Infirmation partielle 15 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 déc. 2014, n° 13/05853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05853 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 27 novembre 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0973
Copie exécutoire à :
— Me Magalie GRIETEN
— Me Guillaume HARTER
— Me Valérie SPIESER
Le 15/12/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Décembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/05853
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal d’instance d’L M
APPELANTS :
1) Monsieur Z Y
XXX
67400 L-M
Représenté par Me Magalie GRIETEN, avocat au barreau de STRASBOURG
2) Madame N Y
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Kyung-Mee KIM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Association ABRAPA venant aux droits de l’Association HESPERIDES en liquidation amiable ,
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 avril 2005, Mme F G, épouse Y, âgée de 74 ans, a conclu avec l’association Herrade une convention d’hébergement, en vue d’être admise comme résident dans l’un des établissements gérés par cette association.
Les deux enfants de Mme Y, M. Z Y et Mme N Y, sont intervenus à la convention pour prendre solidairement à charge les obligations pécuniaires du résident.
Suite au décès de Mme F G, épouse Y, survenu le XXX, l’association Hespérides (nouvelle dénomination de l’association Herrade) a réclamé aux enfants le paiement des frais d’hébergement de leur mère depuis 2006, s’élevant à 15 165,74 euros, sur lesquels M. Z Y a payé 4 501,21 euros.
L’association Hespérides ayant fait assigner Mme A Y et M. Z Y en paiement du solde des frais d’hébergement de leur mère, le tribunal d’instance d’L M, statuant par jugement en date du 27 novembre 2013, a
— déclaré la demande de l’association Hespérides, association en liquidation représentée par son liquidateur, M. H I, recevable,
— rejeté l’exception de prescription,
— condamné Mme A Y et M. Z Y solidairement à payer à l’association Abrapa, association en liquidation représentée par son liquidateur, M. H I, la somme de 10 656,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2012,
— débouté Mme A Y de son appel en garantie contre M. Z Y,
— condamné Mme A Y à garantir M. Z Y pour la moitié des sommes payées au titre des frais de séjour de Mme F G, épouse Y, soit 4 501,21 euros, ainsi que pour la moitié des sommes résultant du jugement en principal, intérêts et frais,
— autorisé Mme A Y à se libérer de cette condamnation par 24 mensualités payables le 10 de chaque mois, à compter du dixième jour du mois suivant la signification du jugement, la vingt-quatrième mensualité comprenant le solde restant dû augmenté des intérêts et des frais,
— jugé qu’en cas de non-paiement d’une mensualité arrivée à échéance, le solde restant dû serait immédiatement exigible,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté l’association Hespérides de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A Y et M. Z Y in solidum aux dépens de l’instance principale,
— condamné Mme A Y aux dépens des appels en garantie.
*
Mme A Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 décembre 2013.
Elle demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable ou non fondée la demande de l’association Abrapa, venant aux droits de l’association Hespérides, et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
L’appelante fait valoir, pour l’essentiel,
— que la convention d’hébergement a été conclue avec l’association Herrade, et non avec l’association Hespérides,
— que la créance est prescrite, en application de l’article 2277 ancien du code civil, pour les frais de séjour de l’année 2006, soit à hauteur de 6 111,93 euros.
— que le lieu d’hébergement du résident, dont dépendait le tarif applicable, n’était pas précisé dans la convention,
— que les variations annuelles des tarifs ne lui ont pas été notifiées,
— que l’association Hespérides a été négligente en s’abstenant de réclamer paiement jusqu’au décès de Mme F G, épouse Y.
A titre subsidiaire, Mme A Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement, et elle demande que, dans ses rapports avec M. Z Y, celui-ci supporte l’intégralité de la dette. Elle conclut par conséquent à ce que M. Z Y soit débouté de son recours en garantie et, à l’inverse, qu’il soit condamné à la garantir de toute condamnation, à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire. Elle fait valoir sur ce point que son frère a engagé sa responsabilité à son égard en reconnaissant la dette et en s’abstenant de l’informer des poursuites du créancier.
Mme A Y conclut en outre à la caducité de la déclaration d’appel de M. Z Y et à l’irrecevabilité de ses conclusions sur le fondement des articles 906, 908 et 909 du code de procédure civile.
*
M. Z Y conclut, comme Mme A Y, à l’irrecevabilité ou au mal fondé des prétentions de l’association Abrapa, à qui il réclame, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, et une somme de même montant au titre des frais exposés en appel. Il invoque la nullité de la convention d’hébergement comme conclue avec une personne morale qui n’avait plus d’existence légale, et la prescription partielle de la créance sur le fondement de l’article 2277, ancien, du code civil.
