Infirmation partielle 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2014, n° 12/08128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juillet 2012, N° 09/10380 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 Décembre 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08128 et 12/XXX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/10380
APPELANT
Monsieur J C
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Didier BARAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Me H I (SCP A) – Mandataire liquidateur de la SARL LABORATOIRES BIOETHIC
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033 substitué par Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0330
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme S-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme S-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme S-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-S CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-S CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. C a été engagé par la société Arvem France suivant un contrat à durée déterminée en date du 27 août 2001, devenu à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2001, en qualité de directeur régional de la région sud-est de la France.
Le contrat de travail a été transféré à la SARL Bioéthic à compter du 1er octobre 2007. M. C a été amené à exercer ses missions sur les régions d’Alsace Lorraine, P-Q, puis sur la région Rhône Alpes à partir du 19 novembre 2007.
Par lettre du 23 Avril 2008, la SARL Bioéthic a notifié à M. C un avertissement.
Par lettre du 14 mai 2008, le salarié a été convoqué à un entretien fixé au 19 mai 2008 pour faire le point sur les activités et connaissances de la campagne en cours, entretien auquel il n’a pu se rendre compte tenu d’un arrêt maladie pour une intervention médicale.
Après l’arrêt maladie et compte tenu de la fermeture du réseau Proethic, l’employeur a demandé à M. C de rester en disponibilité à son domicile.
Après avoir à la demande de la SARL Bioéthic assuré la gestion du parc automobile jusqu’à la fin du mois de décembre 2008, M. C s’est vu confier un poste de directeur régional de la région grand Est sur le nouveau réseau à compter du 29 janvier 2009, et ce, sous la subordination d’un nouveau supérieur hiérarchique, M. D.
Le 1er Avril 2009, la SARL Bioéthic a adressé au salarié un avenant à son contrat de travail, que celui-ci a refusé de signer par lettre du 10 avril 2009.
Le 11 avril 2009, M. C a été convoqué pour le 22 avril 2009 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Par lettre du 30 avril 2009, la SARL Bioéthic a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre du 19 juin 2009, la SARL Bioéthic a convoqué M. C pour le 30 juin 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel licenciement lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 3 juillet 2009.
Contestant ce licenciement, M. C a saisi le conseil de prudhommes pour obtenir des indemnités diverses.
Par un jugement du 10 juillet 2012, le conseil de prudhommes de Paris, statuant en départage, a annulé la mise à pied conservatoire du 30 avril 2009, jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Bioéthic à verser au salarié les sommes suivantes:
— 290,40 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
— 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. C du surplus de ses prétentions et dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Bioéthic.
Appelant de ce jugement, M. C demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire, jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 3 juillet 2009, condamné l’employeur à lui verser une somme de 290,40 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire outre les congés payés afférents.
Il conclut à l’infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bioéthic aux sommes suivantes :
— 87 610,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1200 € au titre de la prime de mission pour la période allant de mars à juin 2009,
— 650 € au titre de la prime Q1/2008
— 1542 62 au titre de la prime Q2/09
— 439,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’oppose aux différentes demandes formulées par l’employeur, sollicite que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l’AGS CGEA d’IDF dans les limites des plafonds légaux et réglementaires.
La SARL Bioéthic a relevé un appel croisé du jugement.
La SCP A, représentée par Me H en qualité de liquidateur de la SARL Bioéthic conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire du 30 avril 2009, jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, elle conteste le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 38000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et propose que l’indemnité à revenir au salarié soit limitée à la somme de 19000 euros.
En tout état de cause, le liquidateur sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes du salarié s’agissant notamment du rappel des primes.
La CGEA AGS s’associe aux explications fournies par le liquidateur et rappelle les limites de sa garantie et plus spécialement du plafond légal 6 applicable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Il convient pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 12/08128 et 12/08336.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire :
La société Bioéthic a notifié à M. C une mise à pied disciplinaire par une lettre du 30 Avril 2009, rédigée de la manière suivante :
« Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le mercredi 22 avril 2009 […]
Vous avez été engagé au sein de notre groupe en date du 27 août 2001, en qualité de Directeur Régional, sur un réseau multiproduits.
