Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :
a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ;
b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.
R. 213-10 du Code de l'urbanisme). […] La réponse est précisément encadrée par la loi. […] Le principe : une liste exhaustive fixée par décret L'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme prévoit expressément que la liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'État. […] Ce décret, codifié à l'article R. 213-7 II du Code de l'urbanisme depuis le 1er janvier 20155, couvre à titre d'exemple notamment : Le dossier de diagnostic technique (DDT) prévu à l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ; Le cas échéant, l'information sur les risques et pollutions prévue à l'article L. 125-5 du Code de l'environnement ; […]
Lire la suite…Vous ne pourrez alors vendre votre bien ni à la mairie, ni à tout autre acquéreur (article R. 213-10 du Code de l'urbanisme). Lire l'article sur le droit de préemption
Lire la suite…[…] par laquelle les parties ont été informées que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision de préemption du 10 février 2012 sont devenues sans objet dès lors, qu'en application des dispositions de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme, […] X a indiqué à la commune des Attaques qu'il entendait maintenir le prix de vente figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant fait application des dispositions précitées du b) de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme ; […]
[…] Après avoir convoqué à l'audience publique du 9 décembre 2009 à 10 h 30 : […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : « Sont soumis au droit de préemption (…) tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble (…) bâti ou non bâti, […] notamment de l'indemnité de réemploi » ; que l'article R. 213-8 du même code dispose que « lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, […] qu'ils tenaient de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, de maintenir le prix initial ou de renoncer, […]
[…] La commune de La Garenne-Colombes a saisi la présente juridiction au visa des articles R. 213-10 et R.213-11 du code de l'urbanisme aux fins de dire et juger suffisante la somme offerte pour exercer son droit de préemption et en conséquence fixer à 2.181.200 euros en valeur libre le prix de l'immeuble sis […] d'Orves La Garenne-Colombes. […] Au terme des dispositions de l'article R.213-11 du code de l'urbanisme : "Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R.213-10(b) est exagéré, […] Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R.13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] La gare SNCF est à 10 minutes à pied. […]
Le propriétaire d'un bien préempté au prix par la collectivité ne peut pas renoncer à le vendre à celle-ci (article L. 213-7 du code de l'urbanisme). En cas de désaccord, son renoncement à la vente peut intervenir à différents moments : A réception de la notification de la décision de préemption à un prix inférieur à la vente, le propriétaire vendeur dispose de deux mois pour indiquer sa position qui peut consister à renoncer à la vente de son bien. […] Ce renoncement peut résulter d'un écrit adressé à l'autorité préemptrice ou du silence gardé à réception de la décision de préemption (article R. 213-10 du code de l'urbanisme). […]
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