Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2301247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301247 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 5 août 2024, la SCI Les trois cheminées, représentée par Me Brillier-Laverdure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la maire de Liesville-sur-Douve ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux de rénovation d’une construction existante en tant que cette décision est assortie, en son article 2, d’une prescription, ensemble la décision du 17 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liesville-sur-Douve la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions aux fins d’annulation partielle sont recevables ;
— la prescription attaquée est illégale en raison de son objet dès lors que les aménagements intérieurs échappent au régime des autorisations d’urbanisme et qu’ils n’étaient pas l’objet de la déclaration préalable en litige ;
— elle est illégale dès lors qu’elle porte sur les modalités de réalisation des travaux ;
— elle fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Le 8 avril 2024 la commune de Liesville-sur-Douve a été mise en demeure de produire un mémoire en défense.
La commune de Liesville-sur-Douve a produit trois pièces, le 16 avril 2024, en réponse à cette mise en demeure.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Brillier-Laverdure, avocate de la SCI Les trois cheminées.
Une note en délibéré présentée par la SCI Les trois cheminées a été enregistrée le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 novembre 2022, la maire de Liesville-sur-Douve ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée le 8 novembre 2022 par la SCI Les trois cheminées pour la rénovation d’une construction existante située au lieu-dit Le Becquet. Cette décision de non opposition est assortie d’une prescription relative à l’aménagement intérieur de la construction que la SCI Les trois cheminées a contestée par un recours gracieux du 21 janvier 2023, rejeté par courrier de la maire de Liesville-sur-Douve du 17 mars 2023. Par la présente requête, la SCI les trois cheminées demande au tribunal d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 25 novembre 2022 prescrivant les mesures contestées et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. En l’espèce, à la suite de la mise en demeure de produire un mémoire du 8 avril 2024, la maire de Liesville-sur-Douve s’est bornée à communiquer deux courriers adressés à la SCI Les trois cheminées et sa réponse au recours gracieux. Dans ces conditions, en l’absence de production d’un mémoire en défense, la commune est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par la SCI les trois cheminées et non contredits par les pièces du dossier, notamment celles qu’elle a produites.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
6. Par son arrêté du 25 novembre 2022, la maire de Liesville-sur-Douve ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée mais l’a assortie, à son article 2, d’une prescription imposant que : « si le bâtiment doit faire l’objet d’un aménagement intérieur à l’avenir, celui-ci ne devra, en aucun cas, conduire à la création d’un nouveau logement ni à celle d’une ou plusieurs pièces de sommeil ». Il ressort en outre des pièces du dossier que cette prescription a été imposée en raison de la prise en compte, au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, des risques d’inondation auxquelles est exposée la parcelle assiette du projet.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé ne crée aucune surface de plancher nouvelle et se limite à la rénovation des façades et de la toiture d’une construction existante. Il ne ressort d’aucune de ces mêmes pièces que le projet en cause serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, la SCI les trois cheminées est fondée à soutenir que la maire de la commune de Liesville-sur-Douve a entaché sa décision d’assortir l’autorisation délivrée d’une prescription d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la prescription attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les trois cheminées est fondée à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la maire de Liesville-sur-Douve ne s’est pas opposée à la déclaration préalable qu’elle a déposée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la Commune de Liesville-sur-Douve, partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros à la SCI Les trois cheminées, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté de la maire de Liesville-sur-Douve du 25 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Liesville-sur-Douve versera une somme de 1 500 euros à la SCI Les trois cheminées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les trois cheminées et à la commune de Liesville-sur-Douve.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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