Rejet 22 mai 2023
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 23VE01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303784 du 22 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Feuze, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est illégal par exception d’illégalité du refus implicite de l’admettre à titre exceptionnel au séjour dès lors qu’il justifie d’une présence habituelle en France depuis cinq ans, de ressources stables et suffisantes ainsi que d’une intégration réussie au sein de la société française ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 16 septembre 1984, entré en France au mois de mai ou juillet 2018 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 20 août 2019 par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 13 septembre 2019 et devenue définitive. M. B s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du 21 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui le lui permettent lorsque « la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». L’arrêté du 21 mars 2023 n’est donc pas assorti, comme il le prétend et alors qu’il ne justifie pas avoir fait une demande en ce sens, d’une décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour, mais se borne à constater le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA qui est, ainsi qu’il a été dit, devenu définitif. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement exciper de l’exception d’illégalité du refus d’admission au séjour que lui aurait, selon lui, opposé le préfet dans l’arrêté du 21 mars 2023, moyen qui, développé pour la première fois en appel, serait au demeurant tardif et, par voie de conséquence, irrecevable.
4. En deuxième lieu, et à supposer même que M. B puisse être admis que le requérant ait entendu soutenir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, que le préfet aurait méconnu son droit d’être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et a pu faire valoir tout élément qu’il estimait pertinent qui s’opposerait à son éloignement. S’il soutient que le préfet a méconnu les droits de la défense au motif qu’il aurait dû être à nouveau entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, il n’établit ni même n’allègue qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris cet arrêté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et, plus particulièrement, du droit d’être entendu, doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. S’il est constant que M. B, qui est entré en France irrégulièrement en 2018, y réside habituellement depuis, il n’établit en revanche pas sa vie commune avec la compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en janvier 2026 qu’il présente comme sa compagne, et la fille de celle-ci, en se bornant à produire une attestation d’hébergement, une autorisation pour aller chercher l’enfant de celle-ci à l’école et des factures de mobilier et de téléphonie à son nom mentionnant une adresse commune. A supposer même que cette relation serait établie, elle ne pourrait l’être qu’à compter du mois d’octobre 2021, et serait donc récente à la date de la décision attaquée. M. B ne fait en tout état de cause état d’aucune circonstance qui empêcherait que cette cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, et notamment en Algérie dont ils sont tous deux originaires et où l’enfant pourra poursuivre sa scolarité tout juste commencée. Si son père réside régulièrement en France, et quand bien même il en irait de même pour neuf de ses cousins germains, le requérant n’établit pas être sans attache dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, et bien que M. B démontre son insertion professionnelle en France en qualité de cuisinier depuis le mois de septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par son arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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