Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 14 sept. 2021, n° 20/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 31 juillet 2020, N° 19/02946 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
SB/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01058 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWEP
jugement du 31 Juillet 2020
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/02946
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina LAURIEN, substituant Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200075 et par Me Véronique DUCLOY, Avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMEES :
[…]
[…]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Représentées par Me Jean-yves BENOIST de la SCP BENOIST – DUPUY – RENOU – CESBRON – DE PONTFARCY, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20190992 et par Me Marie-Christine DUTAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 31 Mai 2021 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme A, Président de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine A, Présidente de chambre et par Sophie Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement rendu le 13 septembre 2012, complété par un jugement rendu le 30 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— condamné in solidum M. X, la Mutuelle des Architectes Français et AXA à payer au GAN la somme de 709'808,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2011,
— condamné la société VATP et son assureur MMA à garantir M. X, la Mutuelle des Architectes Français et AXA de cette condamnation en principal à hauteur de 522'879,26 euros,
— débouté M. X et son assureur la mutuelle des architectes français, société d’assurances à forme mutuelle, de leur appel en garantie à l’encontre d’Aviva, des sociétés VATP, MMA et AXA pour le surplus, soit les sommes dues au titre du premier désordre (186 929,46 euros),
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon un arrêt rendu le 27 février 2014, la cour d’appel de Douai a notamment :
— infirmé le jugement déféré, sauf dans ses dispositions relatives à la SA AXA assurances, assureur de la société Judez frères,
— déclaré prescrites les actions de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la SA GAN, à l’encontre de M. X et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la SARL VATP et de son assureur la MMA IARD SA,
— constaté que les appels en garantie sont sans objet.
À la suite du pourvoi formé par la société ALLIANZ IARD, la Cour de cassation a, par un arrêt du 2 juin 2015, rectifié le 26 novembre 2015, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 27 février 2014 mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrites les actions de la SA ALLIANZ IARD
venant aux droits de la société GAN Eurocourtage à l’encontre de M. X et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et dès lors constaté que les appels en garantie étaient sans objet entre les parties. Sur ce point la Cour de cassation a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Ces deux arrêts ont été signifiés par exploit d’huissier en date du 2 mars 2016.
Aucune des parties n’a saisi la cour d’appel de Douai en déclaration de renvoi.
Par un acte délivré le 5 août 2019, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner la Mutuelle des Architectes Français devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du MANS, en contestation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de cette dernière, entre les mains de la SA BNP Paribas, suivant procès-verbal du 5 juillet 2019, dont l’acte de dénonciation leur a été signifié le 9 juillet 2019.
La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles ont demandé à titre principal de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution critiquée en ce que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionnait ni l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 27 février 2014 ni l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 2 juin 2015 et en ce qu’aucun décompte détaillé des intérêts n’était annexé à ce procès-verbal afin de lui permettre de s’assurer de la réalité de la créance réclamée. À titre subsidiaire elle a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution estimant ne pas être tenue aux intérêts payés par la mutuelle des architectes français puisque le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution a été pratiquée les a exclusivement condamnées à garantir la condamnation en principal. Elles précisent s’être acquittées de leur obligation en payant la somme de 522'879,26 euros en date du 16 juillet 2019.
La mutuelle des architectes français a demandé au juge de l’exécution de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 142'889,08 euros due au titre des intérêts légaux. À cet égard, elle a soutenu que si la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles avaient été condamnées à la garantir à hauteur de 522'879,26 euros en principal, elles étaient nécessairement tenues aux intérêts légaux qui constituent les accessoires de la créance.
