Entrée en vigueur le 2 août 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1009 du 31 juillet 2021 - art. 2
I. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA qu'il ou qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification.
Toute société de gestion de portefeuille française qui commercialise en France, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne peut retirer le dossier de notification transmis à l'Autorité des marchés financiers en application de l'alinéa précédent. Les conditions de ce retrait sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne.
Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser en France, auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, des parts ou des actions de FIA de pays tiers ou FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans un Etat membre de l'Union européenne, qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II.
III. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article L214-24-2-1 du Code monétaire et financier : (…) Pour l'application du présent article, […] ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément au I et au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2, dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire. […] L. 214-2-2 ou à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier ; […] dès lors que : cette pratique est opérée dans les mêmes conditions que celles posées au I de l'article D. 214-32-4-1-1 du code monétaire et financier ; […] non soumise alors à la procédure de commercialisation en France de l'article L. 214-24-1 du code monétaire
Lire la suite…[…] faute d'avoir fait l'objet d'une notification préalable auprès de ses services, conformément à l'article L. 214-24-1 du code des marchés financiers. […] L. 214-24-1 du code précité, […] il résulte que la demanderesse constitue bien un fonds d'investissement alternatif dont la commercialisation en France, faute d'avoir fait l'objet de la notification prévue par les dispositions de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, n'était pas autorisée. C'est à bon droit qu'une sanction lui a été infligée. […] L. 641-4) et de celles du code du travail (spécialement les art L. 1233-4, L. 1233-58, L.1233-24-1 à 1233-24-4, L. 1233-57-1 à 1233-57-20, L. 1233-61 et L. 6321-1).
Lire la suite…[…] La commercialisation du fonds Viagefi 6 étant, faute d'autorisation préalablement délivrée par l'autorité des marchés financiers (AMF), interdite en France en application des dispositions de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, M. B… a fait l'objet le 2 juillet 2019 par la commission des sanctions de l'AMF, à raison du concours qu'il avait apporté à ces transactions, […] Aux termes de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés : « Les conseillers en investissements financiers doivent : (…) / 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, […]
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-1, L. 541-1, L. 541-8-1, L. 550-1, L. 550-3, L. 621-10, L. 621-15, L. 621-17, R. 550-1 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] — 24 -
[…] 1. […] faute d'avoir fait l'objet d'une notification préalable auprès de ses services, conformément à l'article L. 214-24-1 du code des marchés financiers. […] tirés de ce que, en méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, elle aurait manqué à son obligation de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité ainsi que d'exercer son activité avec la compétence, […] Aux termes de l'article L. 214-24 du même code, pris pour la mise en oeuvre en droit interne des objectifs définis par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, […]
Nouveautés réglementaires Placement non garanti et Conseil en haut de bien : précision des contours du régime applicable Position DOC-2018-03 du 13 février 2024 L'AMF précise dans quelle mesure et à quelles conditions les activités désignées sous le terme générique de "conseil en haut de bilan" relèvent du service connexe n° 3 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et peuvent être exercées sans agrément, […] l'AMF a relevé que : En application de l'article L.214-24-1, III du Code monétaire et financier et 421-13 du Règlement général de l'AMF, lorsque le FIA est établi dans un Etat membre de l'UE autre que la France, […]
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