à disposition des fonds,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire que le manquement du prêteur ne peut s’analyser qu’en un manquement à une obligation de conseil et
que le préjudice subi par l’emprunteur consiste en la perte d’une chance de ne pas poursuivre le contrat ou de
ne pas contracter,
— dire que Mme A du Boisrouvray est défaillante dans la preuve qui lui incombe d’un préjudice et
d’un lien de causalité,
— dire que le préjudice ne saurait être équivalent au montant du capital versé,
— débouter Mme A du Boisrouvray de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Air B C à garantir Mme A du Boisrouvray du remboursement du
capital prêté et la condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme A du Boisrouvray à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme
de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société Air B
C demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de :
À titre principal,
— constater que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivant du code de la consommation ont
été respectées,
— constater l’absence de manoeuvres dolosives qui seraient imputables à la société Air B C,
— constater le parfait accomplissement par la société Air B C de ses obligations et partant, l’impossible
résolution du contrat principal de vente,
À titre subsidiaire,
— constater que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués à son bénéfice, Mme A du
Boisrouvray a clairement manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
— constater qu’en donnant accès à son domicile pour la réalisation des travaux et en procédant au
remboursement des échéances du prêt durant plusieurs mois, Mme A du Boisrouvray a clairement
manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
À titre très subsidiaire,
— constater que Mme A du Boisrouvray ne démontre pas l’existence d’un grief résultant des
manquements qui lui sont prétendument imputés,
En conséquence,
— débouter Mme A du Boisrouvray de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat
principal du 26 novembre 2015 ainsi que du contrat de crédit souscrit auprès de Sygma Banque,
En tout état de cause,
— condamner Mme A du Boisrouvray à payer à la société Air B C la somme de 3 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner Mme A du Boisrouvray aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme de
Jacquelot du Boisrouvray demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs prétentions, de
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de les condamner in solidum à lui
payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément
de la somme allouée en première instance, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2018.
SUR CE,
1 – Sur l’application des dispositions du code de la consommation :
Invoquant les dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, la société BNP Paribas
Personal Finance soutient que la production d’énergie électrique, dès lors qu’elle est destinée en totalité à la
revente, en dehors de toute consommation personnelle, constitue un acte de commerce par nature, que le
contrat d’acquisition des panneaux photovoltaïques ainsi que le contrat de prêt destiné à en assurer le
financement sont des actes de commerce par accessoire et que, par suite, les dispositions du code de la
consommation ne sont pas applicables, nonobstant la reproduction dans le contrat des dispositions de ce code,
qui ne vaut pas forcément volonté clairement exprimées des parties de s’y soumettre.
Mme A du Boisrouvray réplique que la société Air B C n’a, pour sa part, pas considéré cet
argument comme pertinent et ne l’a pas soulevé et que le prêteur lui-même a fait expressément référence au
code de la consommation dans son contrat en précisant que les fonds mis à la disposition de l’emprunteur sont
exclusivement destinés à un usage privé, non professionnel, et encore en informant l’emprunteur que le
financement n’interviendrait qu’après la livraison effective du bien ou de la prestation de services. Elle
soutient, en tout état de cause, que la notion d’achat pour revendre concernerait seulement l’électricité et non
les panneaux photovoltaïques, que la production d’électricité est totalement étrangère à une quelconque
activité professionnelle habituelle, étant observé qu’elle est retraitée, et qu’aucun élément ne démontre son
intention d’effectuer un acte de commerce.
Les textes pertinents :
Les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable, définissent
l’emprunteur, au sens de ce chapitre, comme toute personne qui est en relation avec un prêteur dans le cadre
d’opérations de crédit, à l’exclusion de celles qui sont destinées à financer les besoins d’une activité
professionnelle.
Cette notion se rapproche de celle de consommateur donnée par l’article préliminaire du code de la
consommation et permettant de définir le champ d’application des contrats conclus à distance et hors
établissements et à l’exercice du droit de rétractation spécifique à ce type de contrat.
Aux termes de l’article L. 110-1 1° du code de commerce, est réputé être un acte de commerce tout achat de
biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre.
