Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 nov. 2024, n° 22/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 12 septembre 2022, N° F21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03064
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOSQ
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
Société SYLVEXPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : E
N° RG : F 21/00041
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [F]
né le 6 décembre 1963 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
APPELANT
****************
Société SYLVEXPORT
N° SIRET : 793 209 974
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société Sylvexport, en qualité de commercial, par contrat de travail verbal, à compter du 1er juin 2013.
Cette société est spécialisée dans la recherche et l’acquisition de bois sur pied destiné à être transformé et exporté. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre du 10 septembre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 21 septembre 2020, et mis à pied à titre conservatoire.
M. [F] a été licencié par lettre du 24 septembre 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Suite à l’entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué et qui était fixé au lundi 21 septembre 2020, nous sommes contraints à devoir vous notifier votre licenciement pour fautes graves.
Les griefs qui justifient une telle décision et qui vous sont imputés et imputables sont ceux exposés ci-après :
Vous avez répondu par mail du 23 juin à notre question sur l’existence d’un stock sur pied par la négative, comme vous l’aviez fait sur les deux derniers exercices. Après communication de votre part, des originaux de contrats de bois sur pied, nous avons découvert que pour la majorité d’entre eux, les stères faisaient partie de la vente. Cette incohérence nous a amené à vérifier les coupes les plus récentes. Nous avons eu la surprise de constater la présence d’un stock de bois conséquent, façonné et débardé et cela sur plusieurs chantiers de votre secteur.
Comme tous bois sur pied ou sur coupe, façonnés ou non, ces produits auraient dû apparaître dans le stock de l’entreprise et certains d’entre eux auraient dû faire l’objet d’une facturation immédiate.
Voici le détail du stock de bois de feu débardé (pour 1 700 st)
Département de la Seine et Marne
— [Localité 3] – GFR Champin 2019-2020 650 st
— [Localité 3] – Retal GPR Charnpin 2018 550 st
Département de l’Essonne
— [Localité 9] ' Aumonier 260 st
Département des Yvelines
Détail des chantiers plus anciens sans stock (volume estimé à 750 st)
— 78 [Localité 11] ' [I] 240 sr (estimation en cours de chargement)
— [Localité 8] – [V] 2020 150 st
— [Localité 8] – [V] 2018 inconnu
— [Localité 4] – [E] 150st
— [Localité 5] ' [X] 300 st
— [Localité 10] ~ [G] 150 st
Total cumulé : 2 450 st
En l’état de nos recherches, le préjudice éprouvé sur un plan financier pour notre société est donc de 25 000 euros.
Les observations que vous avez formulées lors de l’entretien préalable pour certains griefs ne sont pas à l’analyse de nature à modifier notre appréciation quant à la réalité et la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Vous avez confirmé lors de l’entretien que les stères faisaient partie de la vente y compris pour les contrats où cette mention n’était explicitement précisée mais dont les clauses suivantes impliquaient leur récolte. Nous percevons une volonté d’opacité dans cette absence de précision dont la finalité est de masquer la présence des stères.
Dans le même registre, la non utilisation systématique avec les négociants de la pratique de la balance entre prestations d’abattage et vente de stères pourtant régulièrement utilisée par l’entreprise et vous-même par le passé. Son utilisation aurait été un signal fort pour l’entreprise de l’existence des stères et de leur reprise. Le paiement des prestations dès la fin d’abattage, outre son incidence négative sur la trésorerie, a eu pour effet de renforcer l’idée pour l’entreprise qu’il n’y avait pas de stères.
L’annonce, le jour de l’entretien, d’une possibilité de facturation du stock de Seine et Marne n’est pas convaincante. Ces bois étaient en stock depuis neuf semaines ! Pourquoi attendre et, a minima, vous auriez pu nous annoncer leur prochaine facturation qui aurait été bienvenue pour la trésorerie de l’entreprise. A noter que la valeur de la pile de [Localité 3] Retal pour 550 st (composée de vieux bois de 2018] aurait déjà dû figurer dans le stock de bois façonné sur coupe de l’avant-dernier exercice fiscal.
Pour les derniers chantiers sur Essonne et Yvelines, votre argumentation est totalement irrecevable. Ces dons systématiques sans contrepartie à la sté SBA ne peuvent être admis au titre qu’il s’agit de petits chantiers ou que ces dons couvriraient des frais de finition de chantier. L’absence récurrente de facturation du bois de feu sur les autres chantiers plus anciens comportant des stères, terminés depuis plusieurs mois, valide la mise en place d’un système de détournement.
