Constitution du 4 octobre 1958
Article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 15
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
Commentaires • +500
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 39 alinéa 4 de la Constitution dispose que « les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues.
Lire la suite…Décisions • 351
[…] — si l'article 39 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012 est venu préciser que le recouvrement de la taxe litigieuse obéit aux règles applicables à la CVAE, et que le dispositif s'applique de façon rétroactive aux impositions dues à compter du 1 er janvier 2011, l'amendement à l'origine de cet article « n'a aucune valeur juridique tant qu'il n'est pas validé par une disposition législative » et « parce qu'il a une portée rétroactive », dans la mesure où l'article est postérieur au fait générateur de la taxe litigieuse, ce qui est contraire au principe de non-rétroactivité de la loi ; ainsi, la date d'application de cet amendement ne doit être effective qu'à compter du lendemain de la publication de la loi, soit le 18 août 2012 ;
Lire la suite…- Imposition·
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[…] 26. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 92-18 REF du 18 septembre 1992, Décision du 18 septembre 1992 sur une requête présentée par Monsieur Jean-Marie LE PEN
[…] Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 19, 39, 60 et 63; […]
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Si elle répond, dans l'ensemble, aux exigences de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, prise pour l'application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution, elle demeure néanmoins insuffisamment aboutie pour certaines des dispositions du texte. Le Conseil d'Etat recommande donc de la compléter sur divers points, qui seront mentionnés ci-après à l'occasion de l'examen des dispositions concernées.
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