Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 54 (V)
I.-Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :
1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs à la ou aux résidences fiscales et, le cas échéant, le ou les numéros d'identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;
2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent I, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.
Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.
II.-L'utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis transmet au prestataire de services les informations nécessaires à l'application du même article 1649 AC bis.
Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il transmet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.
Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l'application dudit article 1649 AC bis et après expiration d'un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l'utilisateur de réaliser les transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.
Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d'une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis.
III.-Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisatrice de crypto-actifs ou détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un Etat ou d'un territoire mentionné au III de l'article 1649 AC ter.
IV.-Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.
Utilisateurs de crypto-actifs au titre desquels une déclaration doit être effectuée (CGI, art. 1649 AC quater, nouveau) : Utilisateurs résidents de France ou d'un Etat ou territoire partenaire ; Si l'utilisateur est une entité non financière passive, en cas de contrôle par au moins une personne physique résidente de France ; Qui a réalisé au moins une transaction déclarable (CGI, art. 1649 AC bis, II, 4°). […] Ils seraient également tenus de vérifier la fiabilité des informations collectées (CGI, art. 1649 AC quinquies, I, nouveau). […]
Lire la suite…
L'assiette de la contribution exceptionnelle serait égale à l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats imposables aux différents taux prévus à l'article 219 du CGI (i.e. taux normal et taux réduits), […] le prestataire de services est tenu d'informer chaque personne physique utilisateur de cryptoactifs que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre (CGI, art. 1649 AC quinquies nouveau, III ). […] les conditions dans lesquelles un opérateur de plateforme situé dans un Etat tiers peut être déchargé de ses obligations déclaratives en France (CGI, art. 1649 ter B, I, 3°).
Lire la suite…