La jurisprudence pertinente :
Dans une décision du 11 décembre 2013, la 1re chambre civile de la cour de cassation retient que la cour
d’appel, après avoir relevé que les prêts contractés étaient destinés à financer la vente et l’installation en toiture
de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation d’améliorer leur
bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de celle-ci pouvait être vendue à un
fournisseur d’énergie, en a exactement déduit que ces prêts relevaient des opérations énumérées à l’article L.
312-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Dans une autre décision rendue le 30 avril 2014, cette même chambre a approuvé l’arrêt d’une cour d’appel
qui, pour retenir l’application du code de la consommation (en l’occurrence un crédit immobilier), avait
constaté que le prêt contracté était destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques
constituant des travaux de construction et permettant aux propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation non
seulement de vendre l’électricité produite à un fournisseur d’énergie, mais également d’en bénéficier pour leur
usage personnel.
Elle a également, par une décision du 29 octobre 2014, rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait, d’une
part, retenu que les emprunteurs, qui n’avaient pas la qualité de commerçants, avaient été démarchés à leur
domicile par le prestataire de services, et, d’autre part, constaté que le contrat de crédit accessoire à la vente ne
comportait aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d’ambiguïté la destination
professionnelle du prêt. La cour d’appel en a exactement déduit que, même si une partie de l’électricité
produite pouvait être revendue à un fournisseur d’énergie, le contrat de prêt litigieux était soumis aux
dispositions du code de la consommation.
La BNP Paribas Personal Finance invoque, à titre de décision de principe sur cette question, un arrêt rendu le
25 février 2016 par cette même chambre de la cour de cassation, ainsi libellé :
«Attendu que, pour accueillir cette exception, après avoir relevé que le dossier fourni par la société X
indiquait que la production d’électricité revendue à la société Z par Mme Y permettrait de couvrir les
mensualités du crédit souscrit par cette dernière, l’arrêt retient que la vente d’énergie constitue un acte de
commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires,
comme l’achat et le financement de l’opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire ; qu’en se
déterminant ainsi, sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée
à un usage personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision».
La BNP Paribas Personal Finance croit pouvoir l’interpréter en ce sens que le juge du fond doit uniquement
vérifier si l’énergie produite est entièrement ou partiellement revendue, invoquant à l’appui de cette
interprétation de nombreuses décisions de cour d’appel retenant ce critère, alors qu’il doit seulement
rechercher la destination principale de l’installation, sans se baser nécessairement sur la proportion d’électricité
vendue.
Ainsi, dans une décision rendue le 27 juin 2018, la cour de cassation a rejeté le moyen du pourvoi formé par
une société de crédit qui reprochait au juge d’appel de n’avoir pas recherché, pour se prononcer sur l’exception
d’incompétence soulevée, si l’électricité produite par l’installation photovoltaïque litigieuse acquise par les
emprunteurs n’était pas destinée à être revendue dans sa totalité, de sorte qu’elle n’était pas principalement
destinée à un usage personnel des emprunteurs. Pour considérer que la cour d’appel avait procédé à la
recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article L.
110-1 1° du code de commerce, la cour de cassation retient que l’arrêt relève que l’opération projetée par les
emprunteurs ne visait pas à effectuer uniquement un simple acte de commerce par nature, mais tendait
également, par la livraison et l’installation d’une éolienne domestique ou kit aérogénérateur, à effectuer des
économies d’énergie pour leur compte personnel, que l’objet du contrat était l’achat de panneaux
photovoltaïques, non pas pour les revendre, mais dans le but de produire de l’électricité, qu’il n’était, par
ailleurs, pas établi que les emprunteurs, tous deux retraités, accompliraient des actes de commerce dont ils
feraient leur profession habituelle ni que l’éventuelle revente de l’électricité produite entrerait dans le champ
de leur activité professionnelle commerciale, que le contrat de crédit ne prévoyait aucunement une destination
professionnelle du crédit et que le bon de commande faisait expressément référence au fait que l’opération
était assujettie aux dispositions relatives au crédit d’impôt pour les dépenses relatives à l’équipement de
l’habitation principale.
