Infirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 mars 2025, n° 22/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 27 juillet 2022, N° F21/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 22/02598 N° Portalis DBV3-V-B7G-VMDN
AFFAIRE :
[K] [J] [Z]
C/
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 13]
S.C.P [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rend le 27 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 21/00480
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Natacha FELIX
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [J] [Z]
Né le 6 septembre 1981 à [Localité 10] (Mali)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Natacha FELIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEES
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
S.C.P. [S], prise en la personne de Me [P] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L HORUS
N° SIRET : 798 818 118
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne morale habilitée le 4 octobre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Horus, dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 8], dans le département du Val-d’Oise, était spécialisée dans la réparation et la maintenance d’équipements électriques. Elle employait plus de 11 salariés et appliquait la convention collective des télécommunications.
M. [K] [J] [Z], né le 6 septembre 1981, indique avoir travaillé pour le compte de la société Horus à compter du mois de mai 2015 sans contrat de travail écrit, étant rémunéré en chèques et en espèces ; que lorsqu’il a obtenu un titre de séjour au cours de l’année 2018, la société Horus n’a pas souhaité régulariser immédiatement sa situation ; qu’elle n’a déclaré son activité qu’en 2019, seulement à temps partiel et à plein temps uniquement à compter de septembre 2020, alors qu’il travaillait à temps complet.
Par courrier du 2 septembre 2021, la société Horus a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2021, invoquant une altercation survenue le 23 août 2021 entre M. [Z] et un sous-traitant qui aurait été victime d’une agression de sa part, outre un abandon de poste.
Cet entretien n’a pas été suivi d’un licenciement effectif.
Par requête du 14 octobre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Horus en fixant la date de cessation des paiements au 3 juillet 2020 et a désigné la SCP [S], prise en la personne de Me [P] [S], en qualité de liquidateur.
M. [Z] a attrait à la cause Me [S] ès qualités et l’AGS de [Localité 13].
Par courrier du 27 janvier 2022, Me [S], ès qualités, a notifié à M. [Z] son licenciement dans les termes suivants :
« Par jugement en date du 3 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL Horus, [Adresse 2] et m’a nommé liquidateur.
Votre entreprise n’ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement et selon convocation reçue ce jour par le conseil de prud’hommes à l’audience du 6 avril 2022 mentionnant votre qualité de salarié, je vous informe que tous les postes occupés par le personnel de celle-ci sont supprimés.
En conséquence, je me vois dans l’obligation de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec AR, votre licenciement pour cause économique conformément aux dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce.
Je vous prie de trouver ci-joint un dossier contenant une offre de contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours.
En cas d’acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord à l’expiration de ce délai. (Votre dossier CSP complété, doit être adressé en RAR à l’étude : [Adresse 1], au plus tard à la fin du délai réflexion (…)».
En définitive, M. [Z] a demandé au conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise de :
— fixer sa rémunération mensuelle moyenne à 1 718,33 euros,
— dire et juger qu’il a été embauché en CDI par la société Horus, à compter du 1er mai 2015,
— dire et juger que la société Horus a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire que la résiliation judiciaire a pris effet au 23 août 2021 au soir,
— dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation de la société Horus les sommes suivantes :
. absence de cause réelle et sérieuse de la rupture (barème Macron – 7 mois) : 12 028,31 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 3 436,66 euros,
. incidence sur congés payés : 344 euros,
. rappel(s) de salaire : 982,26 euros,
. incidence sur congés payés : 98,22 euros,
. exécution déloyale du contrat de travail : 10 309,98 euros,
. indemnité pour travail dissimulé (art. L. 8221-5 du code du travail) : 10 309,98 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
— ordonner à Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire, de rectifier l’intégralité des bulletins de paie du salarié de façon à lui permettre de régulariser ses droits auprès de l’URSSAF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil,
— capitalisation des intérêts,
— dire que le présent arrêt sera opposable à l’AGS UNEDIC,
— dire et juger que l’AGS CGEA est tenue de garantir le paiement de ces créances,
— ordonner la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l’état des créances de la société déposée au greffe du tribunal de commerce.
