Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
I.-Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites.
II.-Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.
III.-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l'un de leurs ascendants ou descendants.
A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n'excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et à l'article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
V.-Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
[…] pour la détermination de l'assiette de l'IFI, des dettes contractées par une société ou un organisme dont le redevable détient des titres et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 27) - Publication urgente En application des dispositions du I de l'article 974 du code général des impôts (CGI), seules sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et de la fraction imposable des parts ou actions taxables, […] exonération totale de l'article 975 du CGI, exonérations totales ou partielles de l'article 976 du CGI, nue-propriété non imposable en application du premier alinéa de l'article 968 du CGI). […]
Lire la suite…[…] à certaines conditions, de la conclusion d'un bail à long terme [18 ans au minimum, conformément aux dispositions des articles 416-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM)] qui peut être à l'origine d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit [article 793-2 du code général des impôts (CGI)] et d'une exonération totale ou partielle de l'impôt sur la fortune immobilière (article 976 du CGI). […] En outre, lorsque la valeur totale des biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial, ou lorsque la valeur totale des parts de groupements fonciers agricoles (pour la fraction correspondant à de tels biens), […]
Lire la suite…[…] Le deuxieme moyen, de la violation de l'article 964 du code de procedure penale, fausse application des articles 1756 et 1757 anciens, 1915, 1916 et 1976 du code general des impots, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque attribue par erreur a la peine prononcee contre le gerant, mandataire d'une societe a responsabilite limitee, la qualification d'amende fiscale et lui fait application des dispositions de l'article l 976 du code general des impots, bien que ledit gerant ne soit pas personnellement redevable des taxes sur le chiffre d'affaires realise par la societe ;
Aux termes de l'article 965 du code général des impôts (CGI), sont compris dans l'actif imposable à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) : les biens et droits immobiliers appartenant au redevable et aux membres du foyer fiscal (CGI, art. 965, 1°) ; […] commerciale […] Toutefois, une exonération totale est prévue, sous certaines conditions, en faveur des actifs professionnels mentionnés à l'article 975 CGI et au premier alinéa du III et du IV et au V de l'article 976 du CGI. […]
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