Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
I.-Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.
II.-Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction des redevances et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'au terme du délai prévu pour la levée d'option, sont également compris dans le patrimoine de l'accédant.
Actualité liée : 05/06/2024 : PAT - Modalités de prise en compte, pour la détermination de l'assiette de l'IFI, des dettes contractées par une société ou un organisme dont le redevable détient des titres et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 27) - Publication urgente En application des dispositions de l'article 965 du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est constituée par la valeur nette évaluée au 1 er janvier de l'année d'imposition de l'ensemble des biens et …
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