L’AGS a, quant à elle, soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes de M. [Z].
La SCP [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 juillet 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit que M. [Z] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Horus le 1er mai 2015,
— fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. [Z] à 1 718,33 euros bruts,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] à la date du 23 janvier 2022, et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
— fixé au passif de la liquidation de la société Horus les sommes suivantes :
. 10 309,98 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 10 309,98 euros net au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
. 327,42 euros brut au titre (sic) de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2021,
. 32,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 3 436,66 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 343,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 12 028,31 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux,
— constaté la rupture du contrat de travail hors le délai de quinzaine,
— débouté M. [Z] de ses autres demandes,
— déclaré opposable la présente décision à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 13] dans la limite de ces garanties (sic) et l’a mise hors de cause s’agissant des indemnités de rupture,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 août 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 février 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] à la date du 23 janvier 2022,
— déclaré la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS de [Localité 13] et la met (sic) hors de cause s’agissant des indemnités de rupture,
statuant à nouveau,
— fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. [Z] à la somme de 1 718,33 euros,
— juger que M. [Z] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la société Horus, à compter du 1er mai 2015,
— juger que la société Horus a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles,
en conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [Z] à la société Horus,
— dire que la résiliation judiciaire a pris effet le 23 août 2021 au soir,
— dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation de la société Horus les sommes suivantes :
. 12 028,31 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture (barème Macron – 7 mois),
. 3 436,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 344 euros au titre des congés payés afférents,
. 982,26 euros, à titre de rappel de salaire et 98,22 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 309,98 euros, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
. 10 309,98 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail,
. 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à Me [S] demeurant [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Horus (sic), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de rectifier l’intégralité des bulletins de paie du salarié, de façon à lui permettre de faire régulariser ses droits auprès de l’Urssaf,
— dire et juger que les condamnations à caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— dire que le présent arrêt sera opposable à l’AGS UNEDIC,
— dire et juger que l’AGS CGEA est tenue de garantir le paiement de ces créances,
— ordonner la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l’état des créances de la société déposé au greffe du tribunal de commerce.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 juin 2023, l’AGS CGEA de [Localité 13] demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que M. [Z] ne démontre pas l’existence du manquement grave allégué à l’encontre de son employeur,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n’est pas recevable,
à titre subsidiaire,
— juger que la date de rupture du contrat de travail de M. [Z] doit être fixée au 27 janvier 2022,
— juger que M. [Z] ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
en conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M. [Z] au remboursement des sommes avancées par l’AGS,
en tout état de cause,
— constater la rupture du contrat de travail hors du délai de quinze jours prévu par l’article L. 3253-8 du code du travail,
en conséquence,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des indemnités de rupture,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SCP [S] ès qualités par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2022 à personne morale. Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la SCP [S] ès qualités par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2022 à personne morale. La SCP [S] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient d’indiquer à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'juger’ qui sont formées par les parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise de leurs moyens.
La cour relève en outre que le fait que M. [Z] a été embauché par la société Horus en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mai 2015, jugé par le jugement entrepris, n’est pas remis en cause.
M. [Z] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et relève des manquements dans l’exécution du contrat de travail. Ces derniers seront examinés en second lieu dès lors qu’ils sont pour certains en lien avec les circonstances de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le bien-fondé de la demande
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l’existence de manquements d’une importance et d’une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit, ou d’un licenciement nul en raison de certains manquements de l’employeur.
