Article 696 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version19/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1594-0 G, B

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 43 () JORF 19 juillet 1985

Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :
a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;
b. Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;
c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
e. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l'urbanisme ;
g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ;
h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;
i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 février 1970, 67-12.099, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir accueilli la demande de tavert et decide que le droit proportionnel edicte par l'article 696 du code general des impots et supprime par la loi du 15 mars 1963 ne pouvait etre exige, aux motifs selon le pourvoi, que l'article 646 du code general des impots ne prevoit l'enregistrement que pour les jugements et arrets contenant des dispositions definitives et que l'arret de la cour d'appel ayant infirme la decision des premiers juges, c'est a la date de l'arret qu'il convient de se placer pour apprecier les condamnations devant supporter, les droits, ce qui eliminerait l'application de la legislation en vigueur lors du jugement;

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  • Article 7 substituant le droit fixe au droit proportionnel·
  • Article 7·
  • Substitution du droit fixe au droit proportionnel·
  • Application dans le temps·
  • Décision correctionnelle·
  • Enregistrement en débat·
  • Droits proportionnels·
  • Jugements et arrêts·
  • Loi du 15 mars 1963·
  • 1) impôts et taxes

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que les juges du fond ont accueilli la demande de l'enregistrement, reclamant le payement du droit proportionnel sur l'indemnite convenue dans l'acte de transaction aux motifs que parmi les textes auxquels se refere l'article 704 du code general des impots figure l'article 696 qui prevoit le payement d'un droit proportionnel et que si la reference concerne tout autant les articles 700 et 701 du meme code qui edictent un droit fixe, ces textes ne s'appliquent qu'au cas ou l'acte ne porte pas sur le payement d'une somme d'argent et ou, par suite, aucun droit proportionnel ne peut etre percu ;

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  • Impôt·
  • Instance·
  • Accord·
  • Enregistrement·
  • Textes·
  • Compagnie d'assurances·
  • Transaction·
  • Argent·
  • Directeur général·
  • Degré

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 1967, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais attendu que dans son memoire en date du 13 fevrier 1962, qui est produit, l'administration, a l'appui de sa pretention, fait etat des dispositions des articles 696 et 704 du code general des impots et que, des lors, les juges du fond n'ont nullement excede les limites du debat ;

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  • Enregistrement·
  • Impôt·
  • Transaction·
  • Branche·
  • Instance·
  • Degré·
  • Indemnité·
  • Accord·
  • Jugement·
  • Ouverture
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