Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)
Le 2 de l'article 131 ter du code général des impôts (CGI) assimile les obligations négociables émises en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances des organismes étrangers ou internationaux à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI. […] Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par l'article 1672 du CGI et l'article 1673 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Cons. , enfin, qu'il resulte de l'instruction qu'au cours de la periode litigieuse, des ventes a credit, s'elevant a 15 484 francs, sont demeurees impayees ; que le fait generateur de la taxe locale etant constitue, aux termes de l'article 1673 du code general des impots, par « l'encaissement du prix de vente des marchandises vendues » , le sieur b… est fonde a soutenir que, contrairement a ce qu'a juge le tribunal administratif, ladite somme devait etre deduite du chiffre d'affaires taxable ;
[…] Considérant que la société Compagnie du Crédit Universel, tenue d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts sur le montant des produits d'emprunts obligataires qu'elle avait émis, a acquitté, le 13 novembre 1989, le montant de l'impôt avancé sur les intérêts du troisième trimestre de l'année, visé à l'article 381 K de l'annexe III audit code pris pour l'application de l'article 1673 ; que l'administration a mis en recouvrement les intérêts de retard et la majoration de 5 % prévus aux articles 1765 bis et 1731 du code en cas de retard de paiement ; que la société Compagnie du Crédit Universel prétend, en invoquant la doctrine administrative, devoir, à titre principal, être déchargée de ces pénalités ;
[…] Cons., d'autre part, qu'en ce qui concerne la retenue de l'impot sur le revenu des personnes physiques sur les revenus de capitaux mobiliers, dont les societes distributrices etaient redevables au titre des annees 1962 a 1963, d'apres l'article 1673 du code general des impots alors en vigueur : « 2. […]