Confirmation 13 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 13 oct. 2011, n° 10/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 octobre 2009, N° 03/7292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2011
R.G. N° 10/01889
AFFAIRE :
Association POLDERS
C/
Association OFFICE MUNICIPAL DES SPÖRTS OMS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 03/7292
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Farid SEBA
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association POLDERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
représentée par Me Farid SEBA, avoué, – N° du dossier 12806
Rep/assistant : Me Sophie PORCHEROT avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
XXX
association
XXX
XXX
représentée par ses liquidateurs amiables, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS avoués, – N° du dossier 20100238
rep/assistant : Maitre Jérome NOVEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport en présence de Mme Dominique LONNE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Madame Claire DESPLAN conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
L’ association Polders est une association régie par loi de 1901 adhérente de l’Office Municipal des Sports – OMS- de la commune de Sartrouville elle- même association régie par la loi de 1901.
L’OMS a pour rôle de répartir entre les différentes associations les subventions communales, les salles et les horaires des installations sportives de Sartrouville.
L’association Polders expose que depuis 1996, elle a noté d’importants dysfonctionnements dans l’organisation de l’OMS, notamment dans le non respect de ses dispositions statutaires et du règlement intérieur.
Par exploit en date du 24 juillet 2003, l’association Polders a assigné l’OMS devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité de la délibération de l’assemblée générale de l’OMS en date du 4 décembre 2002, d’ordonner à l’OMS la communication de plusieurs documents sous astreinte ainsi que la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’OMS.
Par jugement en date du 20 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a
dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action de l’association Polders, débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné l’association Polders à verser à Mrs D et Y, agissant ès qualités de liquidateurs amiables de l’OMS la somme de 1 500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelante, l’association Polders, aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l’action,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale de l’OMS de Sartrouville en date des 4 décembre 2002 et 3 mai 2004,
— ordonner à Mrs A Y et A D, ès qualites de liquidateurs amiables de l’OMS, la communication, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir des :
procès verbaux des assemblées générales depuis 1995,
registre des délibérations de l’association,
registre spécial de l’association dans lequel sont consignées les modifications statuaires et les changements dans l’administration ou la direction de l’association,
tout justificatif de l’origine et de la répartition précises des subventions,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’OMS aux sommes de :
4 305,77¿ au titre des subventions exceptionnelles non perçues,
8 886,82¿ au titre des subventions de fonctionnement de l’année 2005,
' 66 402,52¿ au titre de la suppression d’horaires pour l’utilisation des salles,
3 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Me Seba.
L’OMS, aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de confirmer le jugement, condamner l’association Polders à verser à Mrs D et Y es qualites une somme de
5 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 4 000¿ pour procédure abusive ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Gas, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2011.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la caducité des demandes d’annulation des assemblées générales
Considérant que l’OMS soutient que la caducité des demandes d’annulation des assemblées générales formées par l’appelante est encourue au motif que l’association OMS a fait l’objet d’une décision de dissolution amiable au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2006 et que lesdites demandes ne seraient pas une condition préalable à une action indemnitaire directement liée ;
Considérant que la caducité est un mécanisme qui fait disparaître pour l’avenir un acte valable en raison de la défaillance d’une condition nécessaire à sa survie et provoque l’extinction de l’instance ;