Au cours de l’année 2006, face à un climat économique qui nous était défavorable, vous avez subi une période de chômage partiel total du 28 août au 31 décembre 2006. Nous avons pu vous proposer à compter du 01 janvier 2007, un poste de Directeur Régional, avec une mission de direction nationale sur un réseau multiproduits, puis vous avez dès le 01 octobre 2007, été muté sur le réseau PROETHIC afin de reprendre vos fonctions de directeur régional.
Lors de votre mission sur ce réseau, nous avons du vous rappeler à l’ordre concernant votre manque d’implication et un comportement pour le moins inattendu de la part d’un cadre de notre société, notamment
— lors de réunions et de séminaires nationaux, vous ne connaissiez aucun des argumentaires à connaître par c’ur de la part de vos équipes.
— vous vous octroyez de votre propre chef des journées administratives, sans le consentement de votre hiérarchie.
Votre attitude vous a valu un courrier recommandé avec accusé de réception le 23 avril 2008, valant avertissement.
Le réseau PROETHIC a dû s’arrêter fin juillet 2008, et n’ayant pas de poste à vous proposer, vous êtes resté en disponibilité jusqu’au mois de novembre 2008, date à laquelle nous vous avons proposé de remplacer de façon temporaire le responsable du Parc Auto.
Puis, dès le mois de janvier 2009, suite à votre insistance auprès de Monsieur R-S Y, Directeur de Réseau, nous avons eu l’opportunité de vous proposer un poste de Directeur régional sur le réseau MEDETHIC.
Après 2 semaines de formation du 16 au 28 février 2009, l’ensemble des visiteurs médicaux de ce réseau ont pris leurs fonctions sur le terrain.
Or, depuis le 03 mars 2009, nous avons eu à déplorer de nombreux manquements professionnels ainsi qu’une attitude désinvolte qui nous ont amenés à vous rencontrer le 22 avril 2009, et dont nous vous rappelons ci-dessous les différents points :
1) Prévision d’activité :
Dès le 03 mars 2009, Monsieur Y vous a adressé un mail concernant votre prévision d’activité, non conforme à ce qu’il attendait de vous. Il vous demandait de lui faire une nouvelle proposition de prévision d’activité, à savoir de tourner avec 3 visiteurs médicaux par semaine, et non 2. Monsieur Y vous demandait une réactivité immédiate, il n’a reçu votre réponse que 20 jours après, expliquant que vous ne vouliez pas vous organiser pour voir 3 visiteurs médicaux par semaine, allant ainsi à l’encontre de sa demande!
De plus, il nous semblait important qu’en ce début d’activité, vous tourniez avec des visiteurs médicaux ayant le moins d’expérience, afin de valider leur message oral. Monsieur Y vous a d’ailleurs adressé à nouveau un mail à ce sujet, et qu’elle n’a pas été notre surprise lorsque vous avez répondu que vous préfériez tourner avec les anciens visiteurs médicaux car ils vous apportaient beaucoup ! Il nous paraît important de vous rappeler que le rôle du directeur régional est de former et aider les visiteurs médicaux, en aucun cas l’inverse. De surcroît, si vous jugez que la formation dispensée était insuffisante, vous devez aider en priorité les visiteurs médicaux nouvellement arrivés, car ils ont eu la même formation que vous !
2) Compte-rendu d’activité :
Monsieur Y met en évidence que les compte-rendu de vos journées en duo n’apportent rien en terme de progression. Là encore, votre défense nous a interloqué, puisque d’après vous, Monsieur Y ne vous a pas expliqué comment remplir ces formulaires.. .après 8 ans d’ancienneté de direction régionale !