Subsidiairement, M. Z Y sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions concernant les recours en garantie.
*
L’association Abrapa conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à préciser qu’elle bénéficie des condamnations prononcées en faveur de l’association Hespérides aux droits de laquelle elle vient.
Elle forme appel incident du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réclame à ce titre une somme de 1 500 euros, outre une somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel.
En réponse aux moyens invoqués par les appelants, l’association Abrapa soutient
— que l’association Herrade et l’association Hespérides ne sont pas des personnes morales distinctes, mais qu’il s’agit de la même association ayant changé de dénomination, et que, par conséquent, l’association Hespérides avait qualité pour agir au titre de la convention d’hébergement conclue au nom de l’association Herrade,
— que la prescription quinquennale de l’article 2277 ancien du code civil est inapplicable en l’espèce, la convention d’hébergement n’étant pas un contrat de location,
— que le lieu d’hébergement n’était pas un élément déterminant de la convention, laquelle précisait que le tarif journalier était fixé annuellement par arrêté préfectoral, qu’elle n’avait aucune obligation de notifier aux débiteurs les changements de tarifs et qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
— le 9 avril 2014 pour Mme A Y,
— le 16 mai 2014 pour M. Z Y,
— le 11 avril 2014 pour l’association Abrapa.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel de M. Z Y et la recevabilité de ses conclusions
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code, les parties n’étant plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, les demandes de Mme A Y formées devant la cour et tendant à ce que la déclaration d’appel de M. Z Y soit déclarée caduque et ses conclusions irrecevables, pour des causes antérieures au dessaisissement du conseiller de la mise en état, sont irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de l’association Abrapa
Sur la qualité de l’association Abrapa pour agir
Il ressort des justificatifs produits que l’association Hespérides n’était pas une personne morale distincte de l’association Herrade, mais qu’il s’agissait de la même association, ayant changé de dénomination suivant délibération de l’assemblée extraordinaire des associés en date du 4 novembre 2004.
Par conséquent, le fait que, dans la convention d’hébergement du 14 avril 2005, l’association ait été désignée sous son ancien nom d’Herrade n’est pas une cause de nullité de la convention, ni d’irrecevabilité de l’action de l’association agissant sous son nouveau nom d’Hespérides.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale des associés de l’association Hespérides en date du 29 novembre 2012 que celle-ci a été dissoute et son patrimoine intégralement transféré à l’association Abrapa. Cette opération a fait l’objet d’une délibération de l’assemblée générale de l’association Abrapa en date du 21 novembre 2012 et d’un protocole conclu entre les deux associations le 21 décembre 2012. L’association Abrapa a donc qualité pour agir au lieu et place de l’association Hespérides.
Sur la prescription
Selon l’article 26, II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription applicable est de cinq ans, conformément à l’article 2224, nouveau, du code civil. Ce délai, ayant commencé à courir le 19 juin 2008, n’était pas expiré lors de l’introduction de la présente instance par assignation du 5 octobre 2012.
Les parties s’opposent en ce qui concerne le délai applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008, les appelants soutenant que le délai était de cinq ans par application de l’article 2277, ancien, du code civil, alors que, selon l’intimée, la créance était soumise au délai de droit commun, soit trente ans, en vertu de l’article 2262, ancien, du code civil.
L’article 2277, ancien, du code civil disposait que se prescrivaient par cinq ans les actions en paiement non seulement des loyers, fermages et des charges locatives, mais aussi, 'généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts'.
Il est donc indifférent, au regard de la prescription, que la convention d’hébergement ne soit pas un contrat de location soumis au régime des baux d’habitation. Ce qui compte, c’est que les frais de séjour étaient payables mensuellement, comme indiqué à l’article 8 de ladite convention: 'le résident et son ayant cause s’obligent solidairement à payer à l’association mensuellement dans les cinq premiers jours de chaque mois une pension basée sur un tarif d’hébergement permanent de 41,14 euros et un tarif de dépendance relatif à son évaluation GIR validé par le médecin de l’établissement au jour de l’admission et revu périodiquement, selon la réglementation en vigueur'.
Il s’ensuit que la prescription quinquennale de l’article 2277, ancien, du code civil était applicable en l’espèce et que les sommes dues pour la période antérieure de plus de cinq ans à la demande en justice, c’est-à-dire antérieure au 5 octobre 2007, sont prescrites.
