Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er févr. 2024, n° 23/07885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 30 mai 2023, N° 22/01831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 67
Rôle N° RG 23/07885 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOJP
[D] [Z] [J]
C/
[G] [B], [P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FONKOUE
Me SPANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 30 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01831.
APPELANTE
Madame [D] [Z] [J]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [G] [B], [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Mme Pascale POCHIC, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAIT, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 avril 2022, Mme [D] [J] a fait assigner M. [G] [M] en contestation d’une saisie attribution de loyers pratiquée le 24 mars 2022 et dénoncée le 25 mars 2022.
Le juge de l’exécution de Nice a, par jugement du 30 mai 2023, a, notamment :
— dit Mme [J] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution ;
— Débouté Mme [J] de sa demande de délais de grâce ;
— Ordonné la décharge de la mission de séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ;
— Ordonné à ladite Caisse de verser à M. [M] la créance saisie soit 2 490,67 euros et à Mme [J] le surplus des sommes consignées entre ses mains ;
— Déclaré la présente décision opposable au pôle de gestion des consignations de la caisse des dépôts et consignations sis à [Localité 8] ;
— Débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [J] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d’appel de Mme [J] en date du 14 juin 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2023, Mme [J] demande à la cour d’appel de :
Vu l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 111-6 à L. 111-8, L. 121-2 et L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ;
— Dire que tous les frais d’exécution de cette mesure et de sa mainlevée seront à la charge exclusive de M. [M],
— Ordonner la décharge de la mission de séquestre de la caisse des dépôts et consignations,
— Ordonner à la caisse des dépôts et consignations de verser la somme de 3 450 euros qu’elle détient entre ses mains;
— Déclarer la décision à intervenir opposable au pôle de gestion des consignations de [Localité 8] ;
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, ;
— Condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’exécution de la mesure de saisie-attribution inutile et abusive;
— Condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Mme [J] conteste le jugement au motif qu’il a retenu que le samedi est un jour ouvrable et que par conséquent l’envoi de la contestation le lundi suivant était tardif. Elle demande à ce que soit pris en compte la date de l’envoi de sa contestation soit le 23 avril 2022.
Elle soutient que ladite mesure a un caractère abusif et disproportionné compte tenu des délais de paiement octroyés par le tribunal judiciaire de Nice par jugement en date du 13 janvier 2022 sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile, mais également compte tenu des sommes dont elle s’est acquittée.
Elle demande à ce que M. [M] lui verse la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mesure litigieuse qui a eu pour conséquence de la priver d’un revenu complémentaire qui lui était pourtant indispensable pour vivre et assumer ses charges.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 août 2023, M. [M] demande à la cour de:
Vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer le jugement
— Déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes tant par application des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution que du fait de l’inefficacité de la mesure de saisie attribution pratiquée le 24 mars 2022,
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose que la créance saisie à hauteur de 2 490,67 euros n’a en fait jamais été consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations, ni été versée entre les mains du commissaire de justice instrumentaire de la saisie attribution. Mme [J] n’a donc aucun intérêt à solliciter la mainlevée d’une mesure qui n’a pas prospéré ou encore la décharge de la mission confiée à la caisse des dépôts et consignations alors que cette mission n’a jamais été remplie. Il soutient donc l’irrecevabilité de la contestation aux motifs que la mesure de saisie attribution n’ a aucun caractère abusif et que Mme [J] ne produit aucun justificatif permettant d’établir sa situation de précarité.
Il fait également valoir que le jugement rendu ne lui a été signifié par voie de procès verbal que le 14 avril 2022, soit postérieurement à la régularisation de la saisie attribution en date du 24 mars 2022. En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, il pouvait donc exercer une voie d’exécution supplémentaire permettant le règlement de sa créance, ce, alors qu’il n’y avait pas renoncé dans l’instance aux fins de saisie des rémunérations.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts il demande à ce que Mme [J] soit déboutée, les préjudices évoqués étant inexistants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article R.211-11 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R141-1 du même code dispose que : « La remise du titre exécutoire à l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution, emporte élection de domicile en son étude pour toutes notification à cette exécution. »
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 24 mars 2022 et dénoncée le 25 mars 2022. Mme [J] a contesté cette saisie par assignation en date du 22 avril 2022, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R211-11 précité.
En revanche, elle n’a pas procédé à la dénonciation de sa contestation le même jour, ainsi que le prévoit l’article R211-11, soit le 22 avril 2022, qui était un vendredi et donc était un jour ouvrable contrairement à ce qu’elle soutient. La lettre de dénonciation de sa contestation rédigée par l’huissier est en date du 23 avril 2022. Cette lettre a été remise à la poste le 25 avril 2022 et distribuée le 26 avril 2022.