D’autre part, à la lecture de ces rapports duos, il s’avère qu’en moyenne, vous voyez 3 médecins par jour avec les visiteurs médicaux, soit 50% des MG vus !
3) Stratégie de lancement de produit :
Vous avez reçu, le 12 mars 2009, de la part de notre client, un certain nombre de données GERS par F, X, sur un secteur faisant partie de vos attributions, afin de proposer une stratégie concernant un lancement de produit. N’ayant toujours rien reçu le 16 mars 2009, Monsieur Y vous relançait par mail, vous demandant une réponse dans les meilleurs délais. Ce n’est que le 21 mars que vous vous êtes manifesté, informant Monsieur Y que vous n’aviez pas réalisé ce travail parce que vous ne saviez pas le faire !
Il nous paraît incroyable qu’après 8 années d’ancienneté en qualité de directeur régional, vous ne sachiez toujours pas lire un GERS, ou un listing X, alors que ces données statistiques font partie intégrante de votre fonction de manager. Comment pouvez-vous faire progresser vos équipes si vous ne savez pas lire les documents refiéfartr leur activité terrain ' 4) Réunion de lancement de produit :
Vous avez bénéficié d’une réunion de 2 jours, avec vos 2 collègues, afin de mettre en place une réunion de lancement de produit. Lors de ces 2 jours, vous avez mis en place un conducteur d’animation, afin que les visiteurs médicaux comprennent bien la stratégie et évitent les objections. De plus, après cette réunion, vous avez de votre propre chef, pris 2 jours de plus pour préparer le séminaire de lancement. Lors de ce séminaire, Monsieur Y a pu remarquer que vous ne suiviez absolument pas le conducteur d’animation, et que de ce fait, vos équipes ont apportées toutes les objections qu’il fallait éviter ! Face à cela, Monsieur Y vous a demandé de sortir discrètement de salle afin de faire un point rapide avec vous, et vous vous êtes fâché et avez crié si fort que l’ensemble de nos collaborateurs ont pu entendre vos propos, ainsi que notre client !
Vous comprendrez qu’une telle attitude n’est pas digne d’un cadre ayant une équipe à sa charge, et que nous sommes en droit d’attendre un comportement plus professionnel.
5) Gestion du personnel :
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez gérer vos équipes avec tout ce que cela entraîne, y compris lorsqu’il y a un problème avec un de vos collaborateurs. En l’occurrence, de nombreux visiteurs médicaux de différents réseaux se sont plaints d’une de vos collaboratrices, à savoir Mlle E, et face à votre manque de réaction, Monsieur Y a dû intervenir, en convoquant cette visiteuse médicale afin de faire un point avec elle. Là encore, vous n’avez pas su réagir quand il le fallait, laissant aux autres le soin de prendre en charge ce problème !
6) Votre courrier recommandé du 10 avril 2009 :
Là encore, nous ne comprenons pas vos propos, dénués de bon sens ! en effet, l’avenant que nous vous avons fait parvenir afin de régulariser votre situation depuis le 16 février 2009, est daté du 29 janvier 2009, date à laquelle vous avez effectué les premiers recrutements pour le réseau en question. Cet avenant a pour but de redéfinir vos conditions de travail, puisque vous êtes passé de PROETHIC, puis remplacement au parc auto, puis directeur régional sur MEDETHIC.
Malgré nos difficultés à vous proposer un poste de direction régionale, vous faites aujourd’hui preuve d’un état d’esprit qui ne nous convient pas.
De plus, vous ne vous remettez jamais en question, malgré de grosses lacunes managériales dont nous vous avons apporté la preuve, et qui mettent en évidence votre incapacité à occuper la fonction de directeur régional.
En conclusion et au regard des griefs qui vous sont reprochés :
— Prévisions et compte-rendu d’activité non conformes,
— Stratégie de réunion de lancement de produit non respectée
— Mauvaise gestion de votre équipe
— Mauvais état d’esprit, nous sommes contraints de prononcer à votre encontre une mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue correspondante de salaire.
