Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires , des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière.
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
b. (Abrogé)
c. (Abrogé).
Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du 1 ou du 2 de l'article 1729 G.
3. (Abrogé)
4. (Abrogé)
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées au a du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.



pendant 7 jours
La lecture procède du texte lui-même, l'article 1518 F ne visant que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter, et l'article 1507 ne réservant que celles-là. […]
Lire la suite…Si le montant cumulé des prélèvements sociaux et de ces différentes cotisations est supérieur ou égal au seuil de recouvrement, avant imputation des crédits d'impôt, mais devient inférieur à ce seuil après cette imputation, ce montant n'est mis en recouvrement que s'il est au moins égal au montant mentionné au 2 de l'article 1657 du CGI. […] Par ailleurs, le retard dans le paiement de la contribution donne lieu à l'application de la majoration prévue à l'article 1730 du CGI (BOI-CF-INF-10-30).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, […] de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture (…) sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3° de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux article 1740 ter, 1740 quater et 1827 » ;
[…] Considérant que le complément d'impôt sur le revenu auquel M me X… a été assujettie au titre de l'année 1987 a été assorti de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts applicables en cas d'évaluation d'office des bases d'imposition suite à opposition à contrôle fiscal ; que le directeur des services fiscaux, tirant les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 juillet 1993 susanalysé, a substitué à ces pénalités celles prévues par l'article 1728 du même code, […]
[…] Il demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux mises en demeure valant commandement de payer du 5 février 2021 adressées par le comptable public du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais pour le recouvrement de la somme totale de 15 468,41 euros correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, ainsi qu'à des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts
Tout retard expose à une majoration automatique de 10 % du montant dû, prévue par l'article 1730 du Code général des impôts. Elle s'applique aussi bien à un règlement partiel qu'à une mensualité non honorée. En cas de difficultés financières, il reste possible de solliciter un délai de paiement ou une remise gracieuse auprès de son centre des finances publiques.
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