Par un jugement rendu le 31 juillet 2020, le juge de l’exécution a :
— débouté la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes aux fins d’annulation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la mutuelle des architectes français, entre les mains de la SA BNP Paribas, suivant procès-verbal du 5 juillet 2019 qui lui a été dénoncé le 9 juillet 2019,
— donné acte à la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu’elles ont payé la somme de 522'879,26 euros à la Mutuelle des Architectes Français le 16 juillet 2019,
— cantonné la saisie-attribution pratiquée à la demande de la mutuelle des architectes français, entre les mains de la SA BNP Paribas, suivant procès-verbal du 5 juillet 2019, à la somme totale de 791,57 euros incluant les frais d’exécution,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
— débouté la mutuelle des architectes français de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour écarter toute créance d’intérêts au profit de la Mutuelle des Architectes Français, le juge de l’exécution a retenu que la garantie mise à la charge de la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’appliquait qu’à une partie du principal de la condamnation de M. X et de son assureur précisant que leur condamnation constitue une action subrogatoire qui échappe au domaine d’application de l’article 1231-6 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2020, la Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— cantonné la saisie-attribution pratiquée à la demande de la mutuelle des architectes français, entre les mains de la SA BNP Paribas, suivant procès-verbal du 5 juillet 2019, à la somme totale de 791,57 euros incluant les frais d’exécution,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
— débouté la mutuelle des architectes français de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle des Architectes Français demande à la cour d’appel de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes aux fins d’annulation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la mutuelle des architectes français entre les mains de la banque BNP Paribas suivant procès-verbal du 5 juillet 2019 qui lui a été dénoncé le 9 juillet 2019,
— pour le surplus, statuant à nouveau,
— la dire recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire dûment en ce qu’il a :
— cantonné la saisie-attribution pratiquée à la demande de la mutuelle des architectes français, entre les mains de la SA BNP Paribas, suivant procès-verbal du 5 juillet 2019, à la somme totale de 791,57 euros incluant les frais d’exécution,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
— débouté la mutuelle des architectes français de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la dire recevable et bien fondée en sa demande de règlement des intérêts légaux ayant couru sur la somme de 522 879,26 euros à compter du 11 mars 2011 au plus tard à compter du jugement rendu
par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 septembre 2012,
— par conséquent, condamner la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 147'125,67 euros dus au titre des intérêts légaux à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir et au plus tard à compter du 13 septembre 2012, le tout assorti des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
— de la même manière, dire et juger que les frais d’huissier qu’elle a engagés à hauteur de 1116,83 euros sont entièrement dus,
— par conséquent, dire et juger n’y avoir lieu à déduction de la somme de 325,26 euros correspondant aux frais d’huissier,
— condamner la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— condamner la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, dont à ajouter 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent de la cour d’appel, au visa des articles L 122-1 et suivants, R 211-1 et R 211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 114 du code de procédure civile et 2270 du code civil, qu’elle :
— confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 31 juillet 2020,
— eu égard aux frais irrépétibles qu’elles ont dû engager à l’occasion du présent procès, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner la mutuelle des architectes français lui verse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 7 janvier 2021 pour la Mutuelle des Architectes Français (conclusions récapitulatives),
— le 24 décembre 2020 pour la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée :
L’appelante comme les intimées sollicitent la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a débouté la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes aux fins d’annulation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la mutuelle des architectes français, entre les mains de la SA BNP Paribas, suivant procès-verbal du 5 juillet 2019 qui lui a été dénoncé le 9 juillet 2019.
Or, force est de constater que ce chef de dispositif n’est ni critiqué par l’appelante au terme de sa déclaration d’appel ni par les intimées qui n’ont pas formé d’appel incident à cet égard.
