Article 223 VN du Code général des impôts, CGI.
Article 223 VM sexies
Article 223 VN bis

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

I.-Le résultat qualifié d'une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l'exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu'il est positif et une perte qualifiée lorsqu'il est négatif.

Sur option, le résultat qualifié d'une entité constitutive non significative est réputé être égal au chiffre d'affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.

Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

II.-Lorsque le résultat net comptable d'une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l'établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu'il s'agisse d'une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :

1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;

2° Les différences permanentes supérieures à un million d'euros qui résultent de l'application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d'une règle ou d'un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l'application de cette dernière norme.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

Commentaires2

1IMG - Définitions
BOFiP · 8 octobre 2025

le chiffre d'affaires total de l'entité constitutive non significative est supérieur à 50 millions d'euros, les états financiers utilisés pour l'établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN du CGI soient établis en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée. […] si elle avait été tenue de le faire en application de la législation de son État de résidence, […] il est précisé qu'une telle entité ne peut être qualifiée d'entité non significative au sens du 8° bis de l'article 223 VK du CGI et ne peut souscrire l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN du CGI (pour plus de précisions, […]

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2Impôt minimum mondial (Pilier 2)
Deloitte Société d'Avocats · 1 juillet 2025

Cet article a été publié dans les Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés – Mai 2025 et est reproduit sur ce blog avec l'accord de l'éditeur. L'article 53 de la loi de finances pour 2025 aménage les règles du Pilier 2 (impôt minimum mondial) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2024, […] Un élargissement des définitions (CGI, art. 223 VK) Sont ajoutées les notions de crédits d'impôt transférables négociables, crédits d'impôt transférables non négociables, […] entité d'investissement d'assurance. […] L'introduction de nouvelles options (CGI, art.223 VN, 223 VT et 223 VO bis) Pour les entités non consolidées pour des raisons de taille ou de matérialité, à titre de simplification, […]

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