Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-900 1994-10-17
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.

pendant 7 jours
L'article L. 122 du livre des procédures fiscales prévoit que, dans certains cas, le préjudice que fait valoir un contribuable dans une action en responsabilité dirigée contre l'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.122 du livre des procédures fiscales: « Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, […] Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] Considérant, d'autre part, que s'agissant des déplacements de M. Z et de M. Y sur le territoire national, la SOCIÉTÉ AFR ne justifie ni de l'importance, ni de la fréquence, ni de la nature des déplacements qu'elle allègue ; que les énonciations du paragraphe 6 de la documentation administrative de base 4 C 122 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Viole les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du trésorier-payeur général à défendre à l'action en distraction de meubles saisis, énonce qu'elle a été régularisée par l'intervention du comptable poursuivant, alors que le trésorier-payeur général n'avait qualité ni pour défendre personnellement à l'action ni pour le faire pour le compte du comptable compétent et que la mention " agissant tant en son nom propre qu'en tant que de besoin pour le compte du trésorier principal " ne vaut pas intervention.
Infractions en matière d'environnement L'article L135 P du LPF précise que conformément au troisième alinéa de l'article L216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L216-3 du codede l'environnement qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L211-2, L211-3, L211-5, […] ainsi que des textes […] Aux termes du II du même article, les informations communiquées en application du I par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, […]
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