Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2025, n° 2414785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 août 2024, M. A B demande au tribunal administratif d’annuler la décision de « l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) » lui refusant l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. En l’espèce, M. B a transmis sa requête sans l’accompagner d’une copie de la décision attaquée du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, lui refusant l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier daté du 17 décembre 2024, notifié le même jour. Le greffe a pris soin de lui indiquer que la décision préfectorale attaquée de refus d’échange de permis de conduire était attendue, en lieu et place du « SMS » communiqué, qui ne saurait tenir lieu de « décision » au sens de l’article R. 412-1 précité. Faute pour l’intéressé d’avoir produit une copie de la décision attaquée, ou justifié de l’impossibilité de la produire, M. B n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par voie d’ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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