Cette mise à pied s’effectuera les 26, 27, 28 mai prochains.
Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés soit à les sanctionner plus sévèrement, soit même à remettre en cause votre maintien dans la société.[….]».
S’agissant des trois premiers griefs en lien avec la prévision d’activité, le compte rendu d’activité et la stratégie de lancement de produits, l’employeur communique aux débats des courriels échangés entre M. Y et M. C.
Aux termes du mail du 3 mars 2009, M. Y a effectivement demandé à M. C « de refaire sa prévision d’activité en prévoyant trois visiteurs médicaux en duo par semaine », même s’il apparaît qu’il a aussi admis que « le salarié pouvait passer deux jours avec certains visiteurs médicaux quand les gens sont loin en raison des temps de transport ».
M. Y a indiqué qu’il n’acceptait pas que le salarié «passe systématiquement deux jours avec des visiteurs médicaux comme Mes Pitoizet, Joud, Marcais.
Par un courriel en réponse du 23 mars 2009, le salarié a expliqué le déroulement des deux jours passés avec chaque visiteur médical ainsi que les raisons qui le motivaient à passer deux jours avec les délégués anciens et nouveaux.
Il a évoqué notamment « le fait que certains visiteurs médicaux travaillaient sur les produits Medethic depuis plus longtemps que lui, qu’ils lui apportaient beaucoup, qu’il pouvait aussi avancer plus rapidement sur les techniques de communication, tous étant perfectibles sur le sujet».
Il demandait aux termes de ce mail à pouvoir évoquer de nouveau ces questions avec M. Y.
S’agissant de la stratégie de lancement de Sevikar, le salarié a répondu qu’il n’avait « effectivement pas réalisé ce travail en accord avec le DR dans l’attente du ciblage».
Il indiquait également « ne pas disposer de tous les éléments pour faire ce travail».
Aucun élément n’est communiqué s’agissant des comptes-rendus d’activité.
À défaut pour l’employeur d’apporter des éléments de nature à établir que les objections formulées par le salarié n’étaient ni pertinentes, ni justifiées, l’insubordination alléguée n’est pas suffisamment établie, et ce d’autant plus, que l’appréciation des distances à parcourir par le salarié pour rejoindre certains des visiteurs médicaux est imprécise compte tenu du fait qu’à défaut de signature de l’avenant au contrat de travail, lequel défaut ne peut lui être utilement reproché, la question de son lieu de résidence n’était pas résolue.
Quant au reproche formulé à propos de la réunion de lancement de produits, les premiers juges ont constaté avec pertinence que les témoignages précis et convergents des collègues de M. C contredisent la relation des faits telle que l’énonce l’employeur, les trois témoins expliquant avoir entendu des éclats de voix de la part de M. Y et non pas de M. C.
La SCP A représentée par Me H, ès qualités n’apporte aucun élément pour combattre utilement ces témoignages se limitant à critiquer inutilement leur force probante.
Il est par ailleurs surprenant que l’employeur ait reproché à M. C de n’avoir pas su gérer une difficulté rencontrée avec Mme Z puisqu’aux termes de l’avertissement qu’il a adressé à cette dernière, le 4 mai 2009, il lui a été expressément indiqué « depuis votre prise de fonction sur ce secteur le 2 mars 2009, votre directeur régional, M. J C a été dans l’obligation de vous rappeler à l’ordre à de nombreuses reprises tant à l’oral durant les coordinations téléphoniques qu’à travers l’envoi de mails, notamment concernant votre organisation de tournées qui était nuisible à vos autres collègues du secteur. En effet, dès le 13 mars 2009, votre directeur régional vous envoyait un mail demandant de laisser au minimum 15 jours entre deux passages chez le même médecin, le 21 mars 2009, votre directeur régional vous donnait votre ciblage avec une mention « dorénavant téléscopage de visite interdit ». Le 24 avril 2009 un autre mail vous rappelait à l’ordre».
