Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
Il est assez surprenant que le service fiscal n'ait pas pû obtenir communication du dossier, puisqu'il dispose du droit de communication auprès des OPJ (article L135L du livre des Procédures Fiscales) en cas d'enquête préliminaire ou de la justice, hors enquête préliminaire (Procureur ou juge d'instruction) en application des articles L82C ou L101 du LPF.
Lire la suite…Il porte sur l'intégralité des feuillets du régime normal (2050 à 2059G) ou simplifié (2033A à 2033G) en application de l'Article L141-6 du code monétaire et financier (CMF) et de l'article L135 I du Livre des Procédures Fiscales. Quels sont les atouts de cette transmission automatisée ? Cette évolution présente de nombreux avantages pour les entreprises mais également pour la Banque de France et la DGFIP. Une simplification des démarches pour les entreprises. Une couverture plus complète du périmètre des entreprises donnant lieu à une cotation par la Banque de France.
Lire la suite…[…] — fixer l'indemnité globale à 33 175 €, soit l' indemnité principale à 29 250 € ( 5 € le m²) et indemnité de remploi 3925 €. […] Enfin, sur l'absence de réponse de France Domaine à la demande des expropriés sur le fondement de l'article L 135 B du livre des procédures fiscales, elle ne constitue pas davantage une condition de recevabilité de la saisine du premier juge.
[…] Attendu que l'article L. 135B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 applicable dispose que l'administration transmet gratuitement à leur demande aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années sans pouvoir se prévaloir de la règle du secret ;
[…] Il n'est pas contesté que les éléments recueillis par l'administration fiscale sont issus des données informatiques qui avaient été dérobées par M. [P], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [P] à [Localité 8] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales.
[L] [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 de procédure civile ; CONDAMNÉ la SOREQA aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Damien DELAUNAY selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; DIT qu'il n'y a lieu à exécution provisoire ; REJETÉ toutes les autres demandes des parties. […]
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