Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 9 (V)
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (1) (2)
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.



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[…] — l'article L. 83 du livre des procédures fiscales est applicable à EDF, compte tenu des missions de service public qui lui incombent et du contrôle qu'exerce l'Etat sur cette société ; […] 4. Considérant, en deuxième lieu, que M me Y et M me X ne peuvent utilement se prévaloir de l'instruction 13 K 1221, reprise au BOI-CF-COM-10-20-10, qui en tout état de cause est relative à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
[…] 8. Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, invoquer les énonciations de la documentation administrative 5 B 1121 paragraphe 3, 5 B 7 paragraphe 6 et 5 B 7123 paragraphe 2 dès lors que celles-ci ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
N° 25PA00802 Sté Mutuelle Intériale (AS) Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Si la question que soulève l'affaire qui vient d'être appelée au rôle de votre audience porte sur les conditions dans lesquelles une doctrine administrative peut être invoquée par une société, celle-ci a déjà reçu des réponses congruentes de votre Cour, dans deux arrêts devenus définitifs, MGEN Union, 5 mai 2026, n° 24PA03623 et Société La Mutuelle Générale, 19 juin 2025, n° 23PA03975. 2. La Mutuelle Intériale, qui vous la soumet, exerce son activité, son nom l'indique, dans le domaine de l'assurance. Elle a …
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