Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 15
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
Le premier moyen dans l'affaire n° 8173 est pris de la violation, par le décret du 14 juillet 2023, des règles répartitrices de compétences, des articles 13, 39, 144, 145, 160 et 161 de la Constitution et des articles 10 et 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980), […]
Lire la suite…La première branche du moyen unique dans l'affaire n° 8177 est prise de la violation, par le décret- cadre du 14 juillet 2023, en ce qu'il étend la compétence du Collège de maintien, des articles 39, 160 et 161 de la Constitution, ainsi que des articles 10 et 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci- après : la loi spéciale du 8 août 1980). […] Le moyen unique dans l'affaire n° 8181 est pris de la violation des articles 39, 145, […]
Lire la suite…[…] — le nouveau dispositif l'a privée d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de la taxe spontanément acquittée et constitue une atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 17 de la DDHC et l'article 1 er du premier protocole additionnel à la CEDH alors qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie la portée rétroactive que le législateur a conféré à l'article 39 de la loi de finance rectificative pour 2012 ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : « I. – Après le 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé: « .1 bis. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière. II. – Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1 er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012. » ;
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, de la présentation du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, le 15 avril 2024, par le Premier ministre. Cette saisine a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-14 FNR.
En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle de 2008, le dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution prévoit que le Président d'une assemblée « peut » saisir le Conseil d'État pour lui demander un avis sur une proposition de loi en provenance de son assemblée, à moins que l'auteur de la proposition ne s'y oppose. […]
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