Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 18
Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.
Les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-20 du code des juridictions financières seront éventuellement applicables en ce cas.
[…] Considérant, en second lieu, que si en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 310 HB ter de l'annexe II au code, les délibérations prises en application de l'article 1465 précité, […] en date des 13 avril 1956 et 18 février 1957 n'a prévu, et ne pouvait d'ailleurs prévoir conformément à l'article 1649 octies du code général des impôts, une exonération de la contribution des patentes au profit de la reprise d'établissements en difficulté dès lors que l'article 74 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 n'a étendu qu'à compter du 1 er janvier 1978 les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts aux reprises d'établissements en difficulté ; […]
[…] Considérant que si les dispositions précitées du paragraphe II de l'article 1649 nonies du code général des impôts en autorisant le ministre à fixer par arrêté les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées lui permettent de déterminer les règles de dépôt et d'instruction des demandes d'agrément, elles ne l'habilitent pas en revanche à poser une règle de forclusion ; que, par suite, […] un délai de forclusion ; que par suite le ministre, alors que les dispositions de l'article 1649 octies du code général des impôts qu'il invoque sont inapplicables aux décisions unilatérales d'agrément, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, […]
[…] – les créances en cause n'étaient pas exigibles dès lors qu'elles étaient fondées sur une disposition du cahier des charges instituant contractuellement un redevable différent de celui prévu par la loi fiscale, et dont aucune disposition n'autorise le transfert ; qu'au demeurant, ladite clause viole l'article 1649 octies du code général des impôts, ainsi que le principe général d'égalité devant l'impôt ;
Le caractère préalable de la demande Conformément aux dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts (CGI), toute demande d'agrément doit être préalable à l'opération qui la motive. 2. […] En cas d'envoi postal, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi. […] De telles décisions seraient nulles, aux termes de l'article 1649 octies du CGI. 2. […]
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