M. [Z] demande que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée à raison de la violence dont son employeur a fait preuve à son encontre. Il relate que le 23 août 2021 son employeur lui a demandé d’aller à [Localité 13] aider un autre salarié à utiliser une nacelle ; qu’il s’est levé à 5h30 puis qu’il est allé aider un collègue qui l’avait contacté car il était confronté à un problème de paiement d’essence à une station-service avec la carte gazole de la société ; qu’il a ensuite chargé la nacelle et que son employeur l’a apostrophé en lui demandant pourquoi il était encore sur le site de [Localité 14] à 7h45 ; qu’alors qu’il lui en expliquait les raisons, son employeur a hurlé, le traitant de menteur et lui a asséné un violent coup de tête à deux reprises et un coup de pied, devant une dizaine de salariés témoins et les caméras de vidéo-surveillance de la société ; que lorsqu’il a repris ses esprits, l’employeur lui a demandé de partir et de ne pas remettre les pieds dans la société ; qu’il est parti choqué, a fait un malaise à la gare RER et a été conduit à l’hôpital par les pompiers.
L’AGS estime que si l’existence d’une agression physique de M. [Z] ne peut être niée, il n’est produit aucun élément extérieur permettant de corroborer la version des faits présentée par l’appelant. Elle relève que M. [M] était inconnu de Me [S] en tant que salarié, qu’il est le dirigeant de la SASU Infinity qui a une activité complémentaire de celle de la société Horus, que le gérant de droit de la société Horus a fait état d’une altercation entre M. [Z] et un sous-traitant de la société, que M. [Z] ne communique pas les suites de sa plainte pénale. Elle soutient que rien ne démontre que M. [M] était l’employeur de M. [Z] ni qu’il a été l’auteur de l’altercation et qu’en conséquence, rien ne caractérise l’existence d’un manquement grave de l’employeur.
Le 24 août 2021, M. [Z] a déposé plainte pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours à l’encontre de son 'patron’ M. [O] [M] en expliquant que la veille au matin, ce dernier s’est approché de lui, l’a insulté et lui a asséné un coup de tête au niveau du crâne au motif qu’il était, selon lui, en retard sur un chantier (pièce 7).
Il ressort du dossier médical produit par M. [Z] (pièce 6) que le 23 août 2021 il a été amené aux urgences de l’hôpital de [Localité 12] par les pompiers et a relaté avoir reçu le jour même un coup de tête de la part de son patron. Il a été conclu à l’existence d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance à distance, M. [Z] présentant des céphalées diffuses avec bosse frontale ainsi qu’un ralentissement. Les lésions ont occasionné une incapacité temporaire de travail de 5 jours.
La société Horus avait pour gérant de droit M. [L] [N] (pièces 1 du salarié et de l’AGS).
M. [Z] affirme qu’il a été agressé par M. [M], dirigeant de fait de la société Horus.
Il ne produit pas de témoignages d’autres salariés ayant assisté à cette agression mais les pièces médicales montrent qu’il a bien présenté un traumatisme à la suite de blessures qu’il a reçues le 23 août 2021.
Par courrier daté du 2 septembre 2021, M. [N] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2021 au motif qu’un sous-traitant de la société Horus aurait été victime d’une agression de sa part le 23 août 2021 (pièce 8).
Aucune pièce n’est produite pour justifier de ce fait et force est de constater que M. [Z] n’a pas été licencié suite à ces prétendus faits de violence.
Par courrier du 10 octobre 2021, M. [Z] a expliqué à son employeur qu’il saisissait le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail en dénonçant les manquements commis par son employeur : absence de déclaration lorsqu’il a intégré la société en mai 2015, absence de déclaration lorsqu’il a obtenu son titre de séjour en 2018, déclaration uniquement pour un temps partiel de novembre 2019 à août 2020 alors qu’il travaillait à temps plein, baisse unilatérale des salaires à compter du mois d’avril 2021, utilisation de la nacelle pendant 6 ans sans habilitation ni formation. Il a précisé qu’il avait accepté ces faits afin de garder son emploi, de sorte que ces manquements graves de l’employeur à ses obligations n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail (pièce 9).
Il a également indiqué avoir été profondément choqué des faits survenus le 23 août 2021 et a affirmé que la convocation à un entretien préalable, prétextant qu’il s’est battu avec un prestataire est 'un mensonge qui vous permet de retourner la situation.'