Il s’en déduit que le salarié avait assuré les rappels à l’ordre nécessaires et préalables à l’avertissement que l’employeur avait seul pouvoir et compétence de notifier à cette visiteuse médicale.
Enfin, il ne peut être utilement reproché au salarié d’avoir refusé de signer l’avenant au contrat de travail qui apportait incontestablement des modifications substantielles à celui-ci s’agissant notamment du lieu de sa résidence, étant observé que dans une lettre du 10 Avril 2009, le salarié a pris soin de répertorier les points ambigus qui l’amenaient à ne pas signer le document, que la société s’est abstenu de lui répondre mais lui a adressé dès le lendemain une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Dans ce contexte, il n’est pas davantage démontré que la mauvaise entente relevée entre M. Y et le salarié soit exclusivement imputable au salarié.
C’est donc à juste titre que le conseil de prudhommes a annulé la sanction disciplinaire notifiée le 30 avril 2009.
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 3 juillet 2009, qui circonscrit le litige est rédigée dans les termes suivants :
« […]Le 30 avril 2009, nous avons été contraints de procéder à votre encontre, à une sanction disciplinaire relative à un certain nombre de griefs qui vous étaient reprochés, concernant notamment vos prévisions d’activité et organisation de vos tournées en duo, la stratégie commerciale d’un lancement de produit non suivie, la mauvaise gestion de vos équipes et votre mauvais état d’esprit. Nous attendions de votre part, une réaction plus qu’ imminente allant dans notre sens, prouvant ainsi votre remise en question sur l’ensemble des points ci-dessus et adoptant un état d’esprit plus professionnel et positif.
Nous avons été surpris de constater une fois de plus, que votre réaction allait à l’encontre de ce que l’on attendait de vous !
En effet, vous avez adressé à votre directeur national, Monsieur R-S Y, ainsi qu’à la direction générale de notre groupe, des courriers recommandés avec accusé de réception, les 17 et 24 mai 2009, dans lesquels vous contestez la totalité des directives qui vous sont données.
Il est par conséquent navrant de constater que l’ensemble des griefs qui vous ont été reprochés en vous demandant de vous ressaisir n’ont pas été suivi de remise en cause de votre part et ont perduré puisque nous avons pu vous exposer nos nouveaux griefs, lors de l’entretien préalable, pour lesquels vous n’avez pas souhaité vous exprimer.
1) Sur la perte de confiance due à votre attitude, liée à votre insuffisance professionnelle, entraînant un réel dysfonctionnement dans votre activité :
a) lorsque votre supérieur hiérarchique, Monsieur R-S W, vous explique que vos prévisions d’activité sont non conformes à ce que l’on attend : sur le temps resté avec vos collaborateurs (2 VM vus/semaine, et non 3 comme voulu par la direction), sur le choix des visiteurs médicaux vus (pas les nouveaux, ou pas ceux en difficultés). Vous ne daignez pas renvoyer votre prévision immédiatement, comme demandé par Monsieur Y, et attendez 20 jours pour la retourner ! A la lecture de votre nouvelle prévision d’activité, vous n’avez toujours pas prévu de tourner avec tes 2 visiteuses médicales en difficulté (Aude FIZAINE et L M), malgré ce que vous prétendez dans votre courrier RAR du 17 mai 2009 (cf. prévision d’activité envoyée par mail à Monsieur Y 1e 11 mai 2009).
b) Concernant ie cas Z, vous ne réfutez pas le fait que vous n’avez pas su gérer ce conflit et en avez laissé le soin à Monsieur Y, ainsi que vous le stipulez dans votre courrier du 24/05/09, courrier dans lequel vous demandez pourtant Pan nidation de la sanction disciplinaire,
c) Concernant les données GERS et l’COMED, vous n’avez toujours pas compris ce qu’on attendait de vous puisque dans votre courrier du 24/05/09, vous expliquez que vous transmettez vous-même ces données à vos collaborateurs. Le travail demandé était de proposer à la direction nationale, grâce à ces données, une stratégie applicable au lancement d’un produit ! Là encore, vous signez le fait que vous ne comprenez pas les directives qui vous sont données.