Ainsi d’autres cours d’appel (cf notamment Orléans dont la jurisprudence est constante depuis 2016) prennent
notamment en compte, sans s’arrêter à la proportion d’électricité vendue, le défaut de stipulation relative à une
destination professionnelle du prêt, l’absence d’intention de faire un usage professionnel de l’installation
financée mais au contraire celle d’équiper l’immeuble d’une installation écologique lui apportant une
plus-value tout en finançant tout ou partie de cet achat par la revente de l’énergie produite par les panneaux
photovoltaïques.
L’application du droit aux faits de la cause :
Il convient de rappeler préalablement que toute convention signée entre EDF et un producteur d’énergie
photovoltaïque, s’agissant d’une installation ne permettant pas de stocker l’électricité, exclut que ce dernier
puisse conserver tout ou partie de l’électricité produite pour ses besoins personnels, laquelle sera
donc envoyée en sa totalité sur le réseau, tandis que ce même producteur sera tenu d’acheter à EDF l’électricité
nécessaire à sa consommation personnelle. Il ne saurait donc être déduit aucune conséquence de l’éventuelle
revente intégrale par Mme A du Boisrouvray de l’électricité produite à EDF puisque cette
circonstance lui est imposée, sauf à priver tous les particuliers devenus producteurs d’électricité à l’occasion
d’une opération réalisée dans le cadre d’un démarchage à domicile et financée au moyen d’un prêt de la
protection accordée habituellement par le code de la consommation.
Conformément à la jurisprudence précitée, la cour relève tout d’abord que l’article 7 du contrat de crédit
souscrit par Mme A du Boisrouvray auprès de Sygma Banque, intitulé «Dispositions générales»,
mentionne expressément que les fonds mis à la disposition de l’emprunteur sont exclusivement destinés à un
usage privé, non professionnel et que, de fait, le contrat respecte en tous points les exigences du code de la
consommation relatives au crédit à la consommation.
En second lieu, il convient de souligner que l’installation photovoltaïque acquise par Mme A du
Boisrouvray, dont on ignore si elle a été mise ou non en service, est d’une puissance de 3 KWc seulement et
qu’elle ne peut donc qu’avoir une production modeste et se situant nettement au-dessous du plafond annuel de
4500 kWh auquel est subordonné le tarif préférentiel d’acquisition d’EDF. Cette production modeste, si elle
n’était pas obligatoirement vendue, ne serait même pas suffisante pour couvrir l’intégralité des besoins en
électricité de la maison occupée par Mme A du Boisrouvray et sur la toiture de laquelle les
panneaux solaires ont été installés, ces besoins atteignant près de 4000 kWh sur une période de 4 mois
seulement selon les deux factures produites aux débats (pièces n° 18). La vente de cette électricité ne
permettrait même pas d’amortir le coût du crédit qui est de 260,65 euros par mois.
Enfin, il sera observé que Mme A du Boisrouvray est retraitée et n’exerce aucune profession, que
les seuls actes susceptibles de revêtir un caractère commercial par nature ou par accessoire sont le contrat de
vente d’électricité, dont l’exécution et la facturation ne requièrent aucune intervention de sa part, le contrat
d’acquisition et de pose de l’installation photovoltaïque et le contrat de prêt destiné à son financement, tous
deux signés à l’occasion d’un démarchage à domicile, et que de tels actes ne sauraient caractériser une activité
commerciale ou même professionnelle, mais s’inscrivent dans le projet, même s’il se trouve en réalité
contrarié, de réduire les dépenses énergétiques par l’installation de quelques panneaux photovoltaïques sur le
propre toit de son habitation.
L’installation photovoltaïque financée au moyen du prêt souscrit par Mme A du Boisrouvray auprès
de Sygma Banque est donc principalement destinée à un usage personnel de l’emprunteur, comme mentionné
dans le contrat de crédit, et constitue un crédit à la consommation.
2 – Sur la nullité du contrat principal et la nullité par voie de conséquence du contrat de crédit :
1° Sur la régularité du bon de commande :
Le contrat principal, conclu le 26 novembre 2015 dans le cadre d’un démarchage à domicile, est régi,
notamment, par l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au jour de sa
conclusion, lequel dispose que "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat
conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre
support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations
prévues à l’article L. 121-17. Le contrat est accompagné du formulaire-type de rétractation mentionné au 2° de
l’article L. 121-17.