Une agression d’un salarié constitue un manquement grave qui permet de résilier le contrat de travail aux torts de l’employeur si elle émane de ce dernier.
L’AGS produit les informations juridiques concernant la société Infinity, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], créée le 1er décembre 2019 et dirigée depuis le 3 janvier 2020 par M. [O] [M], né le 5 décembre 1977.
Si tant est qu’il y ait identité de personne entre le dirigeant de droit de la société Infinity et le prétendu dirigeant de fait de la société Horus, qui interviennent toutes deux dans le même domaine, l’AGS ne produit aucune pièce permettant d’affirmer que la société Infinity était le sous-traitant de la société Horus et que c’est M. [M] qui a été agressé par M. [Z], étant souligné que l’altercation a eu lieu dans les locaux de la société Horus à [Localité 14].
Au vu des éléments en présence, il y a lieu de retenir que M. [Z] a été victime de blessures infligées sur son lieu de travail dans les circonstances qu’il a relatées.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z], produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la date d’effet de la résiliation
Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice en prononçant la résiliation, dès lors qu’il n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a déjà été rompu, la demande de résiliation du contrat de travail est examinée et, si elle est acceptée, la décision fixe la date de rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement, à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou, si le salarié a retrouvé un emploi entre-temps, à la date de la nouvelle embauche.
M. [Z] demande à voir fixer la date de résiliation de son contrat de travail au 23 août 2021, date à laquelle il n’est plus retourné travailler au sein de la société, qu’il considère être la date de la rupture de son contrat de travail, soulignant qu’il n’est pas resté au service de son employeur.
L’AGS répond que le salarié fixe artificiellement la date de rupture de son contrat de travail afin de contourner les règles d’ordre public et de bénéficier de sa garantie ; que le 23 août 2021 il était au mieux en arrêt de maladie et au pire en abandon de poste ; qu’il ne justifie pas que son employeur lui a dit de ne plus revenir ; qu’il ne considérait pas que son contrat était rompu et se tenait toujours à la disposition de son employeur puisqu’il a écrit à ce dernier pour l’avertir de sa prochaine saisine du conseil de prud’hommes ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date du licenciement, seul acte de rupture du contrat de travail en l’espèce.
Le conseil de prud’hommes a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 23 janvier 2022, date du licenciement de M. [Z] par le liquidateur de la société Horus.
Or, la lettre de licenciement est datée du 27 et non du 23 janvier 2022.
La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée au 23 août 2021 que si la preuve est rapportée que le contrat de travail a valablement été rompu à cette date.
Si une altercation a eu lieu le 23 août 2021, M. [Z] n’a pas indiqué aux services de police lors de son dépôt de plainte le lendemain que son employeur lui avait dit de ne pas revenir travailler. Ce n’est que dans son courrier du 10 octobre 2021 qu’il a indiqué que le jour de l’altercation son employeur lui a ordonné de partir et de ne plus remettre les pieds à la société. Il a averti son employeur à cette date qu’il allait solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’employeur a quant à lui convoqué M. [Z] le 2 septembre 2021 à un entretien préalable en invoquant un abandon de poste de la part du salarié depuis le 23 août 2021. La procédure n’a pas été poursuivie.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la rupture du contrat de travail a valablement eu lieu le 23 août 2021 et la résiliation judiciaire du contrat de travail sera fixée au 27 janvier 2022, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnisation de la rupture du contrat de travail
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article 4.4.1.1 de la convention collective applicable, M. [Z] ayant une ancienneté supérieure à 2 ans dans le groupe B, il a droit à un préavis de 2 mois, représentant la somme de 3 436,66 euros outre 343,66 euros – et non 344 euros – au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [Z], qui avait une ancienneté de 5 années complètes à la date du licenciement, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Tout en invoquant l’application du texte susvisé (le 'barème Macron'), M. [Z] revendique pourtant le paiement d’une somme de 12 028,31 euros correspondant à 7 mois de salaire, ce qui excède le maximum prévu par la loi compte tenu de son ancienneté.