Les faits énumérés ci-dessus soulignent votre insuffisance professionnelle, puisqu’ils ont nécessité l’intervention de votre supérieur hiérarchique afin de combler vos manquements, ce qui est inadmissible de la part d’un cadre expérimenté.
2) Sur l’incompatibilité d’humeur entraînant une dégradation du travail avec votre supérieur hiérarchique et vos collaborateurs., et portant un grave préjudice à Pentreprfoe:
Vous refusez de suivre le conducteur d’animation mis en place par la direction nationale et la direction régionale, durant la réunion de lancement de produit : lorsque Monsieur Y vous le fait remarquer, vous vous mettez à hurler dans les couloirs de l’hôtel, déstabilisant de ce fait votre équipe, le client, et imposant une ambiance tendue durant cette réunion.
Ce fait, reproché dans notre courrier RAR du 30/04/09, est réfuté par vous dans votre courrier du 24/05/09 : l’explication que vous nous fournissez dans ce courrier consiste à nous faire un cours sur les « sartans »… on vous demandait juste de suivre la politique commerciale adoptée par notre direction et notre client ! votre argument n’est donc pas recevable. Votre attitude pose un grave préjudice à notre société prestataire de services puisqu’elle peut mettre en péril notre collaboration avec notre client.
3) Sur la mésentente :
Vous dénoncez par mail du 26/06/08 les mauvaises relations avec votre directrice nationale : Gwenn BENOIST ELEGOET, d’où votre arrêt de travail !
Alors que la dégradation de ces relations vous sont imputables puisque vous avez fait l’objet d’un premier avertissement notifié le 23 avril 2008.
Vous accusez dans votre courrier RAR du 24/05/09 Monsieur Y d’hostilité à votre égard alors que, ce que vous appelez hostilité, n’est que le fort mécontentement de votre hiérarchie face au non respect des directives qui vous sont données. Ces 2 accusations entraînent le refus de suivre les instructions de vos supérieurs hiérarchiques, sous couvert d’hostilité à votre égard et de discrimination.
Vous accusez dans votre courrier RAR du 24/05/09 la direction générale de vouloir vous faire signer « un avenant ambigu et aux conditions discriminatoires » , alors que cet avenant stipule le strict respect de la Charte de la visite médicale, mais évoque également que nous conservons bien évidemment vos droits acquis (Salaire -Ancienneté – RTT qu’on – Congés payés…). Le refus de signer cet avenant entraîne le fait que vous refusez de vous engager à respecter la Charte de la visite médicale, ce qui est totalement inenvisageable eu égard à la certification des laboratoires BIOETH1C.
Cette accusation entraîne le refus d’adopter la politique de l’entreprise ou ses méthodes de travail, d’où une divergence de vues avec votre employeur.
Cette mésentente repose donc sur des éléments objectifs dont vous portez l’entière responsabilité et nuit directement à la bonne marche de l’entreprise puisque vous refusez illégitimement de suivre les instructions de vos supérieurs hiérarchiques et d’adopter la politique de l’entreprise ou ses méthodes de travail, ce que nous ne pouvons tolérer davantage.
Au regard de l’ensemble des. griefs évoqués ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse du poste de Directeur Régional que vous occupez dans notre société[….]».
Il ressort de la comparaison des termes de la lettre de licenciement avec la lettre notifiant la sanction disciplinaire annulée que l’employeur a reproché à M. C les mêmes faits.