L’article L. 121-17 prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que
le formulaire-type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées
par les articles R121-1 et R121-2,
L’article L. 111-1 précise qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et
du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1,
3° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales (…) à l’existence et aux modalités de mise en
oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
En l’espèce, le bon de commande signé le 26 novembre 2015 par Mme A du Boisrouvray désigne
l’objet du contrat de la manière suivante : «Système photovoltaïque de 3kwc en superposition comprenant
douze panneaux de 250 wc, 1 onduleur, 1 démarche administrative + raccordement Z à la charge de Air
B C, 1 consuel, 1 mise en service», sans autre précision».
S’appropriant les motifs du jugement entrepris, Mme A du Boisrouvray soutient essentiellement
que le formulaire de rétractation est dépourvu d’un bordereau conforme aux dispositions obligatoires, que les
garanties légales et autres conditions contractuelles ne sont pas mentionnées, que les coûts de l’acquisition des
panneaux, de leur mise en oeuvre et des démarches administratives ne sont pas détaillées et que la nature et les
conditions précises d’exécution du contrat ne sont pas formulées, précisant à cet égard qu’aucun des modèles
de panneaux solaires figurant sur la brochure remise lors de la souscription du contrat ne correspond aux
références très succinctes du bon de commande, ni d’ailleurs aux mentions portées sur la facture beaucoup
plus précise du 28 décembre 2015.
La société Air B C et BNP Paribas Personal Finance soutiennent, en substance, que le bon de
commande répond à l’exigence de désignation des caractéristiques essentielles de la prestation offerte dès lors
que, d’une part, tous les composants du système photovoltaïque, la puissance de chacun des panneaux et la
puissance globale de l’ensemble de la centrale sont mentionnés et que, d’autre part, la marque des composants
ne constitue pas une caractéristique essentielle, étant précisé que l’entreprise ne commercialise que des
panneaux de marque Zelios. Ces deux sociétés soulignent également, s’agissant des conditions d’exécution du
contrat, que le bon de commande fait expressément référence à un délai maximum de livraison de six mois à
compter de la date de la commande. La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la mention d’un
prix détaillé n’est pas exigée, l’ancien article L. 121-23 imposant au demeurant la seule mention d’un prix
global à payer, et que l’absence d’un bordereau de rétractation n’est pas établie à défaut de production de
l’original du bon de commande recto et verso. La société Air B C fait enfin observer, s’agissant des
garanties contractuelles, qu’une page entière de la brochure explicative détaille précisément la responsabilité
civile décennale et la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut offrir.
S’agissant des caractéristiques essentielles du contrat, force est de constater que le bon de commande ne
mentionne pas la marque ni le modèle des capteurs solaires composant la centrale photovoltaïque, alors qu’il
ressort de la propre brochure remise à la cliente lors de la souscription du contrat que les capteurs proposés
procèdent d’une technologie différente (capteurs à tubes ou capteurs plan) et que le mode d’installation ou le
rendement différent selon le modèle. Il est dès lors manifestement insuffisant que soit mentionnées sur le bon
de commande uniquement la puissance de chacun des panneaux ainsi que la puissance globale de l’ensemble
du système. Le premier juge a également pu relever, à juste titre, que les modèles de capteurs solaires de
marque Zelios figurant sur la brochure commerciale ne correspondent même pas aux mentions beaucoup plus
détaillées portées sur la facture du 28 décembre 2015 (panneaux Soluxtec).
Le jugement retient, tout aussi pertinemment, que le bon de commande n’énonce pas les garanties légales et
autres conditions contractuelles applicables et que la brochure commerciale se limite à faire état d’une garantie
pièces et main-d’oeuvre et déplacement de 2 à 20 ans selon le produit, la cour observant qu’aucune mention de
ce dernier document ne permettait à Mme A du Boisrouvray de savoir si l’assurance décennale qui
y était mentionnée était ou non applicable à la prestation qu’elle avait contractée.