L’AGS s’en rapporte sur le montant de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté, de l’âge au moment du licenciement (40 ans) et du salaire de M. [Z], la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 028,31 euros et l’indemnité sera réduite à la somme de 10 309,98 euros correspondant à 6 mois de salaire brut.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La cour relève que ne fait pas l’objet d’un appel la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Horus de la somme de 10 309,98 euros au titre du travail dissimulé, l’AGS s’en rapportant au surplus sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Horus de la somme de 982,26 euros à titre de rappel de salaire et 98,22 euros au titre des congés payés afférents, au motif que l’employeur a baissé unilatéralement les salaires de près de 163,71 euros à compter du mois d’avril 2021.
Cependant il n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement de première instance qui ont fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Horus les sommes de 327,42 euros brut au titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2021 et de 32,74 euros brut au titre des congés payés afférents, le conseil de prud’hommes retenant que la baisse de rémunération s’explique en partie par la mise en activité partielle du salarié.
Il demande d’ailleurs en page 20 de ses conclusions la confirmation du jugement sur les sommes qui ont été ainsi allouées. L’AGS s’en rapporte quant à elle sur le rappel de salaire alloué par le jugement et conclut au débouté de la demande formée à hauteur des sommes de 982,26 euros et 98,22 euros.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en paiement des sommes de 982,26 euros à titre de rappel de salaire et 98,22 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
M. [Z] expose que depuis le début de la relation de travail, la légèreté et l’opportunisme de son employeur sont évidents ; qu’il a fait preuve d’une brutalité inacceptable qui lui a causé un préjudice ; qu’il n’a pas informé le liquidateur de sa présence au sein des effectifs de la société, ce qui a retardé son licenciement et son inscription au Pôle emploi, alors qu’il a des charges de famille ; que l’Urssaf lui a confirmé que la totalité de ses bulletins de paie est erronée de sorte qu’il n’a acquis durant la durée de son travail au sein de la société ni droit à la sécurité sociale ni droit à la retraite.
L’AGS déclare s’en rapporter aux explications des organes de la procédure sur l’objet de la demande et estime que M. [Z] n’établit pas un préjudice distinct qu’il a évalué forfaitairement à 6 mois de salaire, ne justifie pas de l’incidence de l’absence de précompte sur sa retraite. Elle demande de limiter le montant alloué à ce titre.
Il ressort des développements plus avant que l’employeur de M. [Z] n’a pas régulièrement déclaré son embauche ni la réalité de son temps de travail et a commis des violences sur sa personne.
En outre, à réception de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la SCP [S] a fait savoir au conseil de M. [Z], par courrier du 27 janvier 2022, qu’elle allait licencier ce dernier à titre conservatoire, en indiquant que le dirigeant de droit de la société n’avait pas porté à sa connaissance l’existence de ce salarié (pièce 11).
Est ainsi caractérisée une exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé le 22 mars 2022 par l’Urssaf à son conseil que certaines rémunérations de M. [Z] n’ont fait l’objet d’aucune déclaration ni de remise de bulletins de salaire, ce qui a un impact sur les droits à la sécurité sociale, à la retraite et au chômage du salarié (pièce 15 du salarié).
Cependant, le salarié, qui a reconnu avoir accepté un temps l’absence de déclaration régulière de son emploi, ne justifie pas de l’ampleur de son préjudice ni de sa situation postérieure à son licenciement.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Horus la somme de 10 309,98 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de fixer les dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS fait valoir qu’en application de l’article L. 3253-8 2° du code du travail, elle ne couvre que les créances résultant de la rupture des contrats intervenant dans les 15 jours du jugement de liquidation. Elle demande donc confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a exclu de sa garantie les indemnités de rupture fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Horus, soit l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité pour travail dissimulé.