Par conséquent, en l’absence de toute dévolution de ce chef de dispositif, la cour ne s’en trouve pas saisie et ne peut dès lors confirmer le jugement à ce titre.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
La Mutuelle des Architectes Français reproche au juge de l’exécution d’avoir cantonné la saisie-attribution pratiquée à sa demande, entre les mains de la SA BNP Paribas, suivant procès-verbal du 5 juillet 2019, à la somme totale de 791,57 euros, incluant les frais d’exécution, et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, au motif que les intimées ne sauraient être tenues aux mêmes intérêts que les débiteurs principaux dans la mesure où la condamnation à garantir prononcée à leur encontre constitue une action subrogatoire qui ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1346 du code civil, l’appelante, qui a réglé au lieu et place des MMA la dette de son assuré VATP, estime qu’elle bénéficie d’un recours subrogatoire à l’encontre des intimées pour la somme principale de 522 879,26 euros, laquelle s’analyse en une créance indemnitaire qui doit être assortie des intérêts au taux légal qui n’en sont que l’accessoire en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Elle souligne qu’il importe peu que la garantie mise à la charge des intimées ne porte que sur une partie du principal, les intérêts dus devant être calculés sur la base de la somme due en principal. Elle ajoute que les intimées se sont contentées de contester son droit à percevoir les intérêts au taux légal sans pour autant critiquer le calcul qu’elle leur a présenté qu’il s’agisse du point de départ ou des taux pratiqués. Elle en déduit que les intimées ont acquiescé aux modalités de calcul pratiquées.
Enfin, la Mutuelle des Architectes Français réfute toute prescription de l’action en paiement des intérêts de retard considérant que le jugement rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Lille, sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée, n’est devenu définitif que le 2 juillet 2016, soit quatre mois après la signification des arrêts rendus les 2 juin et 26 novembre 2015, de sorte que, selon elle, le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du 26 novembre 2015.
En réponse, les intimées s’opposent à toute prise en charge des intérêts au taux légal soulignant que le titre exécutoire ne les a expressément condamnées, en leur qualité d’assureur de la société VATP, qu’au paiement de la somme de 522 879,26 euros en principal. Elles en déduisent que, faute de mention expresse dans le dispositif du jugement, aucune somme au titre des intérêts au taux légal ne peut leur être réclamée. Elles insistent sur le fait que seule l’appelante a été condamnée au règlement des intérêts de retard avec capitalisation. Elle estime qu’aucune subrogation ne s’est produite puisque la condamnation a été prononcée à son encontre par le jugement et qu’elles ne sauraient subir les conséquences du règlement tardif des condamnations par le débiteur principal.
Les intimées contestent en outre que le paiement des intérêts de retard puisse être mis à leur charge du seul fait qu’ils constituent l’accessoire de la créance soulignant que le tribunal de grande instance de Lille a entendu déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil dont les dispositions autorisent le juge à exclure les intérêts lorsqu’ils prononcent une condamnation à payer une somme d’argent. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, si le règlement de ces intérêts devait être mis à leur charge, ceux-ci ne pourraient courir qu’à compter du jugement sans capitalisation. Elles réfutent avoir acquiescé aux modalités de calcul des intérêts appliquées par l’appelante.
Enfin, elles soutiennent que la demande de paiement des intérêts de retard se heurterait à la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil. A ce titre, elles estiment que le paiement de ces intérêts est exigible depuis le prononcé du jugement en date du 30 novembre 2012, lequel était assorti de l’exécution provisoire, l’appel interjeté et le pourvoi en cassation n’ayant produit aucun effet suspensif.
— Sur le droit au paiement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il en découle que, même en l’absence d’une disposition spéciale en ce sens du jugement servant de fondement aux poursuites, le juge de l’exécution est compétent pour retenir que la condamnation au paiement d’une somme d’argent prononcée emporte droit aux intérêts moratoires dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1153, devenu 1231-6, et 1153-1, devenu 1231-7, du code civil.
En l’occurrence, par jugement rendu le 13 septembre 2012, en vertu duquel la saisie-attribution critiquée a été pratiquée, le tribunal de grande instance de Lille a 'condamné la société VATP et son assureur MMA à garantir M. X, la mutuelle des architectes français et AXA de cette condamnation en principal à hauteur de 522'879,26 euros'.
