Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 déc. 2024, n° 23/19226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 octobre 2023, N° 2023L01430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/19226 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITKU
Décision déférée à la cour : Jugement du 10 octobre 2023 – Tribunal de commerce de Bobigny, 9ème chambre – RG n° 2023L01430
APPELANT
M. [B] [S]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (PAKISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110, substitué à l’audience par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033
INTIMÉS
Mme LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [6] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifié à étude le 2 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime MARTINEZ
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9, et par Mme Yvonne TRINCA, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société [8] avait pour objet la réalisation de travaux d’électricité générale depuis janvier 2011.
Alors qu’elle était dirigée par M. [B] [S], elle a déclaré son état de cessation des paiements à la suite d’importants impayés.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [8] et un plan a été adopté par jugement du 5 juin 2018.
M. [B] [S] a quitté la gérance de la société [8] et a cédé sa participation dans le capital de celle-ci à M. [E] [K] par acte du 14 décembre 2020, moyennant le prix d’un euro symbolique.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [8], désignant la SELARL [6] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal, saisi par le ministère public, a fait citer MM. [E] [K] et [B] [S], suivant actes extrajudiciaires des 1er et 9 juin 2023 remis par procès-verbal de recherches infructueuses et en étude, à comparaître en audience publique le 25 septembre 2023, pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.
Il leur était reproché :
— D’avoir sciemment tardé à procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de la société EURL [8] (article L. 653-8 al. 3 du code de commerce) ;
— De n’avoir remis aucun document comptable de sorte que la comptabilité peut être considérée comme soustraite ou inexistante ;
— D’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment dit que M. [E] [K] et M. [B] [S] sont déchus pour une durée de 5 ans chacun du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale et mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration au greffe de la cour du 30 novembre 2023, M. [B] [S] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [B] [S] demande à la cour, au visa des articles 5, 455 et 458 du code de procédure civile, de l’article L. 651-2 du code de commerce, des articles L. 631-20-1 et L. 626-27 du code de commerce, de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la déchéance prononcée à l’encontre de M. [B] [S] ;
Statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à sanction personnelle à l’encontre de M. [B] [S] ;
— Dire que la mention relative à l’interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans prononcée par le tribunal sera supprimée du registre du commerce et des sociétés ainsi que du fichier national des interdits de gérer ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL [6], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [8], n’a pas constitué avocat.
*****
Dans son avis du 7 mars 2024, le ministère public demande à la cour d’infirmer la décision du 10 octobre 2023 rendue par le tribunal, et de prononcer à l’encontre de M. [S] une interdiction de gérer de 4 ans.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 653-8 du code de commerce que, Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Sur le grief tiré de l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
M. [S] énonce qu’aux termes des articles L. 630-20-1 et L. 626-27 du code de commerce, au cours de l’exécution du plan de redressement, le tribunal est saisi, en cas de constat de la cessation des paiements, par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, ces dispositions ne désignant pas le débiteur comme étant l’un des demandeurs possibles à l’ouverture de la liquidation judiciaire au cours de l’exécution du plan de redressement. Il conclut que ce grief ne peut lui être opposé.
Le ministère public demande que ce grief soit écarté, en ce que le jugement ayant résolu le plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire ne se fonde que sur le non-paiement de la première annuité et en ce que les textes ne désignent pas le débiteur comme étant l’un des demandeurs possibles à l’ouverture de la liquidation judiciaire au cours de l’exécution du plan de redressement, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, le dirigeant est tenu de déclarer l’état de cessation des paiements.
Toutefois, force est de constater qu’en l’espèce, M. [S] a quitté la gérance de la société [8] et a cédé sa participation dans le capital de celle-ci à M. [E] [K] par acte du 14 décembre 2020, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir omis de déclarer son état de cessation de paiements.
Il s’ensuit que ce grief sera écarté.
Sur le grief tiré de l’absence ou l’irrégularité de la comptabilité
M. [S] expose que ce grief n’est pas détaillé ni motivé par les premiers juges, de sorte que les prétendus manquements retenus à son encontre demeurent inconnus, d’autant qu’il n’était plus associé ni dirigeant de la société [8] durant la liquidation judiciaire, et qu’il ne lui appartenait donc pas de produire la comptabilité auprès du mandataire liquidateur. Il verse aux débats les bilans 2018 et 2019, précisant que le bilan 2020 devait être établi par M. [K] dans la mesure où l’exercice n’était pas clos au jour de son départ.
Le ministère public demande que ce grief soit retenu, en ce qu’aucun des dirigeants n’a remis la comptabilité et celle-ci n’a pas fait l’objet d’un dépôt au greffe, ce qui équivaut à un défaut de comptabilité ; qu’il lui était loisible de la produire dans le cadre de la présente instance, ce qu’il n’a pas fait ; que bien qu’ayant cessé son mandat de gérant, il échoue à démontrer que sous sa gérance la comptabilité a effectivement été tenue. Il ajoute qu’il résulte du rapport du liquidateur que M. [S] a été dirigeant de six autres sociétés et qu’il démissionne de ses fonctions de gérant quelques mois avant la liquidation, de manière à échapper aux conséquences de ses fautes de gestion.
Sur ce,
Force est de constater que les bilans 2018 et 2019 produits en cause d’appel par M. [S] couvrent la période pendant laquelle M. [S] dirigeait la société. La circonstance que les comptes n’aient pas été remis au liquidateur ne peut lui être imputée dès lors qu’il avait cessé ses fonctions avant la clôture du premier exercice et un an avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas caractérisé.
Sur le grief tiré de l’absence de collaboration avec les organes de la procédure
M. [S] rappelle que par jugement du 5 juin 2018, le tribunal a homologué un plan de continuation lorsqu’il était le dirigeant de l’entreprise, ce qui démontre qu’il a nécessairement collaboré avec les organes de la procédure collective durant le redressement judiciaire, qu’une comptabilité a été établie et surtout qu’il n’était plus le dirigeant au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte qu’il ne lui appartenait pas de produire la comptabilité auprès du mandataire ou de collaborer avec les organes de la procédure n’ayant plus la qualité de représentant légal ; qu’enfin, la présente cour a d’ores et déjà infirmé un jugement l’ayant condamné à une interdiction de gérer dans les mêmes circonstances.
Le ministère public demande que ce grief soit retenu, dès lors que, bien qu’il ait réceptionné la convocation, M. [S] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur et n’a pas fourni la comptabilité alors qu’il a été gérant de l’entreprise durant une dizaine d’années et que le passif a été essentiellement constitué sous sa direction.
Sur ce,
Comme il a été examiné supra, M. [S] n’était plus associé ni dirigeant de la société [8] durant la liquidation judiciaire, ce dont il se déduit qu’il ne lui appartenait pas de produire la comptabilité auprès du mandataire liquidateur.
La cour constate toutefois qu’il verse aux débats les bilans 2018 et 2019, et que le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2020 devait être établi par son successeur dans la mesure où l’exercice n’était pas clos au jour de son départ de la société acté par assemblée du 12 décembre 2020.
Ce grief n’est par conséquent pas plus caractérisé.
Aucun des griefs n’ayant été retenu, le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions frappées d’appel et la cour dira n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une sanction à l’encontre de M. [B] [S] ;
Dit que la mention relative à l’interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 10 octobre 2023 sera supprimée du registre du commerce et des sociétés ainsi que du fichier national des interdits de gérer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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