Pour [Localité 8] – tranche 2019, nous avons noté leur cession à la Ste JPBC et que ce chantier restait à facturer après contrôle des piles. Ces produits auraient néanmoins du apparaître en stock sur pied.
Pour la tranche 2017-18, vous nous avez informé de l’achat des taillis par cette même société. Nous ne comprenons pas les raisons qui vous ont poussé à servir de médiateur dans cette vente en bloc.
Vous avez engagé des frais pour sa réalisation supportés par l’entreprise (marquage, suivi de coupe, rédaction du contrat, contrôle des piles). Pourquoi avez-vous exclu l’entreprise de cet achat, qui lui aurait permis de réaliser une marge et au moins amortir vos frais '
Aucun élément ne permet de justifier de telles man’uvres de votre part, si ce n’est de préjudicier aux intérêts économiques et financiers de notre société. Manifestement, vous vous êtes affranchi de manière délibérée du respect des procédures que vous deviez scrupuleusement observer. Une telle façon d’opérer ne procède manifestement pas d’une exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail et caractérise ainsi un manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles.
Vos réponses n’ont fait que confirmer votre volonté de dissimuler la réalité et de réaliser des opérations opaques à notre insu d’une part et le non-respect flagrant des procédures pratiquées habituellement au sein de notre entreprise d’autre part.
L’ensemble de ces faits est constitutif de manquements graves justifiant que nous soyons contraints à devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves, sans préjudice des actions que nous pourrions engager à votre égard, sur un plan pénal, s’agissant de malversations qualifiables de vol, et sur le plan civil eu égard au grave préjudice 'nancier.
S’agissant d’un licenciement immédiat pour fautes graves, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à la date de notification de la présente. (') »
Le 8 octobre 2020, M. [F] a contesté son licenciement puis par lettre du 23 octobre 2020, la société a indiqué au salarié qu’elle maintenait sa décision et les motifs de licenciement.
Par requête du 27 janvier 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie aux fins de constater la prescription des faits reprochés et l’engagement tardif de la procédure de licenciement, de contester le licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section encadrement) a :
. dit M. [F] mal fondé à invoquer la prescription des faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci constituent une faute grave,
. débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné M. [F] à payer à la SARL Sylvexport la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [F] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 10 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Constater la prescription des faits reprochés et l’engagement tardif de la procédure de licenciement ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Sylvexport à payer à M. [F] les sommes suivantes :
. 14 243,22 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
. 18 990,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 899,09 euros à titre de congés payés afférents,
. 50 642,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Juger que ces condamnations produiront intérêts de droit à compter du 29 janvier 2021, date de la convocation de la société Sylvexport devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de Mantes La Jolie.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Ordonner à la société Sylvexport de remettre à M. [F], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir :
. Un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
. Une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
. Un certificat de travail rectifié.
— Condamner la société Sylvexport aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sylvexport demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes à titre indemnitaire,
Y ajoutant,
— Condamner M. [F] à payer à la société Sylvexport la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
— Condamner M. [F] aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié soulève la prescription et expose en outre, s’agissant des délais dans lesquels la procédure de licenciement a été mise en 'uvre, qu’ils ne répondent pas au critère du « délai restreint » que suppose un licenciement pour faute grave. Au fond, il conteste la matérialité des griefs qui lui sont imputés.
En réplique, l’employeur expose que les faits ne sont pas prescrits car, pour avoir été commis plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, il n’en a eu connaissance que plus tard et en tout cas moins de deux mois avant de convoquer le salarié à un entretien préalable.
Il estime, au fond, les griefs établis et en ce qui concerne le « délai restreint », il fait valoir que le fait, pour le salarié, d’invoquer cet argument démontre d’une part qu’il « semble toujours mal à l’aise à aborder le fond du dossier mais surtout, d’autre part, qu’aucune exigence n’existe sur le délai de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, et ce, d’autant plus que les faits ont eu lieu en pleine période estivale de telle sorte qu’il ait été légitime d’attendre le retour des congés pour engager cette procédure, ce qu’a d’ailleurs naturellement retenu le jugement entrepris ».
***
Sur la prescription
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois et courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, les faits reprochés au salarié sont antérieurs au mois de juillet 2020 et la procédure de licenciement a été engagée par l’employeur le 10 septembre 2020.
Il ressort de la lettre de licenciement que les faits reprochés au salarié consistent en une dissimulation, par ce dernier, de l’existence ou non d’un stock de stères de bois.