Les intimées se fondent sur l’absence de disposition expresse de condamnation aux intérêts pour en déduire qu’elles ne sont redevables que de la somme en principal. Toutefois, il résulte tant des dispositions des articles 1153, devenu 1231-6, et 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, que la condamnation au paiement d’une somme d’argent produit, de plein droit, des intérêts au taux légal, étant précisé que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, l’article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, n’autorise aucunement le juge à exclure le droit aux intérêts légaux mais seulement à décider du point de départ de ces intérêts.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’analyser la nature juridique de l’action exercée, c’est à tort que le juge de l’exécution a retenu que la Mutuelle des Architectes Français ne pouvait prétendre au paiement des intérêts de retard produits par la condamnation prononcée à l’encontre des intimées. Indépendamment du point de savoir, à ce stade, s’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6, ou celle de l’article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, l’appelante est donc fondée à solliciter le paiement des intérêts de retard au taux légal produits par la créance dont elle est titulaire à l’encontre des intimées.
Le principe du droit aux intérêts de retard étant posé, il reste à déterminer le point de départ de ces intérêts.
S’il ressort de l’article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil, permet de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande.
L’application de l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil est réservée à la créance de somme d’argent née et déterminée antérieurement à la décision du juge alors que, lorsque cette créancen’est pas déterminée dès l’origine, et suppose, pour l’être, une intervention judiciaire, elle relève du champ d’application de l’article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement rendu le 13 septembre 2012, rectifié le 30 novembre 2012, qu’en application de l’article 1792 du code civil, M. X, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et AXA, en sa qualité d’assureur de la société Judez, ont été condamnés in solidum à payer à l’assureur du maître de l’ouvrage la somme de 709 808,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011. Appelée en garantie la société VATP, sous-traitante de la société Judez, et son assureur MMA, ont été condamnés à garantir les débiteurs principaux pour une partie des désordres à hauteur de la somme de 522 879,26 euros. Pour ce faire, le tribunal a donc
recherché si les appelés en garantie avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de leur cocontractant et évalué le préjudice qui en a résulté pour déterminer la somme que ces derniers devaient garantir. Dans ces conditions, l’indemnité en cause ayant été judiciairement fixée, les dispositions de l’article 1153-1, devenu, 1231-7 du code civil, doivent recevoir application de sorte que les intérêts de retard litigieux ont commencé à courir à compter de la date du prononcé du jugement et non à compter du 30 novembre 2012, date du jugement rectificatif, lequel fait corps avec le jugement rectifié conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
En revanche, en l’absence de toute disposition expresse en ce sens dans le dispositif du jugement précité, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de la capitalisation des intérêts à l’encontre des intimées.
— Sur la prescription des intérêts :
Il découle de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription de l’action en recouvrement des intérêts accordés par une décision de justice, mais non titrés par le jugement prononcé, car non échus mais exigibles par terme périodique, est de 5 ans et non de 10 ans comme pour l’exécution de la décision de justice elle-même.
En l’espèce, les intérêts moratoires, ayant commencé à courir à compter du jugement rendu le 13 septembre 2012, l’action en paiement se prescrit par 5 ans.
Ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire, le paiement de la créance et de ses accessoires était exigible à compter de son prononcé, soit le 13 septembre 2012. Le délai de prescription a donc commencé à courir à partir de cette date. Toutefois, à la suite de l’appel interjeté, la cour d’appel de Douai a, par un arrêt du 27 février 2014, infirmé le jugement rendu notamment dans ses dispositions ayant condamné les intimées à garantir les débiteurs principaux, de sorte que l’appelante s’est trouvée alors dans l’impossibilité d’agir à leur encontre se trouvant privée d’un titre exécutoire. Cette impossibilité d’agir a donc nécessairement suspendu le cours du délai de prescription à compter de la date du prononcé de l’arrêt infirmatif. Comme la Cour de cassation a, par un arrêt du 2 juin 2015, rectifié le 26 novembre 2015, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 27 février 2014 en ce qu’il a déclaré prescrites les actions de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage à l’encontre de M. X et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et dès lors constaté que les appels en garantie étaient sans objet entre les parties, l’impossibilité d’agir pour l’appelante a perduré jusqu’au 2 juin 2015, date à laquelle le jugement du 13 septembre 2012, assorti de l’exécution provisoire, a retrouvé son caractère exécutoire en application de l’article 501 du code de procédure civile. Par conséquent, la cause de suspension a disparu à compter de cette date et le délai de prescription a repris son cours. Ensuite, le délai de prescription quinquennale a été interrompu le 9 juillet 2019 par la dénonciation aux intimées de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 5 juillet 2019.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’action en paiement des intérêts moratoires dus entre le 13 septembre 2012 et le 4 avril 2013 est prescrite.
