Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 avr. 2024, n° 2216135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le
3 novembre 2022 et les 6 mars 2023, 10 mars 2023, 28 mars 2023 et 30 mars 2023, M. A C, représenté par Me Sebag, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser une somme totale de 27 143,21 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation de son véhicule à la suite de son enlèvement et de sa mise en fourrière ;
2°) de condamner la société Autos polyservices remorquages (APR) à relever et garantir la condamnation en principal, dépens et frais d’instance prononcée à l’encontre de la commune de Montreuil ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer des frais de gardiennage à la société APR ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de la société APR les honoraires de l’expert et de le décharger de leur paiement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de la société APR la somme de 5 500 euros hors taxe soit 6 600 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les actions en réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative ayant délégué la gestion de la fourrière ;
— l’enlèvement de son véhicule immatriculé CF-010-GV dans une zone de stationnement payant rue Désiré Preaux à Montreuil et sa mise en fourrière, par la société APR, ont causé des dégradations à ce véhicule qu’il incombe à la commune de Montreuil de réparer ;
— ces dégradations lui ont causé des préjudices d’ordre matériel, financier et moral estimés à la somme totale de 27 143,21 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions à fin de décharge des frais de gardiennage ;
— les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral sont irrecevables dès lors que la réparation de ce chef de préjudice n’a pas été sollicitée dans la réclamation préalable du requérant ;
— les conclusions à fin d’indemnisation sont mal dirigées dès lors que c’est l’Etat qui a délégué à la société APR le service de la fourrière ;
— en tout état de cause, dès lors que l’immobilisation du véhicule a été levée par le paiement des frais d’enlèvement et de gardiennage par M. B le 8 décembre 2020, elle ne peut voir sa responsabilité engagée. M. C a refusé de récupérer son véhicule sans réparation par un garage agréé par la marque du véhicule avec des pièces d’origine et vérifié par un contrôleur technique. Il a par ce refus également renoncé à la jouissance de son véhicule de sorte qu’il ne peut invoquer avoir subi un préjudice tiré de la perte de jouissance ;
— le 24 décembre 2020, M. C n’a pas fait état de désordres esthétiques. Il n’établit pas que lors de l’arrivée de M. B à la fourrière son véhicule était déjà remisé sur un rack de stockage de sorte que les désordres esthétiques ne sont survenus qu’après le 8 décembre 2020 ;
— le préjudice moral n’est pas établi.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023, le 10 mars 2023, le
17 mars 2023 et le 13 avril 2023, la société APR conclut dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la commune de Montreuil soit mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, :
— à ce que soient homologués :
— le rapport de l’expert judiciaire en le limitant à ce qu’il retient ;
— sa proposition amiable de payer à M. C la somme de 982 euros en réparation des désordres mécaniques de son véhicule ;
— sa proposition amiable de payer à M. C la somme de 1 000 euros en indemnisation de frais irrépétibles exposés devant le juge des référés ;
— à ce qu’elle soit condamnée à relever et garantir la commune de Montreuil au paiement des désordres mécaniques du véhicule de M. C pour un montant de 982 euros et à ce que les frais d’instance soient réduits à la somme de 1 000 euros ainsi qu’aux dépens ;
— à titre très subsidiaire,
— à ce qu’elle soit condamnée à relever et garantir la commune de Montreuil au paiement de la valeur du véhicule de M. C contre délaissement pour un montant de
5 375 euros ;
— à ce que M. C soit condamné au paiement de la somme de cinquante euros toutes taxes comprises par jour de gardiennage pour la période comprise entre le 13 décembre 2020 et la date du jugement à intervenir ;
— à ce que soit ordonnée la compensation des créances ;
— en toutes hypothèses :
— à ce que soit infligé au requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
— à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 660 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions de M. C dès lors qu’il a refusé les 8 et 24 décembre 2020 de faire transporter son véhicule au lieu habituel de stationnement dégageant ainsi la commune de Montreuil de sa responsabilité administrative et que par conséquent la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’action en réparation des préjudices nés postérieurement au 8 décembre 2020. Les désordres esthétiques sont survenus postérieurement aux décisions de M. B et M. C d’ordonner les 8 et 24 décembre 2020 le maintien de l’immobilisation du véhicule. Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de l’action en réparation des préjudices esthétique, de jouissance et moral présentés par M. C ;
— les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D ont été mis à sa charge par une ordonnance de taxation du 15 juin 2022 devenue définitive. Il n’y a plus lieu de statuer dès lors sur la demande de M. C de condamnation aux dépens ;
— les conclusions tendant à ce qu’elle soit appelée à relever et garantir le paiement des indemnités mises à la charge de la commune sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires sont mal dirigées dès lors que seul l’Etat peut être condamné à réparer le préjudice matériel de M. C ;
— les préjudices de jouissance et moral ne sont pas établis ;
— la réparation du préjudice matériel doit se limiter à de plus juste proportion.