A l’occasion d’un échange de courriels entre l’employeur et le salarié le 23 juin 2020, le premier a demandé au second : « Pouvez-vous me donner (en volume) votre stock sur pied s’il existe en stères ou bois énergie sur vos lots de cette année ». A cette demande, le salarié a répondu : « Je n’ai pas de stocks de stères » (pièce 10 du salarié).
Dans son procès-verbal de constat réalisé à la demande de l’employeur le 24 juillet 2020 (pièce 5 de l’employeur), Maître [D], huissier de justice, a constaté la présence d’importants stocks de bois à [Localité 3] (77), à [Localité 11] (78) et à [Localité 9] (91), ces communes relevant du secteur d’activité confié au salarié.
Il ressort des explications de l’employeur que souhaitant contrôler les stocks de bois dans le secteur du salarié, il lui a demandé en juillet 2020 les originaux de certaines factures. Cette allégation est confirmée par la pièce 1, produite par le salarié (courriel de l’employeur adressé au salarié le 16 juillet 2020) dont il ressort : « Bien reçu les contrats originaux. Je t’en remercie. Peux-tu nous transmettre ceux de la période 04-2018 à 04-2019 qui risque d’être aussi contrôlée, soit, en pointant les factures ventes : (') 07-294 ' 295 ' 77 [Localité 3] (') 11-309 ' 91 [Localité 9] (') 04-338 ' 77 [Localité 3] (') »
Lesdits contrats sont produits par l’employeur en pièce 12. Ils concernent des contrats de récolte de stères de bois conclus entre le salarié et divers exploitants de son secteur d’activité entre 2018 et 2020.
A ce stade, la cour relève :
. que le salarié a affirmé le 23 juin 2020 ne disposer sur son secteur d’activité d’aucun stock de stères de bois,
. que l’employeur a reçu du salarié, postérieurement au 16 juillet 2020 un certain nombre de contrats et factures,
. qu’il a fait dresser par un huissier, le 24 juillet 2020, un constat montrant qu’au contraire des allégations du salarié, ses chantiers comportaient bien de très importants stocks de stères de bois.
La connaissance, par l’employeur, des faits reprochés au salarié doit donc être située entre le 16 juillet 2020 et le 24 juillet 2020, les pièces du dossier ne permettant pas de la situer à une date plus précise dans cet intervalle de temps.
Mais dès lors que la procédure de licenciement a été engagée le 10 septembre 2020 et que les faits reprochés au salarié n’ont pas été connus de l’employeur avant le 10 juillet 2020 ' puisqu’ils l’ont été entre le 16 et le 24 ' ils ne sont pas prescrits.
Sur le fond
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
A cet égard, il convient de préciser que si, en cas de licenciement disciplinaire, la convocation à l’entretien préalable ne peut être adressée plus de deux mois après que l’employeur a eu connaissance de la faute du salarié, sauf si ce fait fautif a donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales, il n’en demeure pas moins qu’au-delà de ce délai de prescription légal, la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur doit engager la procédure de rupture du contrat de travail dans un « délai restreint » après avoir été informé des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire (Soc., 16 juin 1998, n°96-42.054 ; 7 juillet 2004, n°02-44.476 ; 6 octobre 2010, n°09-41.294 ; 24 novembre 2010, n°09-40.928).
En effet, le délai restreint qui est imposé à l’employeur pour engager la procédure de licenciement pour faute grave ne se confond pas avec le délai de prescription des faits fautifs prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail.
Par conséquent, la rapidité de la réaction de l’employeur conditionne la validité de la mesure de licenciement (Soc., 22 janvier 2020, n°18-18.530). Caractérise un délai restreint un délai de 19 jours (Soc., 18 décembre 2002, pourvoi n°00-45.637) mais non un délai de deux mois (Soc., 5 juillet 1995, pourvoi n°91-44.221 ; 24 novembre 2000, n°98-42.779).
En tout état de cause, les juges du fond apprécient souverainement si le délai restreint quant à l’imputation d’une faute grave au salarié a été respecté (Soc., 25 octobre 2005, pourvoi n°03-47.335). Ils peuvent retenir la nécessité pour l’employeur de mener des investigations destinées à s’assurer du bien fondé et de la réalité des griefs pour apprécier le respect du délai restreint (Soc., 3 octobre 2018, pourvoi n°17-18.034).
C’est donc à tort que l’employeur soutient « qu’aucune exigence n’existe sur le délai de mise en 'uvre de la procédure de licenciement » dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave.