Considérant que tel n’apparaît pas être le cas ; que ce premier moyen sera écarté ;
Sur la nullité de l’assemblée générale du 4 décembre 2002
Considérant que l’association Polders sollicite la nullité de l’assemblée générale du 4 décembre 2002 au motif que l’élection des membres du comité directeur s’est faite en violation des dispositions des articles 3 et 4 du règlement intérieur et 21 des statuts ;
Considérant que l’appelante ne verse pas aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2002 ; qu’elle indique dans ses écritures qu’il n’a pas été établi de procès-verbal et qu’elle a déploré cette absence par courrier en date du 14 mars 2003 ;
Mais considérant que cette lettre datée du 14 mars 2003 est inopérante ; qu’elle a été rédigée à la suite de l’envoi du procès-verbal de 'réunion’ du 25 février 2003 et se plaint de ne pas avoir reçu une quelconque information (liste des membres du comité directeur, composition du bureau …) relative à l’assemblée générale du 4 décembre 2002 ;
Considérant qu’il n’est nullement dénoncé l’absence de rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2002 ;
Considérant qu’en l’absence de procès-verbal, la cour n’est pas en mesure de statuer sur les violations invoquées faute de pouvoir déterminer les conditions réelles dans lesquelles cette assemblée s’est tenue ;
Considérant qu’il ne peut, en conséquence, être fait droit à la demande de l’association Polders ;
Sur la nullité de l’assemblée générale du 3 mai 2004
Considérant que l’association Polders dénonce une violation de l’article 21 et 13 des statuts et de l’article 3 du règlement intérieur ;
Considérant qu’elle affirme que contrairement à l’article 21 des statuts, l’ordre du jour n’aurait pas été arrêté par le comité directeur, que les questions diverses n’auraient pas été adressées huit jours avant la réunion et que les indications figurant sur le procès-verbal d’assemblée générale sont fausses ;
Que l’article 13 des statuts stipule que les représentants de la municipalité doivent être 6 alors que le procès-verbal de l’assemblée générale en fait apparaître 7 ;
Qu’enfin, la liste des représentants de chaque association ainsi que celle des candidatures au comité directeur a été acceptée par M. Z, président de l’OMS, le jour même de l’assemblée générale en contradiction avec l’article 3 du règlement intérieur qui impose le respect d’un délai de 15 jours avant la tenue de l’assemblée ;
Mais considérant que l’association Polders produit la lettre de convocation à l’assemblée générale du 3 mai 2004 dans laquelle figure l’ordre du jour ; que s’agissant des questions diverses, force est de constater qu’elles émanent de membres de l’association Polders de sorte qu’elle ne peut se plaindre de ne pas les avoir adressées au comité directeur en temps utile soit huit jours à l’avance ;
Considérant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2004, fait bien apparaître M. X comme démissionnaire et les éléments produits par l’association Polders ne permet pas à la cour de vérifier le nombre de représentants de la municipalité au comité directeur ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que déjà en 1996 (pièce 35 de l’association Polders) le délai de quinzaine prévu pour le dépôt des listes de candidatures n’était pas respecté ; que l’OMS fait état d’un usage qui aurait toujours permis de présenter sa candidature tardivement ; que l’association Polders ne fournit aucun élément établissant le contraire et ne justifie avoir dénoncé cet usage à aucun moment ;
Considérant en dernier lieu que, comme le souligne l’OMS, pour prononcer la nullité, il faut que l’irrégularité dénoncée ait influé sur les votes ; que force est de constater, que l’association Polders ne fait pas cette démonstration ;
Considérant qu’il s’ensuit que la nullité de l’assemblée générale du 3 mai 2004 ne peut être prononcée ;
Sur la nullité de la réunion du 10 avril 2002
Considérant que l’OMS s’est réuni à cette date aux fins d’attribuer les subventions dites exceptionnelles ; que l’association Polders fait valoir que l’OMS a rejeté discrétionnairement l’ensemble de ses demandes en l’absence de réunion préalable de la commission des subventions exceptionnelles et du comité directeur ; que la décision d’allocation de subventions exceptionnelles est non seulement irrégulière mais discriminatoire et qu’elle a subi un préjudice qui doit être réparé par l’octroi d’une somme indemnitaire de 4 305,77 euros ;
