Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 45
1. Il est institué, dans chaque département, sous l'autorité du ministre chargé du budget, un ou plusieurs centres de casier fiscal.
2. Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.
3. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenus de fournir au centre de casier fiscal l'original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu'ils détiennent, et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.
4. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l'accomplissement de leur tâche.
5. A partir de la date fixée par l'arrêté prévu au 7, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration des impôts doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l'identification des personnes intéressées.
6. (Abrogé à compter du 1er janvier 2006).
7. L'organisation des centres de casier fiscal et les modalités d'application des 1 à 5 sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les dispositions de la loi de 1941 furent ensuite reprises par l'article 115 du décret de réforme fiscale n° 48-1986 du 9 décembre 1948. La loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 réforma sur quatre points le système, alors codifié aux articles 1649 quinquies B et 1732 du code général des impôt. […] n° 18276 : RJF 4/82 n° 406, conclusions Schricke Dr. fisc. 42/82 c. 2269). […] Et le commissaire du Gouvernement d'enfoncer le clou, en affirmant que "l'article 156 quinquies du code général des impôts (aujourd'hui L. 64 du livre des procédures fiscales) constituait à dater de sa publication la seule source des pouvoirs de l'administration en pareille matière.
Lire la suite…[…] que le service, estimant que l'immeuble ainsi cede devait etre, au regard des dispositions de l'article 150 ter du code general des impots, assimile a un terrain non bati, a invite a deux reprises m. A remplir la declaration que l'article 74 de l'annexe ii au code prescrit aux contribuables entrant dans le champ d'application des articles 150ter a 150 quinquies de souscrire ; […] Considerant, en second lieu, que, se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, les requerants pretendent se prevaloir d'une instruction du 20 decembre 1969 par laquelle le ministre de l'economie et des finances aurait decide, d'une part, […]
[…] Considerant, il est vrai, que le requerant, invoquant l'article 1649 quinquies e du code general des impots, se prevaut des termes de la « note autographiee » n. 219 en date du 2 decembre 1968 par laquelle l'administration a interprete la loi du 28 novembre 1968; que ladite note expose que: « b deduction de la taxe afferente aux achats du mois de novembre 1968. -afin de maintenir inchanges les prix de vente aux consommateurs pendant le premier mois d'application de la loi, […]
En application de l'article 1991 du CGI le droit de communication s'étend, en ce qui concerne les banques, à toutes les pièces retraçant un dépôt quelconque , qu'il soit porté sur un compte personnel ou impersonnel, dès lors que ce dépôt figure obligatoirement dans la comptabilité de la banque.
1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'ELEMENTS DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE QUI NE CONCERNENT PAS L'IMPOT SUR LES SOCIETES, N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X EST REJETEE. […] 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur : "... 2 Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ... […] adhérents l'exécution de tâches que sont l'un des aspects de leur activité professionnelle ; que, […]
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