Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
L'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année :
1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article 964 ainsi qu'à leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;
2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme.
Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l'article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d'une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d'autre part, la valeur vénale réelle de l'ensemble des actifs de la société ou de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d'organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote.
Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d'organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l'organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l'une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l'organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l'organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l'organisme qui les détient ;
b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d'une société ou d'un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l'organisme qui les détient directement ; ou à celle d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
3° Aucun rehaussement n'est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu'il n'était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l'estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu'il détient indirectement.
Le premier alinéa du présent 3° ne s'applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, la société ou l'organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables ou si l'une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l'organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
La cession d'une œuvre stockée au free port de Genève par un résident fiscal français déclenche une cascade d'obligations déclaratives en France — y compris si la transaction est physiquement réalisée en Suisse, payée en CHF et bénéficiaire d'un compte suisse. Depuis l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations OCDE (CRS) en 2018 et le renforcement du registre des Ports Francs en 2017, l'opacité fiscale n'existe plus. Pour autant, 7 erreurs déclaratives reviennent fréquemment dans les contentieux que le cabinet rencontre, avec des conséquences allant du rappel de TVA à la …
Lire la suite…Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État annule les commentaires administratifs publiés au BOFiP qui prévoyaient que les trusts, constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels, devaient être soumis au prélèvement sui generis de l'article 990 J du CGI. Eléments de contexte L'article 990 J du CGI, issu de l'article 14 de la 1re LFR pour 2011 (Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011), a pour objet de sanctionner le défaut de déclaration à l'IFI (avant 2018, à l'ISF) des actifs visés à l'article 965 du CGI lorsqu'ils sont placés dans un trust. L'assiette du …
Lire la suite…
Le Tribunal judiciaire de Paris juge que les parts sociales de SCI françaises, détenues par un résident néerlandais, et propriétaires de biens immobiliers situés en France doivent être regardées comme des biens immobiliers au sens de la convention franco-néerlandaise. L'histoire Un couple de résidents néerlandais détenait l'intégralité des parts de SCI françaises, lesquelles étaient elles-mêmes propriétaires d'immeubles situés en France. Un litige s'est noué sur leur assujettissement à l'IFI au titre des années 2018 à 2020 à raison de la détention de ces parts de SCI, la convention …
Lire la suite…