L’arrêt en date du 4 juin 2020 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-12.260) ne trouvera pas à s’appliquer, ainsi que le demande l’appelante, dés lors qu’il concerne le délai d’un mois pour contester une saisie et non le délai d’un jour qui, lui, concerne la dénonciation de la contestation de la saisie à l’huissier instrumentaire de ladite saisie.
Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, (pourvoi n° 19-25.049), a jugé que « la dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de ce que la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie. »
En l’espèce, la cour d’appel constate que l’huissier saisissant est Me [H], qui a bien été informé de la contestation élevée par Mme [J], à la suite du courrier litigieux daté du 23 avril 2022.
Il y a lieu, au vu de la jurisprudence précitée et de l’article R141-1 du code des procédures civiles d’exécution, de considérer que la lettre de dénonciation de la contestation litigieuse, même arrivée tardivement, a constitué l’information prévue par l’article R211-11 précité.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution de loyers :
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution énonce : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
L’article L. 121-2 du même code dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, le juge de l’exécution de Nice était saisi d’une demande de saisie des rémunérations à hauteur de 3 478,48 euros.
A l’audience de conciliation du 6 décembre 2021, M. [M] a demandé, eu égard aux acomptes versés par Mme [J], la saisie à hauteur de 1 678,48 euros et a refusé la conciliation.
Le juge, retenant les difficultés financières de Mme [J], a accepté des délais de paiement et autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de 1 678,48 euros. Cette somme devait être payée à raison de 150 euros par mois, la première échéance devant intervenir le 10 février 2022.
Cette décision a été signifiée à M. [M] le 15 avril 2022, tandis que la saisie attribution de loyers litigieuse était pratiquée le 24 mars 2022.
Mme [J] justifie de ce qu’elle a respecté le calendrier de paiements imposé par le juge de l’exécution de Nice et, d’ailleurs, aux termes du décompte versé aux débats par les parties en date du 30 avril 2022, trois paiements de 150 euros étaient intervenus lorsque la saisie attribution de loyers a été pratiquée.
M. [M], au vu d’une réponse faite par mail en date du 10 juillet 2023, soutient qu’aucune somme au titre de la saisie attribution de loyers n’a été consignée auprès du Pôle de gestion des consignations de [Localité 8]. Cependant Mme [J] verse aux débats une réponse par mail du même Pôle en date du 20 juillet 2022 qu’une demande de consignation de la somme de 3 450 euros a bien été faite par le locataire M. [T], le 12 juillet 2022 et justifie du paiement fait par ce dernier le 25 juillet 2022.
La mesure de saisie attribution de loyers devra en conséquence, alors que les sommes dues ont été payées par la voie de la saisie des rémunérations en application de la décision du juge de l’exécution de Nice en date du 13 janvier 2022, être levée.
En conséquence de quoi, la décision dont appel étant infirmée sur ce point, M. [M] devra supporter les frais d’exécution et de mainlevée de cette mesure et le Pôle de gestion des consignations devra restituer la somme de 3 450 euros à Mme [J].
Sur la demande de dommages-intérêts du fait d’une mesure abusive :
L’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « [le Juge de l’exécution] connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires».
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
M. [M], au moment de la demande de saisie attribution de loyers qu’il a fait pratiquer, avait connaissance des paiements effectués par Mme [J] depuis le mois de février 2022, conformément à la décision du juge de l’exécution du 13 janvier 2022, même si cette décision ne lui avait pas encore été signifiée, par le biais du décompte du commissaire de justice en date du 30 avril 2022.
Il sera en conséquence condamné à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REFORME le jugement en toutes ses dispositions telles que déférées,
Et, statuant à nouveau :
ORDONNE mainlevée de la mesure de saisie attribution de loyers pratiquée le 24 mars 2022 par le ministère de Maître [V] [H], commissaire de justice à [Localité 6], par M. [G] [M],
DIT que le Pôle de gestion des consignations sis à [Localité 8] devra restituer la somme de trpois mille quatre cent cinquante euros consignée par M. [E] [T] le 25 juillet 2022, sous le numéro de séquestre 3374972 à Mme [D] [J],
ORDONNE, au terme de la restitution devant intervenir, la décharge de la mission de séquestre confiée par jugement en date du 20 mai 2022 par le juge de l’exécution de Nice au Pôle de gestion des consignations sis à [Localité 8],
CONDAMNE M. [G] [M] à payer à Mme [D] [J] la somme de deux mille euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
CONDAMNE M. [G] [M] à payer à Mme [D] [J] la somme de quatre mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [G] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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