Enfin, en retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent toute autre cause de licenciement et répondent tacitement, en l’écartant, au motif invoqué par le salarié (cf. Soc. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968).
En l’espèce, la cour a situé le moment où l’employeur avait eu connaissance des faits imputés au salarié entre le 16 et le 24 juillet 2020. Il a engagé la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable à son licenciement le 10 septembre 2020, la convocation étant alors assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par conséquent, l’employeur a mis près de deux mois avant d’engager la procédure alors pourtant qu’il avait, entre le 16 et le 24 juillet 2020, une connaissance exhaustive des faits qu’il reprochait au salarié et qu’aucune vérification supplémentaire ne lui était plus nécessaire.
Il n’est par ailleurs pas établi que la période estivale invoquée par l’employeur était de nature à interrompre ou suspendre le délai restreint que la nature de la sanction prononcée imposait à l’employeur de respecter.
Le délai que l’employeur a pris pour engager la procédure disciplinaire ne répond donc aucunement à l’exigence de célérité qui lui est imposée et ne s’explique pas par la période estivale.
La procédure de licenciement n’ayant pas été engagée dans un délai restreint, la faute du salarié ' à la supposer établie ' ne peut être qualifiée de faute grave.
Ce constat, qui conduit à exclure la faute grave, n’empêche toutefois pas à la cour d’examiner les faits reprochés au salarié pour vérifier si, à tout le moins, ils constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Comme rappelé plus haut, il est en substance reproché au salarié d’avoir mis en place un système opaque de détournement de bois et d’avoir menti en affirmant qu’il ne disposait d’aucun stock de bois.
Certes, le salarié expose qu’il n’est pas possible de quantifier avec précision, avant débardage, un stock de bois encore sur pieds. Mais en ce cas, s’il n’est pas possible de quantifier un stock avec précision, il s’explique mal que le salarié ait été affirmatif les 23 juin (pièce 10 du salarié déjà citée) et 2 juillet 2020 (pièce 4 de l’employeur) lorsque, répondant à l’employeur, il lui a indiqué qu’il ne disposait d’aucun stock de bois. Au contraire, selon le constat d’huissier versé aux débats, des tas de bois ' représentant environ 1 700 stères ' étaient stockés dans le secteur d’activité du salarié étant précisé que selon M. [M], expert forestier (pièce 11 de l’employeur), sur les exercices 2018-2020, la stère de bois était valorisée en moyenne entre 5 et 12 euros.
Certes encore, le salarié fait observer que le constat d’huissier révélant l’existence de stocks date du 24 juillet 2020 et il expose que « ce constat ne prouve aucunement que les lots étaient débardés un mois plus tôt lorsqu’il a répondu à l’employeur ne pas avoir de stock en stère ». Effectivement, il n’est pas établi que le 23 juin 2020, lorsque le salarié a répondu à son employeur, les stocks constatés par l’huissier le 24 juillet 2020 avaient bien été déjà débardés. Toutefois, qu’ils aient été débardés ou non, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas discuté que le salarié avait déjà acquis le bois sur pied. Ainsi, à supposer même que le salarié n’ait pu en évaluer le volume précis faute de débardage, il reste qu’il disposait de stocks et ne pouvait donc répondre à son employeur qu’il n’en avait pas.
Cela établit la réalité du grief tenant à l’inexactitude de sa réponse du 23 juin 2020.
Ce grief, à lui seul et excluant ainsi toute autre cause de licenciement, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement s’agissant de stocks importants eu égard au fait que le salarié n’ignorait en rien que courant 2019-2020, la société avait des difficultés de trésorerie. Ce fait ressort en effet du courriel adressé par l’employeur au salarié le 30 septembre 2019 (pièce 9 du salarié) dans lequel il lui indique : « (') je suis contraint d’attirer votre attention sur la lente dégradation de la trésorerie ».
Certes encore, le salarié expose qu’en réalité, son licenciement a une motivation économique, mais comme rappelé plus haut, la cour ayant retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement, se trouve par là écartée toute autre cause de licenciement.
Il convient donc d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents) qu’il réclame et dont le quantum n’est pas discuté par l’employeur, à savoir :
. 14 243,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 18 990,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 899,09 euros à titre de congés payés afférents.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge du salarié et condamne ce dernier à payer à l’employeur une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute M. [F] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [F] justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave,
CONDAMNE la société Sylvexport à payer à M. [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Sylvexport devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes :
. 14 243,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 18 990,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 899,09 euros à titre de congés payés afférents ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société Sylvexport de remettre à M. [F] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Sylvexport à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sylvexport aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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