Le bon de commande portant sur une prestation d’ensemble comprenant la fourniture et la pose d’une centrale
photovoltaïque, le nouvel article L. 111-1, pas plus que l’ancien article L. 121-23 qui exigeait seulement la
mention du prix global à payer, n’impose de préciser dans ce document le prix de chacun des composants
(panneaux, onduleur …), celui de la main-d’oeuvre afférente à la pose ou encore celui des diverses démarches
administratives. En revanche, la ventilation du montant global de la commande entre le prix hors taxes et la
TVA figure bien dans le bon de commande et aucune observation n’est formulée à ce titre.
Le bon de commande, qui mentionne un délai de livraison de six mois maximum à compter de la date de la
commande, satisfait à l’exigence relative à l’exécution du contrat.
Enfin, l’examen du bon de commande produit par Mme A du Boisrouvray montre l’absence totale
de bordereau de rétractation, étant précisé que la société Air B C, qui est à l’origine de l’utilisation de ce
formulaire, ne produit pas de bon de commande différent de celui versé aux débats par l’intimée. Cependant,
ainsi qu’il résulte de l’article L 121-21-1 du code de la consommation, l’absence ou le défaut de conformité du
bordereau de rétractation n’est plus sanctionné par la nullité du contrat mais par le report dans le temps du
délai de rétractation qui peut être exercé jusqu’à 12 mois après l’expiration du délai initial, à savoir à partir de
la conclusion du contrat ou la livraison du bien. En l’occurrence, il n’est pas soutenu par Mme A du
Boisrouvray qu’elle aurait exercé son droit de rétractation le 26 novembre 2016 et au plus tard à la
mi-décembre 2016, alors de surcroît qu’elle fait référence à ce droit de rétractation dans un courrier daté du 26
avril 2016 et qu’elle a été assistée d’un avocat qui a sollicité en son nom, par courrier du 12 mai 2016, la
communication du double du bon de commande, sans exercer pour autant ce droit de rétractation.
Quoi qu’il en soit, ainsi que le soutiennent la société Air B C et BNP Paribas Personal Finance, la nullité
encourue sur le fondement des dispositions d’ordre public de protection de l’article L. 121-17 du code de la
consommation est relative et, conformément à l’article 1338 ancien du Code civil, à défaut d’acte de
confirmation ou ratification, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance des vices l’entachant de nullité,
après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, emporte renonciation aux
exceptions de nullité.
À cet égard, la cour relève que :
— Mme A du Boisrouvray a laissé libre accès à son domicile aux techniciens de la société Air B
C afin qu’ils procèdent à la livraison des composants de l’installation et à l’exécution des travaux ;
— encore que ce document ne soit pas daté, elle a également signé l’attestation de fin de travaux à une date
qu’elle situe elle-même, dans son dépôt de plainte à la gendarmerie, au dernier jour de la pose des panneaux
photovoltaïques, soit aux environs de la mi-décembre 2015 ;
— ainsi qu’elle l’a reconnu dans sa plainte à la gendarmerie, Mme A du Boisrouvray a reçu, le 28
décembre 2015, la facture de la société Air B C qui mentionne, de manière détaillée, les caractéristiques
essentielles de la prestation fournie, comprenant notamment la marque et le modèle des composants de la
centrale photovoltaïque, le prix des composants d’une part et de la main-d’oeuvre d’autre part ainsi que le prix
global hors taxes, le montant de la TVA et le prix global TTC, enfin les garanties offertes (dix ans pour les
panneaux photovoltaïques et la main-d’oeuvre et cinq ans pour l’onduleur) ;
— Sygma Banque lui a adressé, le 30 décembre 2015, un courrier accompagné du tableau d’amortissement du
prêt, l’informant que suite à la livraison du bien, qui était donc effective à cette date, les fonds avaient été
débloqués entre les mains du prestataire ;
— le 18 février 2016, Z a adressé à Air B C une proposition de raccordement concernant
l’installation de Mme A du Boisrouvray moyennant un montant de 1 687,92 euros TTC que le
prestataire a réglé par chèque du 8 mars 2016,
— le 18 mars 2016, Z a informé la société Air B C qu’elle avait reçu l’accord pour la proposition de
raccordement de l’installation de Mme A du Boisrouvray et qu’elle avait mandaté une entreprise
pour la réalisation des travaux correspondants,
— le 6 avril 2016, Z a prévenu la société Air B C de la réception de la demande de mise en service
de l’installation et, le 20 avril 2016, Mme A du Boisrouvray de la mise en service de son installation
de production d’électricité au 14 avril 2016 correspondant à la date d’effet du contrat d’accès au réseau public
