Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)
I.-Pour l'application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s'entendent de ceux utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN.
Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l'allocation du prix d'acquisition de celles-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n'a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l'allocation du prix d'acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l'y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d'écarts d'acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l'application des 2° et 3° du I de l'article 223 VZ bis.
II.-La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :
1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie sur la base des états financiers qualifiés, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays ;
2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.
III.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l'objet d'aucune correction.
IV.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis et pour chaque Etat ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.
Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L'option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 223 VN.
Cet article a été publié dans les Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés – Mai 2025 et est reproduit sur ce blog avec l'accord de l'éditeur. L'article 53 de la loi de finances pour 2025 aménage les règles du Pilier 2 (impôt minimum mondial) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2024, […] art. 223 VK) Sont ajoutées les notions de crédits d'impôt transférables négociables, […] art. 223 VZ à 223 VZ ter) Le texte revient sur un oubli de la loi de finances pour 2024 : le résultat avant impôt du pays tel qu'issu du CbCR qualifié doit être ajusté des moins-values latentes nettes résultant des dépréciations nettes des reprises des participations dès lors qu'elles sont supérieures à 50 M€.
Lire la suite…Elles concernent, notamment, les modalités de détermination de la déduction fondée sur la substance, les règles d'application de l'impôt national complémentaire et du régime de protection relatif à cet impôt et les modalités d'application du régime de protection transitoire codifié aux articles 223 VZ et suivants du CGI. […]
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La mise en œuvre en France des dispositions issues de cet accord pour une « solution juxtaposée » pourrait nécessiter une loi qui viendrait aménager les articles 223 VZ à 223 VZ nonies du CGI relatifs aux règles de SHR transitoires (en particulier l'article 223 VZ octies qui prévoit que les SHR transitoires s'appliquent jusqu'aux exercices clos au plus tard le 30 juin 2028 devrait être aménagé).
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