Vu :
— l’ordonnance du 9 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. E D en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du 15 juin 2022, par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a liquidé et taxé les frais de l’expertise de M. D à la somme de
3 397,28 euros toutes taxes comprises ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 8 décembre 2020, la société Autos polyservices remorquage (APR), délégataire du service public des fourrières automobiles en
Seine-Saint-Denis, a, sur instruction d’un agent de la police municipale de la commune de Montreuil, procédé à l’enlèvement et à la mise en fourrière d’un véhicule automobile de marque Jaguar, immatriculé CF-010-GV, propriété de M. C, stationné dans une zone de stationnement payant rue Désiré Preaux à Montreuil. Le 17 décembre 2020, M. C a déposé plainte pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui, au commissariat de police de Montreuil, en déclarant avoir constaté la veille, soit le 16 décembre 2020, que des dommages avaient été causés à son véhicule. M. C soutient avoir demandé à la société APR, soit de procéder elle-même aux réparations du véhicule dans les règles de l’art, soit de le confier à un garage Jaguar agréé et à ce qu’il fasse l’objet d’un contrôle technique à l’issue des réparations. Or, la société APR a réalisé elle-même les réparations sans faire procéder ensuite à un contrôle technique. Estimant que les réparations n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art, M. C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission de décrire l’origine, l’étendue et l’imputabilité des désordres affectant son véhicule. Par une ordonnance du 9 juillet 2021 susvisée, le juge des référés, a désigné M. D en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 16 mai 2022. Dans la suite, M. C a adressé, à la commune de Montreuil d’une part, et à la société APR, d’autre part, par courriers du 29 juillet 2022 reçus le 1er août suivant, des réclamations préalables en vue de la réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution de l’opération d’enlèvement et de mise à la fourrière de son véhicule à hauteur, dans les deux cas, de la somme de 22 672,07 euros, sauf à parfaire. Ces demandes sont restées sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Montreuil à lui verser une somme totale de 27 143,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable en réparation desdits préjudices et la société APR à relever et garantir la commune de Montreuil de la condamnation en principal, dépens et frais d’instance. Il demande également au tribunal de le décharger de l’obligation de payer les frais de gardiennage, de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de la société APR les honoraires de l’expert et de le décharger de leur paiement.
Sur les exceptions d’incompétence opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière () ». Selon l’article L. 325-9 du même code, " Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
() ".
3. La mise en fourrière d’un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Seules les actions tendant à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire, relèvent de la juridiction administrative.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la mise en fourrière du véhicule de
M. C a été réalisée le 8 décembre 2020 à la demande d’un agent de police municipale placée sous la responsabilité du maire de Montreuil, en sa qualité d’officier de police judiciaire. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de M. C tendant à la décharge des frais de garde en fourrière. L’exception d’incompétence opposée par la commune de Montreuil dirigée à l’encontre de cette demande doit donc être accueillie.
5. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions présentées par M. C en vue de la réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de mise en fourrière de son véhicule, du 8 décembre 2020, relève de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la société APR doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article R. 325-18 du code de la route : « L’auteur d’une prescription de mise en fourrière informe l’autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais. ». Aux termes de l’article R. 325-18 du même code : " Chaque fourrière relève d’une autorité publique unique. / Cette autorité publique est l’une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21. / Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet conformément aux dispositions de l’article
R. 325-24. « . Aux termes de l’article R. 325-20 du même code : » Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d’une autorité publique, la fourrière relève de l’autorité respectivement du préfet, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l’organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l’État, le département, la collectivité de Corse, l’organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l’immeuble où se trouve la fourrière. ".
7. Il résulte de l’instruction et en particulier de la convention de délégation de service public des fourrières automobiles en Seine-Saint-Denis conclue entre l’Etat et la société APR le 19 avril 2019, pour une durée de cinq ans, que le préfet de la Seine-Saint-Denis est l’autorité publique en charge de la fourrière en cause. Ainsi, le cas échéant, les dommages survenus à l’occasion des opérations, matérielles, de police de mise en fourrière, exécutées par la société APR, délégataire, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’autorité administrative délégante, soit, en l’espèce, l’Etat. Dans ces conditions, la commune de Montreuil et la société APR sont fondées à faire valoir en défense que les conclusions tendant à ce que la commune de Montreuil soit condamnée à réparer les préjudices que M. C estime avoir subis du fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de mise en fourrière du 8 décembre 2020 sont mal dirigées.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montreuil et par la société APR, les conclusions à fin d’indemnisation de M. C doivent être rejetées. Dès lors, les conclusions de la société APR, présentées à titre subsidiaire et très subsidiaire, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
10. Par une ordonnance du 15 juin 2022 susvisée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise de M. D à la somme de 3 397,28 euros toutes taxes comprises et les a mis à la charge de la société APR. Cette dernière fait valoir avoir acquitté ces frais et que dans ces conditions il n’y a plus lieu de statuer sur les dépens. Dans ces circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre la charge définitive de la société APR lesdits frais et honoraires de l’expertise de M. D.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société APR présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. C tendant à la décharge des frais de garde en fourrière du véhicule immatriculé CF-010-GV sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les dépens de l’instance sont mis à la charge définitive de la société Autos polyservices remorquages.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Autos polyservices remorquages est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Montreuil et à la société Autos polyservices remorquages.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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- Code de la route.
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