de distribution et à la date d’effet du contrat d’achat de l’énergie produite,
— Mme A du Boisrouvray a reçu de la part de la société Air B C, suite à un courrier de son
conseil du 12 mai 2016, une copie du bon de commande dont elle prétendait ne pas avoir été destinataire lors
de la conclusion du contrat ;
— le 27 mai 2016, elle déposait plainte à la gendarmerie en expliquant, notamment, que la tranchée pour le
raccordement avait bien été effectuée le 13 avril 2016, qu’EDF (en réalité Z) était intervenue le 15 avril
suivant (en réalité le 14), qu’elle avait alors téléphoné au prestataire, qui était absent, que celui-ci l’avait
guidée par téléphone pour permettre le branchement mais que ce dernier n’avait pu vraiment intervenir et
qu’elle avait été jointe ultérieurement par une personne de la société Air B C qui lui avait fait savoir que
pour bénéficier de la mise en service elle devait d’abord régler le coût de la tranchée s’élevant à 1 327 euros ;
— dans cette même plainte, Mme A du Boisrouvray indiquait également que les travaux réalisés à
son domicile consistaient en la pose des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, la réalisation de la
tranchée et le raccordement à Z mais que la mise en fonctionnement de l’installation n’était pas
opérationnelle en raison de son refus de laisser les techniciens réaliser les derniers travaux, suite au différend
portant sur la somme de 1 327 euros,
— par lettre du 27 juillet 2016, la société Air B C s’étonnait auprès du conseil de Mme A du
Boisrouvray de la délivrance d’une assignation, alors que la cliente avait reçu son consuel et avait signé son
contrat de raccordement auprès de Z, que les compteurs étaient installés et qu’il restait juste à tirer des
câbles, ce qu’elle n’était pas en mesure de faire dès lors que la cliente refusait cette dernière intervention.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que si la mise en service de l’installation n’a pu être totalement
réalisée en raison du refus de Mme A du Boisrouvray de laisser accéder les techniciens de la société
Air B C en raison du différend concernant la prise en charge du coût de la tranchée, l’intimée a
néanmoins accepté d’exécuter volontairement le contrat, qui n’était que partiellement achevé à la date de
déblocage des fonds, en s’associant aux démarches nécessaires pour assurer le raccordement de l’installation
auprès de Z, et ce en toute connaissance des caractéristiques essentielles du contrat ainsi que des
garanties légales, qui avaient été entre-temps portées à sa connaissance par la réception de la facture du 28
décembre 2015. Mme A du Boisrouvray ne peut sérieusement soutenir que la société Air B C
ne démontre pas qu’elle aurait accepté les démarches liées au raccordement et à la mise en service de
l’installation, alors qu’elle a nécessairement approuvé ces démarches accomplies en son nom par le prestataire,
d’une part en acceptant qu’une tranchée soit creusée sur sa propriété par la société Air B C pour le
passage des câbles de raccordement au réseau public, et d’autre part en prenant toutes les dispositions pour
assurer la bonne fin de la phase dite de mise en service, au demeurant considérée comme acquise par Z.
En demandant l’exécution de ce contrat en toute connaissance de cause, Mme A du Boisrouvray l’a
donc nécessairement confirmé et renoncé ainsi à se prévaloir des exceptions de nullité pouvant résulter de
l’insuffisance, dans le bon de commande, de désignation de ses caractéristiques et garanties.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a prononcé la nullité pour manquement aux obligations de
l’article L. 121-17 du code de la consommation.
2° Sur le dol :
S’appropriant également les motifs du jugement entrepris, Mme A du Boisrouvray soutient que le
contrat principal serait atteint de nullité en application des articles 1130 et 1137 nouveaux du Code civil, dès
lors que :
— la demande de déclaration de travaux a été faite postérieurement à l’installation de la centrale,
— l’effectivité des démarches permettant le raccordement avec le consuel n’a été finalisée que le 8 mars 2016,
— la date de signature du certificat de livraison fait difficulté dans la mesure où il lui a été demandé de signer
ce document en blanc lors de la signature du bon de commande,
— la tranchée n’a été réalisée que quatre mois après la pose des panneaux et le prestataire a refusé d’en assumer
le coût,
— elle justifie souffrir d’un état de faiblesse physique et psychologique de nature à induire un consentement qui
n’aurait pas été donné en parfaite conscience et qui a motivé postérieurement un dépôt de plainte pour
escroquerie le 27 mars 2016.
