Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 9 (V)
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (1) (2)
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.






pendant 7 jours
N° 24PA04140 M. B Audience du 30 avril 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. La procédure contentieuse antérieure M. B est domicilié en Israël et styliste de profession. Il a conclu avec la société Neuf, sise 163 rue Saint Maur à Paris 11e, et qui exploite l'enseigne de haute couture « Maison Margiela», deux contrats de « conseil et conception » les 1 er juillet 2017 et 26 juin 2019. Il a contesté les retenues à la source opérées entre 2017 et 2020. Deux fins de non-recevoir étaient opposées en première instance. La première, tirée de la tardiveté des réclamations en …
Lire la suite…N° 24PA00546 SAS 3 AB Optique Développement Audience du 30 avril 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public En cause de régularité du jugement, il n'était pas nécessaire que les juges de première instance répondent à tous les arguments de la société. De plus, le bien-fondé des motifs n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement. Ce bien-fondé est traité dans le cadre de votre office de second juge du fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il est vrai que du point de vue de la motivation, le jugement a cru que la méthode de l'administration était une méthode …
Lire la suite…[…] Considérant que M. X… ne saurait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales utilement se prévaloir de la circonstance que la charte du contribuable ne subordonne à aucune condition précise les requêtes devant le tribunal administratif ;
[…] — l'article L. 83 du livre des procédures fiscales est applicable à EDF, compte tenu des missions de service public qui lui incombent et du contrôle qu'exerce l'Etat sur cette société ; […] 4. Considérant, en deuxième lieu, que M me Y et M me X ne peuvent utilement se prévaloir de l'instruction 13 K 1221, reprise au BOI-CF-COM-10-20-10, qui en tout état de cause est relative à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
[…] 8. Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, invoquer les énonciations de la documentation administrative 5 B 1121 paragraphe 3, 5 B 7 paragraphe 6 et 5 B 7123 paragraphe 2 dès lors que celles-ci ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
N° 24PA04716 SAS Choisy Piècse Auto Audience du 30 avril 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public La SAS Choisy Pièces Auto vend des pièces automobiles détachées à des garages. Elle fait partie d'un groupe informel de sociétés ayant une activité similaire. Elle dispose de plus de 250 000 références. Consécutivement à une procédure de vérification de sa comptabilité, elle a fait l'objet de rehaussements d'impôt sur les sociétés. L'administration a remis en cause partiellement des provisions pour dépréciation de son stock. La provision est une charge calculée et la charge de …
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