Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :
1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d'actifs et de passifs, résultant d'une fusion, d'une scission, d'une liquidation ou d'une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l'entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d'une liquidation, de l'annulation des parts de capitaux propres de l'entité liquidée.
Lorsque l'émission de parts de capitaux propres n'a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n'est pas applicable ;
b) La plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante sur ces actifs n'est pas soumise à l'impôt en tout ou partie ;
c) La législation fiscale de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l'acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l'acquisition ;
2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante résultant d'une réorganisation soumise à l'impôt dans l'Etat ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;
3° Evénement déclencheur : événement ayant déclenché l'ajustement de l'impôt ;
4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;
5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.
Pour mémoire, les entités constitutives parties à des opérations pouvant être qualifiées de « réorganisations » au sens de l'article 223 WN du CGI dans le cadre desquelles elles procèdent à la cession/acquisition d'actifs et de passifs, bénéficient d'un régime favorable quant au calcul de leur résultat qualifié. […] La question se posait de savoir si les TUP pouvaient être qualifiées de réorganisation au sens des dispositions Pilier 2 dès lors que celles-ci n'entrainent pas une émission de titres (une des conditions permettant de qualifier une opération de réorganisation tenant au fait que la contrepartie du transfert soit constituée de parts de capitaux propres émis par l'EC cessionnaire, CGI, art. 223 WN).
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