Les sociétés Air B C et BNP Paribas Personal Finance contestent, notamment, que l’état de faiblesse
physique et psychique au moment de la conclusion du contrat puisse être établie par un simple certificat
médical du médecin traitant attestant d’un suivi médical et de la prescription d’un traitement médicamenteux,
sans jamais évoquer une altération des facultés mentales, ou encore par un dépôt de plainte dont on ignore la
suite. Ils font également observer que les autres événements invoqués pour appuyer l’existence de manoeuvre
dolosives sont postérieurs à la conclusion du contrat et ne peuvent être pris en considération.
Les manoeuvres dolosives susceptibles d’avoir convaincu Mme A du Boisrouvray de consentir au
contrat devant nécessairement être antérieures ou concomitantes à sa conclusion, c’est bien évidemment à tort
que le premier juge a pu retenir l’existence d’une tromperie manifeste résultant d’une remise des fonds en dépit
de la réalisation partielle de la prestation mise à la charge de la société Air B C. En tout cas, si les
événements ci-dessus énoncés caractérisent une tromperie, cette dernière est postérieure à la conclusion du
contrat et n’a pu avoir aucune incidence sur le consentement de Mme A du Boisrouvray.
Par ailleurs, c’est au prix d’une inversion de la charge de la preuve que le premier juge retient que «la preuve
n’est pas faite que Mme A du Boisrouvray ait donné son consentement en parfaite conscience». En
tout état de cause, il n’est absolument pas démontré, au vu du certificat médical du 11 mai 2016 du docteur
Boré, médecin traitant, selon lequel sa patiente présentait, au cours des différentes consultations s’étalant de
novembre 2015 à avril 2016, des éléments cliniques faisant évoquer un état de faiblesse physique et psychique
induit à la fois par des éléments organiques et un stress psychologique sévère. Outre que ce document ne
précise pas ni ne date les éléments organiques auxquels son auteur se réfère, le praticien jette lui-même le
doute sur l’antériorité ou la
concomitance de cet état à la conclusion du contrat en précisant tout aussitôt que sa patiente bénéficie, depuis
une dizaine de jours d’un soutien pharmacologique afin de pallier à (sic) cette fragilité. Les autres éléments de
preuve communiqués (acte de décès d’un frère, ordonnance prescrivant un traitement) sont postérieurs à la
conclusion du contrat ou résultent des seules affirmations de Mme A du Boisrouvray
(hospitalisation de fin janvier 2016) et sont insuffisants à établir l’existence d’un état de faiblesse physique et
psychique à la date de conclusion du contrat. Enfin, le seul dépôt d’une plainte pour escroquerie, encore que ce
terme ne soit jamais employé dans le corps de la plainte, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un dol, dès
lors qu’il s’agit là des seules allégations de l’intimée et qu’il n’est pas même justifié de la suite donnée à cette
plainte.
En second lieu, Mme A du Boisrouvray soutient que la société Air B C se serait rendue
coupable de manoeuvres dolosives en se présentant comme prestataire d’une étude préalable à la vente
éventuelle d’une centrale photovoltaïque et en lui laissant croire à la rentabilité de l’installation par la
production d’un schéma de calcul élaboré par son commercial et au demeurent incompréhensible, étant précisé
qu’un compte prévisionnel établi à sa demande démontre le caractère non rentable de l’opération.
Contestant que la pièce nº 8 soit de la main de son commercial, la société Air B C fait valoir qu’elle
n’est identifiable par aucune signature ou logo et qu’elle comporte par ailleurs des chiffres et données
incompréhensibles ne permettant pas de déduire un engagement clair sur le rendement de l’opération. Elle
s’interroge également sur l’auteur du compte d’exploitation prévisionnel censé démontrer l’absence de
rentabilité de l’investissement et fait observer qu’elle ne s’est engagée ni sur un taux de production, ni sur un
autofinancement total grâce à la revente de l’électricité, d’autant qu’elle n’a aucune influence sur les prix de
rachat fixés par EDF.