Dès lors, la Mutuelle des Architectes Français est fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013.
- Sur le montant des intérêts dus :
Pour justifier sa demande en paiement des intérêts moratoires à hauteur de 147 125,67 euros, l’appelante verse aux débats d’une part le commandement aux fins de saisie-vente que la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN, lui avait fait signifier le 16 septembre 2016, détaillant le calcul des intérêts dus au taux légal entre le 11 mars 2011 et le 13 septembre 2016, et, d’autre part, le procès-verbal de saisie-attribution du 5 juillet 2019, dénoncé aux intimées par acte du
9 juillet 2019, détaillant le calcul des intérêts dus pour la période allant du 5 janvier 2017 au 5 juillet 2019.
Dès lors que les intimées ont contesté le principe même du droit pour l’appelante de leur réclamer le paiement des intérêts de retard, il ne peut être considéré qu’elles ont acquiescé aux modalités de calcul de ces intérêts développées par la Mutuelle des Architectes Français.
A la lecture des pièces versées aux débats, il convient de constater que, pour évaluer les intérêts moratoires dus par les intimées à la somme de 147 125,67 euros, l’appelante a principalement repris le décompte détaillé dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 septembre 2016, dont il ressort que les intérêts ont été capitalisés annuellement à compter du 11 mars 2012 et que le taux légal a été majoré de 5 points à compter du 16 janvier 2013.
Or, en premier lieu, il découle des motifs qui précèdent que la Mutuelle des Architectes Français n’est pas fondée à se prévaloir de la capitalisation des intérêts à l’encontre des intimés.
En second lieu, si en application des dispositions de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points, il est constant que cette majoration n’est applicable que 2 mois après la signification de la décision prononçant la condamnation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 5 juillet 2019 que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille, rectifié le 30 novembre 2012, en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée, a été signifié à avocat et à partie le 2 juillet 2019. Dès lors, aucune majoration ne peut être appliquée pour les intérêts moratoires arrêtés à la date du 5 juillet 2019.
Dans ces conditions, les intérêts au taux légal dont sont redevables les intimées pour la période allant du 5 avril 2013 au 5 juillet 2019, sur la somme de 522 879,26 euros, doivent être calculés comme suit :
— Du 05/04/2013 au 31/12/2013 : 271 j au taux de 0,04 % l’an, soit 1 552,88 euros,
— Du 01/01/2014 au 31/12/2014 : 365 j au taux de 0,04 % l’an, soit 2 091,52 euros,
— Du 01/01/2015 au 30/06/2015 : 181 j au taux de 0,93 % l’an, soit 2 411,40 euros,
— Du 01/07/2015 au 31/12/2015 : 184 j au taux de 0,99 % l’an, soit 2 609,52 euros,
— Du 01/01/2016 au 30/06/2016 : 182 j au taux de 1,01 % l’an, soit 2 867,96 euros,
— Du 01/07/2016 au 31/12/2016 : 184 j au taux de 0,93 % l’an, soit 2 451,37 euros,
— Du 01/01/2017 au 30/06/2017 : 181 j au taux de 0,90 % l’an, soit 2 333,62 euros,
— Du 01/07/2017 au 31/12/2017 : 184 j au taux de 0,90 % l’an, soit 2 372,23 euros,
— Du 01/01/2018 au 30/06/2018 : 181 j au taux de 0,89 % l’an, soit 2 307,68 euros,
— Du 01/07/2018 au 31/12/2018 : 184 j au taux de 0,88 % l’an, soit 2 319,58 euros,
— Du 01/01/2019 au 30/06/2019 : 181 j au taux de 0,86 % l’an, soit 2 229,91 euros,
— Du 01/07/2019 au 05/07/2019 : 5 j au taux de 0,87 % l’an, soit 62,31 euros.