A cet égard, la cour renvoie aux remarques précédemment exposées s’agissant des griefs identiques, étant relevé que l’employeur avait estimé aux termes de la lettre du 30 avril 2009 que le salarié ne respectait pas les consignes de son supérieur hiérarchique ce qui était de nature à caractériser une faute de nature disciplinaire alors qu’il relie, dans la lettre du 3 juillet 2009, les mêmes comportements à une insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, l’employeur soutient que le salarié a persisté dans son refus de suivre les consignes de M. Y et renvoie à un courriel de ce dernier en date du 11 mai 2009, postérieur à la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire et à la lettre du salarié lui-même en date du 24 mai estimant que les dénégations du salarié révèlent son intention de ne pas changer ses comportements et par suite leur confirmation et leur persistance.
Toutefois, il ressort de l’examen des échanges de M. Y et du salarié que par exemple, par le refus opposé au salarié de solder ses congés tel qu’il le demandait avant la fin du mois de mai 2009, le supérieur hiérarchique rendait lui-même quasiment impossible l’application pratique de ses propres consignes.
Enfin, selon documents communiqués, le licenciement économique du salarié avait été évoqué très précisément courant 2008. La SCP A représentée par Me H, ès qualités n ' apporte aucun élément pour démontrer que le salarié a été remplacé après son licenciement.
Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble de ces constatations, il n’est pas établi que le véritable motif de licenciement de M. C reposait sur un motif personnel réel et sérieux.
Le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié un rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents.
Par ailleurs, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3112,04 euros) de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant relevé qu’après de vaines recherches d’emploi, il a connu une reconversion professionnelle en tant qu’agent immobilier ainsi que cela résulte des pièces et des explications fournies, la cour considère que les premier juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 38 000 euros, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Le jugement sera confirmé sauf à dire que les sommes accordées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bioethic.
Sur les demandes de rappels de primes :
M. C fait valoir que l’employeur s’est abstenu de lui régler diverses primes qu’il a pourtant versées aux autres directeurs régionaux et en sollicite le paiement.
S’agissant de la prime Q1/2008, l’employeur justifie que M. C a effectivement reçu une prime de 3 733 euros. Le salarié n’explicite ni ne justifie sa réclamation d’une somme supplémentaire de 650 euros à cet égard.
M. C n’apporte aucun élément pour justifier le bien fondé de sa demande de prime de campagne Q2 pour 2009.
Enfin, la SCP A représentée par Me H, ès qualités s’oppose à la demande de prime de mission estimant qu’elle avait une dimension qualitative, que le salarié n’a pas satisfait aux attentes de son supérieur hiérarchique.
Toutefois, il a été constaté que les reproches formulés à l’encontre du salarié dans le contexte de difficultés économiques ayant amené l’employeur à envisager son licenciement pour un motif économique quelques mois auparavant n’étaient pas établis.
Par ailleurs, il ressort des documents communiqués par l’employeur qu’une prime mensuelle de mission de 300 euros a été versée aux directeurs régionaux qui avaient signé l’avenant à leur contrat de travail du 29 janvier 2009.
Or, l’avenant contractuel proposé à la signature ne prévoyait pas le versement de cette prime pour M. C. L’égalité de traitement impliquait que les directeurs régionaux fussent rémunérés de façon équivalente.
Il sera fait droit à cette demande tendant à voir accorder au salarié la somme de 1200 euros à ce titre.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. C une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d’appel.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS CGEA d’IDF :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA d’IDF qui devra sa garantie dans les limites du plafond légal 6 applicable étant observé que l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ de cette garantie.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 12/08128 et 12/08336,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la prime de mission, et sauf à dire que les créances reconnues au salarié seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bioethic,
L’infirme sur le rejet de la prime de mission,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. C au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bioethic à la somme de 1200 euros au titre de la prime de mission,
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA d’IDF qui devra sa garantie dans les limites du plafond légal 6 applicable, l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entrant pas dans le champ de cette garantie,
Condamne la SCP A représentée par Me H, ès qualités à verser à M. C une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP A représentée par Me H, ès qualités aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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