Mais considérant que comme l’expose l’OMS, il résulte des articles 2 et suivants de ses statuts que son rôle dans l’attribution des subventions est de centraliser les demandes et de les transmettre aux organes compétents en donnant un avis ; qu’ainsi l’article 3-2) indique :
'L’OMS se propose en particulier dans le domaine défini à l’article 2 ci-avant :………
2) d’émettre des propositions ou avis sur la répartition des subventions communales entre les différentes activités ou organismes sportifs, sans procéder lui-même à cette répartition, sauf convention avec la Ville dûment validée par le conseil municipal, fixant les conditions, critères et modalités de cette répartition’ ;
Considérant que l’appelante qui affirme qu’il 'existe bien une convention signée avec la ville de Sartrouville’ ne communique pas cette pièce ; que si dans le compte rendu du comité directeur du 16 octobre 1996, il est fait état d’une convention, il s’agit d’une convention qui ne consiste qu’à préciser que l’OMS se charge de remplir et de déposer la demande de subvention municipale 1997 globale pour toutes les associations sportives auprès de la ville ;
Considérant que ces circonstances permettent de retenir que la demande de l’association Polders est manifestement infondée de ce chef en dépit de tous ses efforts pour démontrer le contraire ;
Sur la nullité de la délibération du comité directeur du 13 décembre 2004
Considérant que l’appelante se plaint d’un vote totalement discriminatoire ayant conduit à la priver des subventions de fonctionnement et réclame en conséquence que sa créance au passif de la liquidation amiable de l’OMS soit fixée à 8 886,82 euros ;
Considérant que cette demande d’annulation qui ne se fonde sur aucun vice de forme ou de fond précis, ne peut qu’être rejetée ;
Sur la demande liée à la suppression d’horaires pour l’utilisation des salles ;
Considérant que l’association Polders soutient que c’est l’OMS qui est en charge, depuis toujours, de la répartition des salles ; que le nombre d’heures qui lui sont affectées ne cesse de diminuer d’année en année alors que les demandes relatives aux activités proposées sont restées stables ; que la répartition des horaires et des salles n’est pas motivée et apparaît injustifiée et discriminatoire ; qu’elle subit un préjudice important qu’elle évalue globalement à 66 402,52 euros en précisant qu’au titre de la saison 2004-2005, elle ne s’est vue octroyer aucun créneau ;
Mais considérant que l’appelante, comme en ce qui concerne l’octroi des subventions, reproche à l’OMS des décisions qui ne sont pas de sa compétence ; que son rôle consiste aux termes de ses statuts à faciliter une coordination des efforts pour le plein et le meilleur emploi des terrains de sports, gymnases, piscines et de façon générale des installations sportives locales ; qu’il rend un avis consultatif ;
Que, par ailleurs, des attestations établissent que l’association Polders faisait l’objet de mécontentement de la part de certains parents ce qui s’est traduit par une baisse de ses adhérents;
Considérant que les deux courriers émanant de la ville de Sartrouville des 4 juillet 1995 et 23 août 1996 ne démontrent pas que l’OMS n’aurait un autre rôle que de proposition conformément à ses attributions telles qu’elles sont définies dans ses statuts ;
Considérant que la demande indemnitaire présentée par l’association Polders de ce chef ne peut prospérer ;
Sur la demande de communication de documents
Considérant que l’association Polders justifie cette prétention par le fait qu’elle a un intérêt légitime puisqu’elle est concernée par l’octroi des subventions et qu’aucun document écrit ne permet de connaître le montant total des subventions disponibles ni leur répartition entre les différentes associations ;
Mais considérant que dès lors qu’il a été décidé ci-avant que ce n’est pas l’OMS qui accorde les subventions, cette demande n’est pas fondée ; qu’elle sera donc déboutée de cette demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts de l’OMS
Considérant que l’exercice d’une voie de recours est un droit ; que faute de démontrer l’existence d’un abus ou d’une intention de nuire, la demande indemnitaire formée par l’OMS ne peut être accueillie favorablement ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute l’OMS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne l’association Polders à verser à l’OMS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Gas, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de greffier et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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