Entrée en vigueur le 2 février 2007
Modifié par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 5 () JORF 2 février 2007
I. – 1° Les actes, jugements, pièces et écrits qui concernent l'application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité y afférents sauf si ces mutations résultent d'acquisitions faites :
a) Par les communes, les départements, les offices publics de l'habitat et les sociétés d'habitations à loyer modéré, en vue de la construction d'habitations à loyer modéré ou de l'aménagement de services publics, dans les conditions de remploi prévues par la loi ;
b) Par des associations syndicales et des coopératives de reconstruction agissant dans le cadre de l'article 16 de la loi n° 50-531 du 2 juin 1950 et par les associations syndicales de remembrement, auprès de certains de leurs associés, en vue de la rétrocession à d'autres membres de l'association dans l'intérêt des opérations de remembrement.
2° Les requêtes formulées en exécution des articles 54 et 55 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiés par les articles 10 et 11 de la loi n° 56-589 du 18 juin 1956 et l'article 1er du décret n° 73-974 du 12 octobre 1973, sont établies en double exemplaire sur papier libre.
II. – Les dispositions du premier alinéa du 1° du I, sont applicables aux sociétés coopératives de reconstruction, aux associations syndicales de reconstruction et à leurs unions, visées par la loi du 16 juin 1948.
III. – Les biens enlevés, ainsi que les biens partiellement ou totalement détruits du fait direct de l'occupation ennemie, sont assimilés aux biens partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
1 La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévues par l'article 302 bis Y du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]
Lire la suite…1 La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévues par l'article 302 bis Y du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]
Lire la suite…[…] Dispositif en ce sens ; rejet avec depens de la requete n° 84.952 ; depens afferents aux requetes 83.953 et 83.954 mis a la charge de l'association syndicale de reconstruction de grigny, sous reserve de l'application de l'article 1056-ii du code general des impots.
[1], 54-06-05, 54-08[1], 57-02-05-05[1] Recours en interprétation, quant à la charge des dépens, d'une décision du Conseil d'Etat rendue en matière de dommages de guerre. L'article 1056 du code général des impôts exonère des droits de timbre et d'enregistrement, à la condition qu'ils s'y réfèrent expressément, les actes, jugements, pièces et écrits concernant l 'application de la loi du 28 Octobre 1946 sur les dommages de guerre. […]
Transferts d'immeubles assujettis à la taxe de publicité foncière au taux réduit - Entreprises d'assurances et de capitalisation Les transferts par les entreprises d'assurances et de capitalisation de réserves immobilières corrélatifs aux transferts de portefeuilles de contrats faits en vertu de l'article L 324-1 du Code des assurances et l'article L 326-13 du Code des assurances, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux visé à l'article 1020 du CGI. […] Biens sinistrés A. […] Acquisitions de biens sinistrés et des droits à indemnité y afférents En vertu des dispositions de l'article 1056 du CGI, […]
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