M. [Z] fait valoir que le liquidateur ignorait sa présence au sein des effectifs et que la carence du chef d’entreprise ne saurait lui préjudicier et le placerait en situation d’inégalité de traitement par rapport aux autres salariés.
Il ressort de l’article L. 3253-8 2° du code du travail que l’assurance garantie des salaires couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
La garantie de l’AGS n’est pas due pour les indemnités de rupture allouées au salarié lorsque son contrat de travail n’a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de 15 jours du jugement de liquidation.
En l’espèce, la société Horus a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2022 et M. [Z] a été licencié par le liquidateur plus de 15 jours après cette décision, par courrier du 27 janvier 2022.
Le fait que le liquidateur ne dispose pas d’éléments suffisants pour connaître immédiatement l’identité du personnel ne constitue pas un cas de force majeure permettant une prise en charge par l’AGS malgré l’expiration du délai.
Ainsi, l’arrêt rendu le 15 novembre 2011 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont se prévaut M. [Z], qui a retenu le contraire, a été cassé par l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 septembre 2013 (n°12-12.122) qui est invoqué par l’AGS.
En conséquence, le fait que le liquidateur indique en l’espèce ne pas avoir été informé par le dirigeant de droit du fait que M. [Z] était salarié de la société n’a pas d’incidence sur les limites de garantie de l’AGS.
La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause l’AGS s’agissant des indemnités de rupture du contrat de travail de M. [Z].
La mise hors de cause concerne tant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En effet, selon l’article L. 8223-1 du code du travail, cette indemnité, qui recouvre certes un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, n’est cependant due qu’en cas de rupture de la relation de travail.
Compte tenu de la nature des autres sommes allouées, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 13] doit sa garantie concernant les créances résultant de l’exécution du contrat de travail dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qui exclut les créances relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, jusqu’au 3 janvier 2022, date de la liquidation judiciaire qui arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés
Par ajout à la décision entreprise qui n’a pas statué sur cette demande, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner à Me [S] ès qualités, sous astreinte, de rectifier l’intégralité de ses bulletins de salaire de façon à lui permettre de faire régulariser ses droits auprès de l’Urssaf, qui n’est pas motivée en droit.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l’état des créances de la société Horus déposé au greffe du tribunal de commerce.
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [Z] succombant en ses demandes, il sera condamné aux dépens d’appel et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a :
— fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [J] [Z] à la date du 23 janvier 2022,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Horus les sommes de :
.12 028,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 309,98 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [K] [J] [Z] à la société Horus à la date du 27 janvier 2022,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Horus, au bénéfice de M. [K] [J] [Z] les sommes de :
— 10 309,98 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [K] [J] [Z] du surplus de ses demandes à ces titres,
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, jusqu’au 3 janvier 2022, date de la liquidation judiciaire,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute M. [K] [J] [Z] de ses demandes tendant d’une part à voir ordonner à Me [S] ès qualités, sous astreinte, de rectifier l’intégralité de ses bulletins de salaire et d’autre part à voir ordonner la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l’état des créances de la société déposé au greffe du tribunal de commerce,
Déclare l’arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 13],
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 13] doit sa garantie concernant les créances résultant de l’exécution du contrat de travail dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qui exclut les créances relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [J] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute M. [K] [J] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Compensation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coursier ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Indemnité ·
- Salaire de référence ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Travail dissimulé ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Traitement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Clôture ·
- Dépense de santé ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Ordonnance ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice corporel
- Sociétés ·
- Plan ·
- Omission de statuer ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrégularité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Protocole ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Homologuer ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Nationalité française
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Radiation du rôle ·
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Usufruit ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Péremption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Intérêt collectif ·
- Sanction pécuniaire ·
- Règlement intérieur ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Associations ·
- Enquête ·
- Code du travail ·
- Comités ·
- Astreinte ·
- Atteinte ·
- Jugement ·
- Échelon ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Rupture conventionnelle ·
- Comités ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.