La cour ne peut que relever, en premier lieu, que si la brochure commerciale mentionne que le prestataire
réalise systématiquement une étude personnalisée de faisabilité, il n’en résulte pas pour autant que Mme de
Jacquelot du Boisrouvray a pu être induite en erreur sur la véritable nature de la prestation fournie puisque sa
signature figure au bas d’un bon de commande comportant la description de cette prestation et son prix et que,
dans le même temps, elle a signé une offre de crédit destiné à en assurer le financement, peu important qu’un
double de ce bon de commande ne lui ait pas été remis, ce qui au demeurant résulte de ses seules affirmations.
En second lieu, si la brochure commerciale mentionne la réalisation systématique d’une étude personnalisée de
faisabilité et de rendement du projet, elle ne contient pas pour autant un engagement de la société Air B
C d’assurer au client la rentabilité de l’opération mais seulement de l’informer à ce sujet de manière à ce
qu’il puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. À cet égard, la pièce nº 8 produite par
l’intimée, dont les seules données compréhensibles sont, sous réserve d’une bonne compréhension de ce
document quelque peu obscur, une production annuelle d’électricité de 2053 euros et un prix à amortir de
15 700 euros après déduction des avantages fiscaux, pourrait bien constituer cette étude personnalisée de
rendement du projet. Cependant, la cour ne peut que constater que ce document ne comporte aucun signe
suffisant d’identification permettant de l’attribuer au commercial de la société Air B C, même s’il est
assez fréquent, dans ce domaine, que la conclusion du contrat doive beaucoup à une présentation flatteuse et
parfois fallacieuse de l’opération projetée.
La charge de la preuve des manoeuvres dolosives, en l’occurrence la présentation fallacieuse de l’opération de
manière à lui donner toute l’apparence de la rentabilité, incombe à la partie qui invoque la nullité du contrat
pour cause de dol. Dès lors, même si le compte d’exploitation prévisionnelle, établi par une connaissance de
l’intimée sur la base de paramètres et bases de données officielles accessibles à toute personne, laisse entendre
que l’opération ne serait rentable qu’au bout de 39 ans, et à supposer même que cette dernière évaluation soit
exacte, il n’est pas démontré que la société Air B C, qui n’a pas pris un engagement de rentabilité, aurait
commis un dol par le moyen d’une présentation fallacieuse de l’opération projetée et que cette information
aurait eu un caractère déterminant pour Mme A du Boisrouvray qui, sans cela, n’aura pas contracté.
Le jugement doit donc également être infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un dol de nature à justifier la
nullité de la convention.
Sur la nullité du contrat de crédit :
Invoquant les dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, Mme A du
Boisrouvray soutient que la nullité du contrat principal entraîne, par voie de conséquence, celle du contrat de
crédit affecté.
Cependant, la nullité du contrat principal n’étant pas prononcée et sa résolution pour inexécution n’étant pas
demandée, le contrat de crédit n’encourt aucune nullité sur ce fondement.
Par suite, le contrat de prêt étant valide, la question des restitutions mutuelles ne se pose pas et toute la
discussion relative à la faute commise par le prêteur dans le déblocage des fonds, qui le priverait de la
possibilité de solliciter le remboursement du capital prêté, est dépourvue d’intérêt et d’objet.
Sur les autres demandes :
La demande de Mme A du Boisrouvray ayant été favorablement accueillie en première instance,
aucun abus dans l’exercice du droit d’agir en justice ne saurait être retenu à l’encontre de celle-ci et ouvrir droit
à dommages-intérêts au profit de la société Air B C.
L’équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d’instance de Bourges,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat conclu entre Mme A du Boisrouvray et la société Air B C relève des
dispositions du code de la consommation,
Déboute Mme A du Boisrouvray de toutes ses demandes,
Déboute la société Air B C de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et
d’indemnité de procédure,
Déboute la société BNP et Paribas Personal Finance de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne Mme A du Boisrouvray aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y Y. FOULQUIER
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