C’est donc à bon droit que les appelants invoquent la prescription des sommes dues pour l’année 2006, soit 6 111,93 euros. La demande de l’association Abrapa n’est recevable que pour le surplus, soit 10 656,53 – 6 111,93 = 4 544,60 euros.
Sur le bien fondé de la demande de l’association Abrapa
Aux termes de la convention d’hébergement du 14 avril 2005, Mme A Y et M. Z Y se sont engagés solidairement à payer les frais de séjour de leur mère.
Sur la validité de la convention d’hébergement
Le fait que la convention ne précise pas dans lequel des établissements gérés par l’association Hespérides le résident devait être hébergé est indifférent, les consorts Y n’ayant pas fait du lieu de séjour un élément déterminant de leur consentement, et la convention précisant 'qu’au cours de son séjour, le résident peut en cas de situation contraignante de la gestion de l’établissement, être obligé de délaisser son habitat pour un autre'.
Contrairement à ce qui est prétendu par Mme A Y, le prix du séjour n’était pas indéterminé. Il était fixé au tarif de base journalier de 41,14 euros par jour hors prise en charge médicale. Il était précisé que ce tarif serait variable et fixé annuellement par arrêté préfectoral. La convention ne mettait pas à la charge de l’association l’obligation d’informer les débiteurs des variations annuelles de tarifs.
Mme N Y n’est donc pas fondée à invoquer la nullité de la convention qu’elle a signée.
Sur le montant de la créance
L’association Abrapa verse aux débats les arrêtés préfectoraux ayant fixé le tarif des frais de séjour de 2006 à 2011 et justifie ainsi du montant de sa créance.
Conformément à leurs engagements, Mme A Y et M. Z Y doivent être condamnés solidairement à payer la partie non prescrite de la créance, soit la somme de 4 544,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation de payer, en date du 5 octobre 2012.
Sur les recours en garantie
Selon l’article 1213 du code civil, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
En l’espèce, dans les rapports entre Mme A Y et M. Z Y, la dette doit donc être partagée par moitié.
Pour s’opposer à ce principe, Mme A Y soutient que son frère aurait engagé sa responsabilité à son égard en s’abstenant de l’informer de la dette et en reconnaissant celle-ci.
Toutefois, il n’est pas établi que le premier courrier de relance envoyé à M. Z Y par l’association Hespérides en 2009 ait été reçu par son destinataire qui avait changé d’adresse. Les deux débiteurs ont fait l’objet de poursuites simultanées de la part de l’association Abrapa en mars 2011 après le décès de leur mère. Enfin, le fait que M. Z Y ait payé une partie de la dette ne saurait lui être reproché et a profité à Mme A Y qui ne peut plus être poursuivie par le créancier pour cette partie de la créance.
Si le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fait droit au recours en garantie de M. Z Y contre Mme A Y pour la moitié de la somme de 4 501,21 euros dont il s’est acquitté envers l’association Abrapa, il doit être réformé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de Mme A Y contre M. Z Y. En effet, Mme A Y sera pareillement en droit de se faire rembourser par M. Z Y la moitié des sommes qu’elle aura payées à l’association Abrapa.
Sur les délais de paiement
Le jugement n’est remis en cause par aucune des parties en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme A Y. Il y a donc lieu à confirmation sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les appelants, qui succombent pour partie, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme A Y tendant à ce que soit prononcées la caducité de l’appel de M. Z Y et l’irrecevabilité de ses conclusions ;
DÉCLARE les appels de Mme A Y et de M. Z Y recevables et partiellement fondés ;
REFORME le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal d’instance d’L M, en ce qu’il a
— rejeté l’exception de prescription,
— condamné Mme A Y et M. Z Y solidairement à payer à l’association Abrapa la somme de 10 656,53 euros (dix mille six cent cinquante-six euros cinquante-trois centimes), outre intérêts,
— débouté Mme A Y de son appel en garantie contre M. Z Y ;
Statuant à nouveau sur ces trois points,
DÉCLARE la créance prescrite à concurrence de 6 111,93 euros (six mille cent onze euros quatre-vingt-treize centimes) ;
CONDAMNE Mme A Y et M. Z Y, solidairement, à payer à l’association Abrapa la somme de 4 544,60 euros (quatre mille cinq cent quarante-quatre euros soixante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2012 ;
DIT que M. Z Y devra garantir Mme A Y à concurrence de la moitié des sommes qu’elle aura payées à l’association Abrapa ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré, sauf à préciser que ses dispositions s’appliquent à l’association Abrapa, venant aux droits de l’association Hespérides ;
Ajoutant au dit jugement,
REJETTE les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A Y et M. Z Y solidairement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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