Il en résulte que la somme totale due par les intimées au titre des intérêts moratoires s’élève à 25 609,98 euros.
Enfin, la provision pour intérêts à échoir, mentionnée dans l’acte de saisie-attribution doit être réduite à la somme de 137,09 euros puisqu’il n’est pas constesté que les intimées ont réglé le principal de la créance le 16 juillet 2019.
- Sur les frais d’huissier :
L’appelante reproche au juge de l’exécution d’avoir écarté des frais d’exécution à la charge des débitrices le coût des actes pour lesquels le recours aux services d’un huissier de justice n’était pas obligatoire pour accomplir ces formalités. Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, l’ensemble des frais d’exécution doivent rester à la charge du débiteur d’autant plus lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Elle sollicite en conséquence que les intimées soient condamnées à lui payer au titre des frais d’exécution la somme de 1 116,83 euros.
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf, s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Hormis le coût de la dénonciation de la saisie-attribution que le juge de l’exécution a déduit par erreur, alors même qu’il avait retenu la solution contraire dans les motifs de sa décision, il apparaît que les frais correspondant au coût du certificat de non contestation, de la signification de ce certificat, et de la mainlevée de la saisie-attribution ne peuvent être mis à la charge des intimées alors même qu’en raison de la présente instance l’appelante ne justifie pas les avoir engagés.
Compte tenu de la demande présentées par l’appelante, il convient donc de retenir que les frais d’exécution restant à la charge des intimées doivent être fixés à la somme de 897,41 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2019 à l’encontre des intimées doivent être cantonnés à la somme totale de 26 644,48 euros comprenant les frais d’exécution engagés, étant rappelé que les intimées se sont acquittées de la somme de 522 879,26 euros en date du 16 juillet 2019. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En revanche, la cour d’appel, qui exerce les prérogatives du juge de l’exécution, n’a pas le pouvoir de condamner la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de cette somme comme le sollicite l’appelante, étant relevé que cette demande avait déjà été formée devant le juge de l’exécution, lequel a omis de statuer sur celle-ci. Il convient par conséquent de déclarer l’appelante irrecevable en cette demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
L’appelante soutient être fondée à solliciter une somme de 10 000 euros à titre de dommages en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la résistance abusive commise par les intimées en ne règlant la somme due en principal que le 16 juillet 2019, soit postérieurement à la procédure de saisie-attribution engagée le 5 juillet 2019, alors que ce paiement leur a été réclamé officiellement dès le 4 novembre 2016.
En réplique, les intimées font valoir que l’importance du montant des intérêts résulte de la seule carence de la Mutuelle des Architectes Français qui était seule débitrice de ces intérêts.
En vertu de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’occurrence, la Mutuelle des Architectes Français ne démontre pas que les intimées ont commis une telle faute alors que le jugement en vertu duquel a été pratiquée la saisie-attribution n’a été signifiée aux intimées qu’en date du 2 juillet 2019. En outre, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, lequel est réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de la débouter de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Les intimées, qui succombent au moins partiellement, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré étant infirmées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera octroyé à la Mutuelle des Architectes Français pour les dépens d’appel. En revanche, ce bénéfice ne peut lui être accordé pour les dépens de première instance auxquels ces dispositions ne sont pas applicables.
L’équité commande de condamner la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la Mutuelle des Architectes Français de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— cantonné la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Mutuelle des Architectes Français, entre les mains de la SA BNP Paribas, suivant procès-verbal du 5 juillet 2019, à la somme totale de 791,57 euros incluant les frais d’exécution,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DECLARE la Mutelle des Architectes Français irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 147'125,67 euros dus au titre des intérêts légaux à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir et au plus tard à compter du 13 septembre 2012, le tout assorti des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Mutuelle des Architectes Français,
entre les mains de la SA BNP Paribas, suivant procès-verbal du 5 juillet 2019, à la somme totale de 26 644,48 euros comprenant les frais d’exécution,
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
CONDAMNE la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel,
DIT que les dépens d’appel seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y C. A
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